Verwerping Franstalig college

Demande de suspension rejetée — la commune de Theux a pu sans erreur manifeste rejeter la justification du prix anormalement élevé de Roberty pour le poste 30 du cheminement cyclable La Reid – Le Thuron — le devis du sous-traitant décomposant le prix sans identifier les éléments expliquant l'écart de 46,51 % ne constitue pas une justification suffisante

Arrest nr. 258620 · 26 januari 2024 · VIe kamer

Le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence de la SA Roberty contre la décision de la commune de Theux d'écarter son offre pour irrégularité substantielle dans le cadre du marché de travaux relatif au cheminement cyclable La Reid – Le Thuron, jugeant que la partie adverse n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que le devis du sous-traitant décomposant le prix du poste 30 sans identifier les éléments expliquant l'écart significatif de 46,51 % par rapport à la moyenne ne constituait pas une justification concrète, détaillée et argumentée, et que ni la capacité de la requérante à exécuter le marché ni le classement des offres n'étaient pertinents dans le cadre de la vérification des prix.

Wat gebeurde er?

La commune de Theux a lancé, par procédure ouverte sur le seul critère du prix, un marché public de travaux relatif au cheminement cyclable La Reid – Le Thuron. Dix offres ont été reçues. Dans le cadre de la vérification des prix, la partie adverse a invité la requérante à justifier les prix unitaires proposés pour les postes 30, 75 et 180 par courrier du 17 octobre 2023. La requérante a répondu le 24 octobre 2023. Pour le poste 30, elle a justifié son prix en s'appuyant sur le prix pratiqué par son sous-traitant, auquel elle a appliqué ses propres frais généraux et marge bénéficiaire, et a joint le détail des composantes du prix du sous-traitant. Une première décision d'attribution du 30 octobre 2023 a écarté l'offre de Roberty et attribué le marché à Trageco. Suite à une première requête en suspension, la commune a retiré cette décision le 27 novembre 2023. Le 4 décembre 2023, le collège communal a adopté une nouvelle délibération sur la base d'un nouveau rapport d'examen des offres du 29 novembre 2023, écartant à nouveau l'offre de Roberty pour irrégularité substantielle (cette fois uniquement pour le poste 30, la justification du poste 75 ayant été admise) et attribuant le marché à Trageco pour 1.242.220,04 euros HTVA. Roberty a soulevé un moyen unique en trois temps. Premier grief : la partie adverse aurait imposé le type de justification en exigeant que l'on fasse état de difficultés d'exécution. Le Conseil a constaté que le courrier du 17 octobre 2023 ne limitait nullement le type de justification et que la mention de difficultés d'exécution n'était qu'illustrative (« par exemple »). Ce grief manquait en fait. Deuxième grief : la motivation serait insuffisante car limitée au constat de rendements sous-estimés, et l'offre de Roberty étant mieux classée, sa capacité d'exécution ne pourrait être mise en doute. Le Conseil a constaté que la décision reposait sur le constat que la requérante était restée en défaut de justifier l'écart important de 46,51 % entre son prix unitaire et la moyenne pour le poste 30, les rendements sous-estimés n'étant évoqués qu'à titre exemplatif. Le devis du sous-traitant décomposait certes le prix proposé, mais n'identifiait pas les éléments pouvant expliquer l'écart dénoncé. La partie adverse n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le Conseil a rappelé que la vérification des prix anormalement élevés vise à écarter le risque de spéculation au détriment des deniers publics, rendant l'argument de la capacité d'exécution dénué de pertinence. Le classement des offres n'est pas non plus pertinent pour la vérification des prix, qui s'opère poste par poste au stade du contrôle de la régularité. Troisième grief : la référence à la répartition non uniforme des frais généraux et bénéfices (article 28 AR 2017) dans les motifs d'éviction. Le Conseil a constaté que cette observation ne participait pas à l'appréciation du caractère anormal du prix du poste 30 et que l'adjectif « anormal » se rapportait à la répartition des FG&B et non au prix. Le moyen unique n'a pas été déclaré sérieux et la demande a été rejetée.

Waarom doet dit ertoe?

Cet arrêt précise les exigences de la justification de prix dans le cadre de l'article 36 de l'AR du 18 avril 2017, en particulier pour les prix anormalement élevés. Le simple renvoi à un devis de sous-traitant, même accompagné d'une décomposition du prix, ne constitue pas une justification suffisante si ce devis n'identifie pas les éléments concrets expliquant l'écart significatif par rapport à la moyenne. La charge de fournir des justifications concrètes, détaillées et argumentées repose sur le soumissionnaire. L'arrêt rappelle également que la vérification des prix répond à une double finalité : protéger le pouvoir adjudicateur contre une exécution non conforme (prix bas) et protéger les deniers publics contre la spéculation (prix élevés). Le classement des offres et la capacité d'exécution du soumissionnaire sont sans pertinence dans ce cadre. Enfin, l'arrêt distingue clairement l'observation relative à l'article 28 (répartition des FG&B) de l'appréciation du caractère anormal d'un prix au sens de l'article 36.

De les

En tant que soumissionnaire : lorsque vous justifiez un prix unitaire significativement au-dessus de la moyenne, ne vous contentez pas de transmettre le devis de votre sous-traitant avec une décomposition du prix. Identifiez explicitement les éléments qui expliquent l'écart : conditions de marché particulières, contraintes techniques, spécificités du site, etc. Si votre justification ne permet pas au pouvoir adjudicateur de comprendre pourquoi votre prix s'écarte significativement de la moyenne, elle sera légitimement rejetée. N'invoquez pas votre classement ou votre capacité à exécuter le marché — ces arguments sont sans pertinence dans le cadre de la vérification des prix. En tant que pouvoir adjudicateur : lorsque vous invitez un soumissionnaire à justifier un prix, ne limitez pas les types de justification acceptables. Si le soumissionnaire ne fournit pas d'éléments concrets expliquant l'écart, vous pouvez rejeter la justification même si un devis décomposé est fourni.

Stel jezelf de vraag

En tant que soumissionnaire : votre justification de prix identifie-t-elle concrètement les éléments qui expliquent l'écart par rapport à la moyenne ? Un devis décomposé ne suffit pas — avez-vous expliqué pourquoi chaque composante conduit à cet écart ? En tant que pouvoir adjudicateur : votre décision de rejeter une justification de prix repose-t-elle sur le constat que le soumissionnaire n'a pas expliqué l'écart, et non uniquement sur une appréciation subjective des rendements ?

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