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Suspension de l'attribution du marché de nettoyage du Cirque Royal — vérification des prix unitaires insuffisante malgré l'offre irrégulière de la requérante

Arrest nr. 258954 · 29 februari 2024 · VIe kamer

Le Conseil d'État suspend l'attribution du marché de nettoyage du Cirque Royal à Group Cleaning Services parce qu'il ne ressort pas du dossier administratif que le pouvoir adjudicateur a vérifié les prix unitaires des offres encore en lice — l'article 36, §4, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 (seuil de 15 %) constituant une obligation supplémentaire qui ne dispense pas de l'obligation générale de vérification des prix prévue par l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et les articles 33 et 35 de l'arrêté royal.

Wat gebeurde er?

La Régie foncière de la Ville de Bruxelles lance un marché public de services pour le nettoyage du Cirque Royal pendant 36 mois (réf. RF/22/PO/930bis), par procédure ouverte. Huit soumissionnaires déposent offre. L'offre de Nadeco Pro est déclarée substantiellement irrégulière car elle n'est pas revêtue d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 2, 9°, de l'arrêté royal passation (la société a signé individuellement les documents mais n'a pas signé le rapport de dépôt sur la plateforme eTendering). Quatre autres soumissionnaires (Kose Cleaning, MgCleaning, Misanet et Prime Facility Solutions) ne remplissent pas les critères de sélection de capacité technique et professionnelle. Seules trois offres sont comparées : Aronia, Group Cleaning Services et Jette Clean. Le pouvoir adjudicateur interroge Jette Clean sur le caractère anormal de ses prix, juge ses justifications insuffisantes et déclare son offre irrégulière. Le marché est attribué le 11 janvier 2024 à Group Cleaning Services pour 359.740,26 euros TTC. Nadeco Pro introduit un recours en suspension d'extrême urgence. La partie adverse conteste la recevabilité du deuxième moyen (défaut de vérification des prix) au motif qu'il s'agirait d'une argumentation vague et tardive. Le Conseil d'État rejette cette exception : la requérante n'avait pas la décision motivée au moment du dépôt de la requête et a développé son grief à la lumière des éléments neufs du dossier administratif. Le Conseil constate que la requérante a un intérêt au moyen même si son offre est irrégulière, car rien ne permet d'établir que les deux offres restantes n'auraient pas été jugées irrégulières si le pouvoir adjudicateur avait correctement vérifié les prix. Sur le fond, le Conseil constate que le rapport d'examen des offres ne fait état que d'une vérification des « totaux des inventaires » et que la partie adverse a confirmé dans sa note d'observations s'être estimée « uniquement tenue de vérifier la normalité des prix pour les offres dont le prix s'écarte d'au moins 15 % en dessous de la moyenne ». L'affirmation faite à l'audience selon laquelle un contrôle des prix unitaires aurait été effectué n'est corroborée par aucune pièce du dossier administratif. Le moyen est sérieux. La balance des intérêts ne fait pas obstacle à la suspension. Le Conseil ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.

Waarom doet dit ertoe?

Cet arrêt clarifie l'articulation entre l'obligation générale de vérification des prix (article 84 de la loi du 17 juin 2016, articles 33 et 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017) et le mécanisme spécifique de l'article 36, §4 (seuil de 15 %). L'article 36, §4, prévoit une obligation supplémentaire qui s'ajoute à l'obligation générale : il ne dispense nullement le pouvoir adjudicateur de vérifier les prix unitaires des offres dont le montant total s'écarterait de moins de 15 % de la moyenne. En outre, l'arrêt confirme qu'un soumissionnaire dont l'offre est déclarée irrégulière conserve un intérêt à contester la vérification des prix de l'adjudicataire : si les offres restantes s'avéraient également irrégulières après un contrôle correct, le pouvoir adjudicateur devrait relancer la procédure.

De les

Vérifier les prix ne se limite pas au mécanisme de l'article 36, §4 (seuil de 15 %). C'est une obligation en deux temps : d'abord la vérification de tous les montants globaux et prix unitaires (articles 33 et 35), puis — si des prix apparemment anormaux sont détectés — l'examen approfondi de l'article 36. Le seuil de 15 % de l'article 36, §4, ne fait que créer une présomption d'anomalie dans certains cas ; il ne constitue pas le seul déclencheur de la vérification. En pratique : il doit ressortir du dossier administratif que la vérification a été concrètement effectuée, poste par poste. L'affirmation non étayée à l'audience ne suffit pas.

Stel jezelf de vraag

En tant que pouvoir adjudicateur : ai-je vérifié les prix unitaires de toutes les offres régulières, poste par poste, et pas seulement les totaux d'inventaire ? Mon dossier administratif contient-il la preuve concrète de cette vérification ? Me suis-je limité au seuil de 15 % de l'article 36, §4, en oubliant l'obligation générale des articles 33 et 35 ? En tant que soumissionnaire évincé : même si mon offre est irrégulière, ai-je vérifié si le pouvoir adjudicateur a correctement contrôlé les prix de l'adjudicataire ?

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