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Suspension accordée : marché d'huissier de justice Quaregnon — estimation de la valeur erronée car ne prenant pas en compte la rémunération totale du prestataire

Arrest nr. 260291 · 27 juni 2024 · VIe kamer

Suspension accordée : la décision de la commune de Quaregnon de déclarer l'offre de Borean & Associés irrégulière pour prix anormal (0,01 EUR par dossier de recouvrement amiable) et d'attribuer le marché de désignation d'un huissier de justice à Proximilex est suspendue — la commune a manifestement sous-estimé la valeur du marché en ne prenant pas en compte la rémunération totale du prestataire pour la phase de recouvrement judiciaire, qualifiant à tort le marché de faible montant et se dispensant de la procédure de vérification des prix de l'article 36 AR passation 2017.

Wat gebeurde er?

La commune de Quaregnon lance un marché public de services pour la désignation d'un huissier de justice pour le recouvrement des sommes dues (créances fiscales et non fiscales), portant sur la phase amiable et la phase judiciaire, par procédure de faible montant (facture acceptée). Le marché est d'une durée de 48 mois. Le prix forfaitaire par dossier en phase amiable est l'unique critère d'attribution — la phase judiciaire est soumise au tarif légal des huissiers (AR du 30 novembre 1976). La valeur est estimée à 24.793,38 EUR HTVA (30.000 EUR TVAC) sur base d'un coût moyen de 30 EUR TVAC par dossier et d'un maximum de 250 dossiers par an, soit sous le seuil de 30.000 EUR HTVA. Trois huissiers sont consultés et déposent une offre le 15 février 2024 : Proximilex (24 EUR HTVA/dossier), Unilex (30,59 EUR HTVA/dossier), et Borean & Associés (0,01 EUR TVAC/dossier). La commune déclare l'offre de Borean irrégulière pour prix manifestement anormal — un centime ne peut couvrir les frais d'un recouvrement amiable, et la justification de Borean (raisons commerciales, espoir de la phase contentieuse) n'est pas convaincante économiquement. Un envoi recommandé coûte déjà plus qu'un centime. Le marché est attribué à Proximilex. Borean introduit un premier recours en extrême urgence. La commune retire sa première décision et adopte le 30 avril 2024 une nouvelle décision, mieux motivée, aboutissant au même résultat. Borean introduit un nouveau recours en extrême urgence. Le premier moyen conteste l'estimation de la valeur du marché : Borean soutient que le marché porte en réalité sur le recouvrement tant amiable que judiciaire, de sorte que la rémunération totale du prestataire dépasse 30.000 EUR HTVA et que le marché n'est pas de faible montant. Le Conseil examine la question de la recevabilité : l'intérêt est établi car Borean a été privée de la possibilité de justifier son prix conformément à l'article 36 AR passation 2017, qui ne s'applique pas aux marchés de faible montant. Le Conseil analyse ensuite l'estimation. Les deux parties s'accordent sur le fait que le marché porte sur les phases amiable et judiciaire. Le Conseil qualifie le marché de « marché mixte » au sens de l'article 21 de la loi du 17 juin 2016 : il a pour objet à la fois des prestations relevant du titre II (recouvrement amiable) et des prestations relevant d'un autre régime juridique (recouvrement judiciaire — exclusion article 28 §1 4°). Les deux parties étant objectivement séparables, le régime du titre II s'applique à l'ensemble du marché. Par conséquent, l'estimation doit prendre en compte la « rémunération totale du prestataire de services » (article 7 §10 AR passation 2017), y compris les services de recouvrement judiciaire mis à charge des débiteurs solvables — et pas seulement les montants payés par la commune elle-même. Or, l'estimation de la commune ne prend à aucun moment en compte les services de recouvrement judiciaire payés par les débiteurs, qui représentent la plus grande part de la rémunération de l'huissier. De plus, la pièce G du dossier administratif (relevé des coûts) n'est ni datée ni signée, couvre seulement 32 mois (et non 48), et donne un coût moyen de 110 EUR/dossier (et non 30 EUR). L'estimation de la valeur du marché est manifestement erronée. En conséquence, le marché n'aurait pas dû être qualifié de faible montant et la vérification des prix de l'article 36 aurait dû être appliquée. Le premier moyen est sérieux. La partie adverse n'identifie pas de conséquences négatives de la suspension. La suspension est ordonnée. Les dépens sont réservés.

Waarom doet dit ertoe?

Cet arrêt clarifie l'estimation de la valeur d'un marché de services impliquant des prestations soumises à un tarif légal. La « rémunération totale du prestataire de services » au sens de l'article 7 §10 de l'AR passation 2017 inclut non seulement les montants payés directement par le pouvoir adjudicateur, mais aussi les rémunérations perçues par le prestataire auprès de tiers (en l'occurrence les débiteurs solvables) dans le cadre de l'exécution du marché. Une estimation qui omet ces montants est manifestement erronée et peut conduire à qualifier à tort un marché de faible montant, privant ainsi les soumissionnaires des garanties procédurales (notamment la vérification formelle des prix de l'article 36). L'arrêt illustre également la qualification de « marché mixte » et ses conséquences sur le régime applicable.

De les

En tant que pouvoir adjudicateur : lorsque vous estimez la valeur d'un marché de services, prenez en compte la rémunération totale du prestataire — y compris les montants qu'il percevra de tiers dans le cadre de l'exécution du marché, et pas seulement ce que vous payerez vous-même. C'est particulièrement important pour les marchés impliquant des professions réglementées avec des tarifs légaux (huissiers, notaires). Une sous-estimation de la valeur peut invalider l'ensemble de la procédure en contournant les seuils applicables. En tant que soumissionnaire dont l'offre est déclarée irrégulière pour prix anormal dans un marché de faible montant : vérifiez si l'estimation de la valeur du marché est correcte — si le marché dépasse en réalité le seuil de 30.000 EUR, la procédure de vérification des prix de l'article 36 aurait dû s'appliquer.

Stel jezelf de vraag

En tant que pouvoir adjudicateur, ai-je pris en compte la rémunération totale du prestataire pour estimer la valeur du marché — y compris les montants perçus auprès de tiers ? Mon estimation est-elle documentée et fondée sur des données fiables et vérifiables ? Ai-je correctement qualifié le marché au regard des seuils ? En tant que soumissionnaire, l'estimation de la valeur du marché tient-elle compte de l'ensemble des prestations, y compris celles rémunérées par des tiers ?

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