Le recours en annulation est devenu sans objet pour les lots 1 à 10 (retrait et renonciation) et est rejeté pour le lot 11 — la méthode de comparaison séparée ne cause pas grief à la requérante
Le Conseil d'État constate que le recours en annulation contre la décision d'IDELUX Environnement d'attribuer un marché de collecte de déchets ménagers est devenu sans objet pour les lots 1 à 9 (retrait de la décision d'attribution) et le lot 10 (renonciation à la conclusion du marché sur la base de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016), rejette le recours pour le lot 11 faute de moyen sérieux, et lève la suspension ordonnée par l'arrêt antérieur n° 257.117.
Wat gebeurde er?
Le conseil d'administration d'IDELUX Environnement attribue le 16 mai 2023 un marché public de collecte en porte-à-porte des déchets ménagers et assimilés triés à la source, comportant onze lots : les lots 1 à 9 à la SRL Remondis Belgien et les lots 10 et 11 à la SCRLFS Dureco. La SA Ardenne Container-Belcyco, qui avait déposé offre pour l'ensemble des lots, introduit un recours en annulation et obtient, par arrêt n° 257.117 du 18 juillet 2023, la suspension de l'exécution de la décision d'attribution pour les lots 1 à 9. Pour les lots 10 et 11, la demande de suspension est rejetée : le moyen tiré de la méthode de « comparaison séparée » des lots 10 et 11 n'est pas sérieux car, même si cette méthode méconnaît prima facie l'article 87, §1er, alinéa 5, du KB du 18 avril 2017 (qui impose de déterminer l'ensemble de tous les lots économiquement le plus avantageux en tenant compte des rabais), cette irrégularité ne cause pas grief à Belcyco : Dureco avait obtenu le plus de points pour ces lots dans tous les cas de figure, y compris en appliquant le rabais de 1 % offert par Belcyco. Après l'arrêt de suspension, IDELUX Environnement prend deux décisions : le 28 juillet 2023, elle retire la décision d'attribution pour les lots 1 à 9 et charge ses services d'une analyse complémentaire ; le 15 septembre 2023, elle renonce à la conclusion du lot 10 sur la base de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016. Ces deux décisions deviennent définitives faute de recours dans les délais. IDELUX maintient l'attribution du lot 11 à Dureco. Le Conseil d'État constate que le recours est devenu sans objet pour les lots 1 à 10. Pour le lot 11, il confirme les motifs de l'arrêt de suspension : la requérante n'a pas rencontré, dans son mémoire en réplique, les motifs de rejet de sa demande concernant les lots 10 et 11, et n'invoque aucun moyen sérieux contre l'attribution du lot 11. Le recours est rejeté pour le lot 11. La suspension ordonnée par l'arrêt n° 257.117 est levée. Les dépens sont mis à charge d'IDELUX compte tenu du retrait partiel.
Waarom doet dit ertoe?
Cet arrêt illustre les suites d'une suspension d'extrême urgence : le retrait partiel de l'acte attaqué (lots 1-9) et la renonciation (lot 10) rendent le recours sans objet pour ces lots, mais l'arrêt reste pertinent pour deux questions de fond. Premièrement, la méthode de « comparaison séparée » de certains lots, sans tenir compte des rabais offerts pour des groupements de lots, méconnaît prima facie l'article 87, §1er, alinéa 5, du KB du 18 avril 2017. Deuxièmement, une illégalité dans la méthode de comparaison des lots ne suffit pas à obtenir l'annulation si elle ne cause pas grief au requérant : lorsque le classement des offres reste inchangé quel que soit le scénario de comparaison, le requérant n'a pas intérêt au moyen.
De les
L'article 87, §1er, alinéa 5, du KB du 18 avril 2017 impose, en cas de rabais pour des groupements de lots, de déterminer l'ensemble de tous les lots économiquement le plus avantageux, et non de « comparer à part » certains lots. Toutefois, cette illégalité n'est sanctionnable que si elle cause grief au requérant. Par ailleurs, le retrait d'une décision d'attribution et la renonciation à un lot (article 85 de la loi) rendent le recours sans objet : il est essentiel d'attaquer ces nouvelles décisions dans les délais si l'on veut maintenir ses droits.
Stel jezelf de vraag
En tant que pouvoir adjudicateur : lorsque des soumissionnaires proposent des rabais pour des groupements de lots, ai-je bien comparé l'ensemble de tous les lots pour déterminer la combinaison économiquement la plus avantageuse, conformément à l'article 87, §1er, alinéa 5 ? Ai-je évité de « comparer à part » certains lots sans justification admissible ? En tant que soumissionnaire évincé : l'illégalité que j'invoque me cause-t-elle un grief concret, c'est-à-dire le classement aurait-il été différent en l'absence de cette illégalité ? Si le pouvoir adjudicateur retire ou renonce à certains lots après un arrêt de suspension, ai-je vérifié si ces nouvelles décisions sont attaquables et dans quels délais ?
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