Rejet Chambre néerlandophone

Quatre offres d’un même soumissionnaire, un degré d’inclinaison négative : pourquoi la contestation de l’échelle automatique d’Aalter a échoué avant de commencer

Arrêt nr. 215156 · 15 septembre 2011 · XIIe kamer

Fire Technics et Iveco Magirus contestaient l’attribution d’une échelle automatique de plus d’un demi-million d’euros, mais avaient elles-mêmes déposé respectivement deux et quatre propositions alors que le cahier des charges interdisait les variantes libres — des offres prima facie irrégulières, de sorte que leur intérêt dépendait entièrement du seul moyen visant l’offre du lauréat ; ce moyen technique n’ayant pas résisté à l’examen prima facie, les deux demandes ont été rejetées.

Que s'est-il passé ?

En avril 2011, la commune d’Aalter a lancé un marché de fournitures portant sur un véhicule doté d’une échelle automatique pour son service d’incendie, destiné aux opérations de sauvetage, de lutte contre l’incendie et d’aide technique en hauteur. Le marché, estimé à 524.793,39 euros hors TVA, a été publié au Bulletin des Adjudications du 21 avril et au Journal officiel de l’Union européenne du 27 avril 2011, et attribué par appel d’offres général sur trois critères : le prix (40 points), la valeur technique (45) et la démonstration (15). Le cahier des charges interdisait expressément les variantes libres et distinguait des exigences obligatoires — critères d’exclusion — d’exigences ne donnant lieu qu’à une valorisation supplémentaire. Le 14 mai 2011, l’administrateur délégué de Fire Technics a informé la commune que Magirus ne pouvait satisfaire à tous les points du cahier des charges et a suggéré des adaptations, en notant que le texte était modifié de telle sorte que personne n’était plus exclu. L’avis rectificatif n° 1 du 25 mai a notamment remplacé l’exigence d’une inclinaison négative d’au moins 20° pour le sauvetage en contrebas par au moins 17°, à mesurer tout autour du véhicule dans une procédure normale de stabilisation, et a joint un formulaire d’offre adapté. Quatre soumissionnaires ont déposé : Iveco Magirus (510.000 et 517.000 euros), Fire Technics (524.790 et 531.790 euros), Somati (510.479 euros) et Somati Vehicles (512.680 euros), hors TVA. Le 1er août 2011, le collège a attribué le marché à Somati comme offre régulière la plus avantageuse ; les soumissionnaires évincés ont reçu copie de cette décision le 10 août et le rapport de vérification seulement le 22 août. Tous deux ont demandé la suspension en extrême urgence les 23 et 24 août. Le Conseil a joint les affaires et est allé droit à la question de l’intérêt. La commune soutenait que les offres étaient irrégulières faute d’usage du formulaire adapté ; cette exception a été rejetée, notamment parce que la commune avait elle-même qualifié ce défaut de non essentiel dans son propre rapport de vérification. Mais le Conseil a relevé d’office plus lourd : Fire Technics avait fait deux propositions — la même échelle sur un châssis différent — et Iveco Magirus quatre, dont une autre échelle, chacune présentée comme une ‘suggestion’, et la commune les avait évaluées et classées séparément. Le cahier des charges interdisant les variantes libres et toutes les propositions paraissant répondre aux exigences techniques, les deux soumissionnaires avaient prima facie déposé plus d’une offre en violation de l’article 103 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, de sorte que toutes leurs offres semblaient irrégulières. Un soumissionnaire irrégulier conserve néanmoins un intérêt lorsqu’il démontre que le marché ne pouvait être valablement attribué à aucun soumissionnaire. Des sept moyens soulevés, un seul entrait en ligne de compte : le grief selon lequel l’offre de Somati ne satisfaisait pas à l’exigence obligatoire d’inclinaison négative. Les requérantes ne visaient stricto sensu que Somati et non la deuxième classée, Somati Vehicles, mais le dossier montrant que celle-ci offrait la même échelle, un moyen fondé aurait aussi atteint son offre. Le recours ne serait donc irrecevable que si ce seul moyen n’était pas sérieux — et le Conseil a limité son examen en conséquence. Un moyen technique, a-t-il rappelé, ne peut conduire à la suspension que si son sérieux ressort d’un examen rapide et très prima facie, sans expertise ; or les requérantes n’avaient pas sollicité d’expertise. La fiche technique de l’échelle de Somati mentionnait certes 15°, mais aussi 22° en plus petits caractères, et l’illustration semblait le confirmer. Dans son offre, Somati avait indiqué ‘OK 17°’ à l’article 10.2.1, avec application du système de stabilisation horizontal-vertical et non autour de la cabine. Les membres du jury ont confirmé sur l’honneur que Somati avait démontré le respect de cette exigence lors de la démonstration. Enfin, le Conseil a relevé que la clause litigieuse, avec sa méthode de mesure spécifique, venait précisément d’être modifiée à la suite du courriel de Fire Technics elle-même. L’invraisemblance des explications de la commune n’étant pas démontrée, le moyen n’était pas sérieux, et ce constat suffisait à rejeter les deux demandes.

