SEPPT : renonciation après suspension préalable — cinq motifs insuffisants, motivation renforcée exigée
Le Conseil suspend la décision de la Communauté française de renoncer à l'attribution d'un marché de service externe de prévention et de protection au travail, en constatant que les cinq motifs de renonciation sont inexacts, non pertinents ou insuffisamment motivés dans un contexte exigeant une motivation renforcée.
Wat gebeurde er?
La Communauté française a lancé une procédure négociée directe avec publication préalable pour la désignation d'un SEPPT (Service Externe de Prévention et de Protection au Travail) pour plus de 7.000 agents, sous forme d'accord-cadre de 4 ans devant débuter le 1er janvier 2024. Deux offres ont été déposées : COHEZIO (prestataire sortant) et CESI. Le 10 novembre 2023, le marché a été attribué à CESI. COHEZIO a introduit un recours en suspension d'extrême urgence. Par l'arrêt n° 258.355 du 8 janvier 2024, le Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, jugeant prima facie que l'offre de CESI était affectée d'irrégularités substantielles (délais irréalistes de zéro, prix nuls non justifiés) et que, compte tenu de l'obligation légale de disposer d'un SEPPT au 1er janvier 2024, la partie adverse ne pouvait pas renoncer au marché et n'avait d'autre choix que de l'attribuer à COHEZIO. Suite à cet arrêt, la Communauté française a retiré la décision d'attribution le 9 janvier 2024, puis a pris deux décisions le 19 janvier 2024 : prolongation du précédent marché avec COHEZIO pour un an (jusqu'au 31 décembre 2024) — à la demande de COHEZIO elle-même — et renonciation au marché litigieux. La décision de renonciation reposait sur cinq motifs. COHEZIO a attaqué cette décision par un nouveau recours en suspension d'extrême urgence. Le moyen unique comportait deux branches. La première branche invoquait la violation de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 8 janvier 2024. Le Conseil a jugé cette branche non sérieuse : l'arrêt utilisait l'imparfait (« ne pouvait pas renoncer ») en se plaçant au moment de la décision du 10 novembre 2023. La prolongation du précédent marché pour un an modifiait sensiblement le contexte factuel, de sorte que la partie adverse disposait désormais d'un SEPPT jusqu'au 31 décembre 2024 et retrouvait son pouvoir discrétionnaire de renoncer. Par ailleurs, l'arrêt ne s'était pas prononcé sur la régularité de l'offre de COHEZIO. La seconde branche contestait chacun des cinq motifs de la renonciation, dans un contexte où le Conseil exigeait une motivation renforcée pour exclure tout risque d'arbitraire. Premier motif (expiration du délai de validité des offres) : inexact. Le Conseil a calculé que, compte tenu de la suspension du délai prévue par l'article 8, § 2 de la loi du 17 juin 2013, les offres étaient encore valides jusqu'au 31 janvier 2024 inclus — soit 12 jours après l'adoption de l'acte attaqué le 19 janvier 2024. La partie adverse avait commis une erreur de calcul en ne tenant pas compte de la suspension. Deuxième motif (nécessité d'une nouvelle analyse des offres dans l'urgence) : ni exact ni pertinent. Après la prolongation du précédent marché jusqu'au 31 décembre 2024, la partie adverse disposait de tout le temps nécessaire pour réexaminer les deux points spécifiques (délais irréalistes et prix nuls) et désigner un nouveau SEPPT pour le 1er janvier 2025. Troisième motif (impossibilité de réduire la durée du marché ou de postposer son début) : insuffisamment motivé. La décision invoquait une impossibilité légale ou réglementaire sans identifier concrètement la règle de droit positif qui constituerait un obstacle. Le cahier des charges prévoyait un début au « 1er janvier 2024 (moyennant notification de l'attribution du marché) », ce qui n'excluait a priori pas un début retardé. Quatrième motif (nécessité de revoir les documents du marché, notamment le troisième critère d'attribution) : insuffisamment motivé dans un contexte de motivation renforcée. L'acte attaqué n'expliquait pas en quoi les délais de 0,02 heure proposés par COHEZIO ne satisferaient pas les besoins de la partie adverse, ni pourquoi il ne serait pas opportun de lui attribuer le marché. L'arrêt du 8 janvier 2024 n'avait pas jugé le critère d'attribution peu clair, mais avait conclu que son application devait conduire à l'écartement de l'offre de CESI. Cinquième motif (souhait d'élargir la concurrence) : suspect à première vue, dès lors que la partie adverse s'était initialement contentée de deux offres. Elle devait justifier plus amplement pourquoi elle estimait que l'offre de COHEZIO n'était pas la plus avantageuse. Le Conseil a jugé la seconde branche sérieuse et a ordonné la suspension, d'autant que la partie adverse n'identifiait aucune conséquence négative de la suspension qui l'emporterait sur ses avantages.
Waarom doet dit ertoe?
Cet arrêt est fondamental pour la question de la renonciation à un marché après une suspension juridictionnelle préalable. Il établit qu'après retrait de la décision d'attribution suspendue, le pouvoir adjudicateur retrouve en principe son pouvoir discrétionnaire de renoncer au marché (art. 85 loi du 17 juin 2016), mais que ce pouvoir est soumis à une obligation de motivation renforcée lorsque le contexte présente des circonstances particulières : une seule offre régulière, un arrêt antérieur suggérant l'attribution à cette offre, et un changement de circonstances (prolongation du marché précédent). L'arrêt clarifie également le calcul du délai de validité des offres en cas de suspension par l'article 8, § 2 de la loi du 17 juin 2013, et rappelle que les motifs de renonciation doivent être exacts, pertinents et admissibles, chacun individuellement.
De les
Renoncer à un marché après une suspension juridictionnelle est possible, mais pas à n'importe quel prix. Quand le contexte suggère que vous devriez attribuer le marché à un soumissionnaire, chaque motif de renonciation doit tenir la route individuellement : vérifiez vos calculs de délais (attention à la suspension du délai de validité des offres), ne prétextez pas une urgence que vous avez vous-même résolue par une prolongation, identifiez concrètement les obstacles juridiques invoqués, expliquez en quoi la révision des documents du marché apporterait une réelle plus-value, et justifiez amplement le souhait d'élargir la concurrence si vous vous étiez d'abord contenté de peu d'offres.
Stel jezelf de vraag
Mes motifs de renonciation sont-ils chacun exacts, pertinents et suffisamment étayés ? Ai-je correctement calculé le délai de validité des offres en tenant compte de la suspension prévue par l'article 8, § 2 de la loi du 17 juin 2013 ? Puis-je identifier concrètement la règle de droit qui m'empêcherait de postposer le début d'exécution du marché ? Mon souhait d'élargir la concurrence est-il justifié autrement que par le simple constat qu'une seule offre régulière subsiste ?
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