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Suspension accordée : chariots de distribution de repas Résidence Jeanne Mertens — dérogations multiples au cahier des charges non examinées par le pouvoir adjudicateur

Arrest nr. 260309 · 27 juni 2024 · VIe kamer

Suspension accordée : la décision du CPAS de Binche d'attribuer le marché de fournitures de chariots de distribution de repas pour la Résidence Jeanne Mertens à la SA G.B.M. est suspendue — les offres de G.B.M. et Cuisimat dérogent sur plusieurs points au cahier spécial des charges (structure en inox, cuves inclinées, diamètre des roues, portes dépassant le châssis, nombre de plateaux, puissance) sans que le rapport d'analyse des offres ni la décision d'attribution n'identifient ces dérogations ni ne les qualifient de substantielles ou non substantielles, alors qu'il appartient au pouvoir adjudicateur d'examiner ces dérogations et de motiver formellement sa décision sur ce point.

Wat gebeurde er?

Le CPAS de Binche lance un marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition de chariots de distribution de repas en liaison chaude et froide pour la Résidence Jeanne Mertens (cahier spécial des charges 2023-029). Le marché prévoit deux critères d'attribution : le prix et la durée de la garantie. Le cahier des charges comporte des spécifications techniques détaillées : structure en inox avec galerie en tube inox sur 4 côtés, dessus inox anti-rayures, 2 portes par compartiment ne dépassant pas le châssis en position ouverte, 6 roues de 200 mm (2 fixes et 4 pivotantes), technique de chauffe à air pulsé (thermoconvection) régulée individuellement par thermostat, cuves inclinées, traçabilité HACCP, et indice de protection IP55. Le marché porte sur des chariots à 16 niveaux (8 unités, largeur maximale 775 mm) et à 24 niveaux (4 unités), avec une tolérance de 15 % pour les dimensions autres que la largeur. Quatre soumissionnaires remettent offre : Metos, G.B.M., Cuisimat et Electro Belux. L'offre de Metos est écartée pour irrégularité substantielle (largeur dépassant le maximum). Le 24 avril 2024, le CPAS attribue le marché à G.B.M. Electro Belux introduit une demande de suspension en extrême urgence. G.B.M. intervient. Le moyen unique invoque l'irrégularité substantielle des offres de G.B.M. et Cuisimat. Le Conseil d'État examine point par point : (1) les dimensions des chariots G.B.M. respectent la largeur maximale et sont dans la tolérance de 15 % pour la hauteur et la longueur — le matériel n'est pas identique à celui de Metos ; (2) la technique de chauffe à air pulsé (thermoconvection) est expressément prévue par le cahier des charges et la requérante ne démontre pas de contradiction — cet aspect n'est pas retenu ; (3) la structure en inox : G.B.M. reconnaît que le toit n'est pas en inox, et l'offre de Cuisimat n'a pas une structure en inox — ces écarts ne sont mentionnés ni dans le rapport d'analyse ni dans la décision ; (4) les portes de G.B.M. dépassent le châssis en position ouverte — écart non mentionné ; (5) les roues de G.B.M. et Cuisimat ont un diamètre de 160 mm au lieu de 200 mm pour 4 des 6 roues — écart non mentionné ; (6) G.B.M. reconnaît des cuves à fond plat au lieu de cuves inclinées — écart non mentionné ; (7) Cuisimat propose des chariots de 20 et 24 plateaux au lieu de 16 — écart non mentionné ; (8) Cuisimat propose une puissance de 6,4 kW au lieu de 5,1 kW — écart non mentionné. Le Conseil d'État constate que les offres de G.B.M. et Cuisimat dérogent sur plusieurs points au cahier des charges. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, une exigence minimale ou substantielle ne doit pas nécessairement être identifiée comme telle dans les documents du marché — elle a ce caractère lorsque sa méconnaissance peut porter atteinte à l'égalité, affecter la comparabilité des offres, modifier le classement ou compromettre la bonne exécution. C'est au pouvoir adjudicateur d'examiner ces dérogations, de les qualifier et d'en motiver sa décision. La partie adverse n'a pas identifié ces écarts dans le rapport d'analyse. Quant à l'offre de la requérante, elle n'a pas été déclarée irrégulière par le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure — il n'appartient pas au Conseil d'État de la déclarer lui-même irrégulière. Le premier moyen est sérieux. La partie adverse n'identifie pas de conséquences négatives de la suspension. La suspension est ordonnée. Les dépens sont réservés.

Waarom doet dit ertoe?

Cet arrêt clarifie l'obligation du pouvoir adjudicateur d'examiner systématiquement toutes les dérogations aux prescriptions du cahier spécial des charges, même celles qui ne sont pas expressément identifiées comme exigences minimales ou substantielles dans les documents du marché. Une exigence a un caractère minimal ou substantiel lorsque sa méconnaissance peut porter atteinte à l'égalité de traitement, affecter la comparabilité des offres, modifier le classement ou compromettre la bonne exécution du marché. Le rapport d'analyse des offres doit identifier chaque dérogation, la qualifier de substantielle ou non substantielle, et motiver cette qualification. L'arrêt rappelle également que le Conseil d'État ne peut se substituer au pouvoir adjudicateur pour déclarer une offre irrégulière lorsque ce dernier ne l'a pas qualifiée comme telle au cours de la procédure.

De les

En tant que pouvoir adjudicateur : examinez systématiquement chaque dérogation au cahier des charges dans chaque offre, même si ces spécifications ne sont pas expressément identifiées comme des exigences minimales. Qualifiez chaque dérogation de substantielle ou non substantielle et motivez cette qualification dans le rapport d'analyse. Ne vous limitez pas aux exigences mises en gras ou encadrées — toute spécification technique peut constituer une exigence substantielle si sa méconnaissance affecte l'égalité, la comparabilité ou la bonne exécution. En tant que soumissionnaire : identifiez les dérogations dans les offres concurrentes et vérifiez si le rapport d'analyse les a examinées. Si des écarts significatifs n'ont pas été identifiés ni qualifiés, vous disposez d'un moyen sérieux de suspension.

Stel jezelf de vraag

En tant que pouvoir adjudicateur, ai-je identifié toutes les dérogations au cahier des charges dans chaque offre ? Ai-je qualifié chaque dérogation de substantielle ou non substantielle ? Ai-je motivé cette qualification ? Me suis-je limité aux exigences expressément identifiées comme minimales, en omettant d'autres spécifications dont la méconnaissance pourrait affecter l'égalité ou la comparabilité ? En tant que soumissionnaire, le rapport d'analyse a-t-il identifié les dérogations dans les offres concurrentes ?

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