Pourquoi c'est important ?

Cet arrêt met à nu deux mécanismes qui, ensemble, peuvent faire échouer une procédure de suspension avant même d’aborder le fond. Le premier est l’interdiction de déposer plus d’une offre. Lorsque le cahier des charges exclut les variantes libres, proposer des ‘suggestions’ — la même échelle sur un autre châssis, voire une autre échelle — revient à déposer plusieurs offres, et cela les rend toutes prima facie irrégulières. Que le pouvoir adjudicateur ait sagement évalué chaque proposition séparément ne sauve pas le soumissionnaire : le Conseil regarde ce qui a été déposé, non la manière dont la commune l’a traité. La conséquence est lourde, car un soumissionnaire irrégulier perd son intérêt à cinq de ses sept moyens — critique de la motivation, de la cotation, de la démonstration manquée, du détournement de pouvoir allégué : autant d’arguments qui n’aboutiraient au mieux qu’à une réévaluation à laquelle il ne peut plus participer. Seul subsiste le moyen établissant que le marché ne pouvait être valablement attribué à personne. Le second mécanisme tient au sort des moyens techniques en référé. Une argumentation qui revient à comparer des angles d’inclinaison et des méthodes de mesure ne se prête pas à un contrôle prima facie ; qui s’y appuie sans demander d’expertise prend le risque que le Conseil se contente d’une explication non invraisemblable du pouvoir adjudicateur, ici étayée par une déclaration sur l’honneur du jury après la démonstration. L’affaire comporte enfin une ironie instructive : la norme sur laquelle on a plaidé venait d’être assouplie et assortie d’une méthode de mesure à la demande de la requérante elle-même, qui avait alors écrit que plus personne n’était exclu.

La leçon

N’offrez jamais deux versions de votre solution lorsque le cahier des charges interdit les variantes libres, fût-ce sous l’étiquette anodine de ‘suggestion’ ou de ‘châssis alternatif’. Aux yeux du Conseil, vous déposez alors plusieurs offres, ce qui les rend toutes irrégulières — et vous laisse désarmé : vous perdez votre intérêt à tout moyen qui n’aboutirait qu’à une réévaluation. Si vous contestez une attribution alors que votre propre offre est fragile, dirigez vos moyens non seulement contre le lauréat mais contre chaque soumissionnaire restant : vous devez démontrer que le marché ne pouvait être valablement attribué à personne. Si votre critique repose sur une différence technique — un angle, une capacité, une mesure — préparez une preuve convaincante à première vue et sollicitez expressément une expertise si nécessaire. Si vous êtes pouvoir adjudicateur, cet arrêt montre la valeur d’un dossier bien documenté : une offre où le soumissionnaire confirme expressément l’exigence obligatoire en précisant la méthode de mesure, une démonstration qui l’établit en pratique et un constat écrit du jury ont suffi à résister prima facie. Mais notez l’image inversée : en qualifiant de ‘non essentiel’ un défaut du formulaire d’offre, la commune ne pouvait plus s’en prévaloir ensuite pour contester l’intérêt des requérantes.

Posez-vous la question

Lorsque le cahier des charges exclut les variantes libres, n’avez-vous vraiment déposé qu’une seule proposition — ou votre réflexe commercial y a-t-il ajouté des ‘suggestions’ ? Vos moyens visent-ils tous les soumissionnaires restants, ou seulement le lauréat ? Un juge peut-il comprendre votre grief technique sans expert, et dans la négative, avez-vous demandé cette expertise ? Avez-vous réclamé à temps la décision motivée et les rapports, sachant que votre délai courait ? Et en tant que pouvoir adjudicateur : formulez-vous les exigences obligatoires sans ambiguïté comme critères d’exclusion, avec la méthode de mesure, et documentez-vous ce qu’une démonstration a établi ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →