Un chant de deux millimètres coûte à Euroburo l’offre la plus basse — mais le CPAS de Louvain perd d’abord la discussion sur le délai en envoyant le mauvais rapport
Le CPAS de Louvain a écarté l’offre la plus basse d’Euroburo (522.869,71 euros HTVA) pour le mobilier fixe de la maison de repos Ter Putkapelle en raison de trois dérogations au cahier des charges et de prix anormalement bas, et a attribué le marché à Convents Products pour 554.105,92 euros ; le Conseil d’État a déclaré le recours recevable dans le délai parce que le CPAS avait d’abord transmis le rapport d’adjudication retiré, mais l’a rejeté au fond : une prescription de finition qui affecte chaque poste de l’offre compromet la comparabilité des offres et rend l’irrégularité substantielle — ce qui a rendu surabondants tous les autres griefs, y compris ceux relatifs à la procédure des prix anormaux.
Que s'est-il passé ?
Le CPAS de Louvain lance une adjudication publique pour la construction de la maison de repos et de soins ‘Ter Putkapelle’ à Wilsele, lot 7 : mobilier fixe, régi par le cahier spécial des charges n° 370. Le 3 mars 2009, neuf offres sont ouvertes. Celle d’Euroburo, à 522.869,71 euros HTVA, est la plus basse. Le bureau d’architectes conseil De Gregorio & Partners établit un rapport d’adjudication le 9 mars 2009 et le transmet au CPAS par courriel du 16 mars. Deux jours plus tard, le 18 mars 2009, il annonce qu’il retire ce rapport dans l’attente d’une version adaptée. Le 31 mars 2009, il rédige un nouveau rapport, qui parvient au CPAS le 1er avril. Ce second rapport est accablant pour Euroburo. L’examen technique relève trois points non conformes au cahier des charges : des corps avec chant en PVC de 2 mm ‘non souhaités’ ; à l’article 57.61 ‘armoires à rideaux’, l’absence de mention explicite que les travaux de peinture prévus au cahier des charges sont compris ; et à l’article 57.71b ‘armoire murale du comptoir d’accueil’, des parties visibles extérieurement et des portes rapportées en MDF, non conformes au cahier des charges. L’examen des prix constate que le prix total d’Euroburo se situe 13,08 % sous la moyenne et 12,03 % sous l’estimation, et que pour cinq des huit postes inférieurs examinés il s’écarte de plus de 15 %, et jusqu’à 32 %, de la moyenne — soit un quart de son offre, ou 135.717,34 euros. Le bureau met explicitement les deux constats en regard : les dérogations techniques ‘pourraient en constituer une explication’. Il conseille d’attribuer le marché à la deuxième offre la plus basse ET régulière, celle de Convents Products, pour 554.105,92 euros HTVA — 6,77 % sous l’estimation corrigée et 7,89 % sous la moyenne. Le 9 avril 2009, le CPAS suit cet avis. Par courrier du 22 avril 2009, Euroburo apprend que le marché a été attribué à Convents Products. Elle réclame la décision motivée par courriels des 24 et 30 avril 2009 et par lettre du 11 mai 2009. Le 12 mai 2009, le CPAS lui adresse la décision d’attribution — accompagnée du rapport retiré du 9 mars 2009. Ce n’est que par lettre du 24 juin 2009 que le CPAS transmet le rapport ‘définitif’ du 31 mars 2009, en qualifiant celui du 9 mars de provisoire. Deux jours plus tard, le 26 juin 2009, Euroburo introduit son recours en annulation. Cette chronologie sauve le recours. Le CPAS et le bureau d’architectes soutiennent que le délai a commencé à courir le 23 avril 2009, lendemain de la lettre de notification. Le Conseil d’État rejette cette exception : ce n’est qu’avec la lettre du 24 juin 2009 qu’Euroburo a pu prendre connaissance, pour la première fois, des motifs de la décision attaquée, de sorte que le recours du 26 juin 2009 est recevable. La seconde exception échoue également. Que le marché ait été entretemps exécuté, que la réparation en nature soit devenue impossible et qu’Euroburo n’ait jamais demandé de suspension ne la prive pas de son intérêt moral qualifié au recours en annulation — pas davantage à l’égard de la décision implicite de refus. Au fond, l’issue est différente. Quant aux deux rapports, le Conseil constate que celui du 9 mars 2009 a été expressément retiré par le bureau d’architectes et n’a à aucun moment fondé la décision du CPAS ; celui-ci ne devait donc pas justifier les modifications apportées par son conseil. Et si la citation figurant dans la décision d’attribution ne se retrouve pas littéralement dans le rapport du 31 mars 2009, elle en restitue correctement la conclusion finale ; par le renvoi exprès à ce rapport, les motifs de l’écartement de l’offre d’Euroburo sont explicités. Le cœur de l’affaire réside dans la première dérogation. Euroburo soutient que le cahier des charges ne dit rien du chant. Le bureau d’architectes renvoie aux prescriptions techniques du cahier général, article A.2 ‘Panneaux dérivés du bois’, sous-article ‘Panneaux HPL’ : ‘Revêtement des panneaux de façade (en cas de panneaux de particules) : panneau stratifié haute pression, classe HPL-EN 438 VGP ou P 222, épaisseur 0,8 mm.’ Ce qui vaut pour les faces visibles vaut aussi pour les chants. Le Conseil suit ce raisonnement : Euroburo ne démontre pas que le cahier des charges autorise, pour les chants des panneaux de façade, un mode d’exécution différent de celui des faces visibles, et encore moins une couche de PVC de 2 mm. Son offre viole donc les prescriptions techniques. Vient alors le coup décisif. Le bureau d’architectes soutient qu’il s’agit d’une donnée de finition ‘qui concerne chaque poste de l’ensemble de l’offre’. Euroburo ne le conteste pas ; elle maintient seulement que le point n’est pas essentiel parce qu’il ne figure pas au cahier des charges — thèse que le Conseil vient d’écarter. L’irrégularité affectant chaque poste, elle doit être tenue pour substantielle et compromet la comparabilité des offres. L’offre a donc été à juste titre jugée irrégulière. Euroburo n’indique en outre aucune disposition légale ou réglementaire imposant à un pouvoir adjudicateur de consulter un soumissionnaire dont l’offre a été jugée substantiellement irrégulière. Elle n’a dès lors plus d’intérêt aux autres griefs — en ce compris toute la seconde branche relative à la procédure obligatoire de justification des prix anormaux : ceux-ci visent des motifs surabondants. Le second moyen répète une partie du premier et subit le même sort. Le Conseil rejette le recours. Euroburo est condamnée aux dépens du recours en annulation, liquidés à 175 euros ; la partie intervenante supporte les dépens de son intervention, liquidés à 125 euros.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt réunit trois leçons qui se rencontrent rarement dans une même affaire. La première est procédurale et joue en votre faveur. Le délai de recours ne commence pas à courir avec la lettre polie vous annonçant que vous n’avez pas obtenu le marché, mais au moment où vous pouvez réellement connaître les motifs de cette décision. Le 12 mai 2009, le CPAS a bien envoyé la décision d’attribution — mais en y joignant le mauvais rapport, celui qui avait été retiré. Cela lui a coûté deux mois : seule la lettre du 24 juin a fait courir l’horloge. Une autorité négligente avec son dossier prolonge donc elle-même la période durant laquelle elle peut être attaquée. Et un soumissionnaire qui réclame inlassablement sa décision motivée — Euroburo l’a fait quatre fois — constitue dans l’intervalle la preuve qu’il ne disposait pas encore de ces motifs. La deuxième est tout aussi rassurante : vous ne perdez pas votre intérêt au recours en annulation parce que le marché a depuis lors été exécuté, ni parce que vous n’avez pas demandé la suspension à l’époque. L’intérêt moral qualifié subsiste. Cela compte en pratique lorsque l’annulation doit servir de marchepied à une demande d’indemnisation. La troisième est la plus rude. Une irrégularité se pèse à sa portée, non à son prix. Une seule prescription de finition — le chant d’un panneau de façade — paraissait un détail, mais parce qu’elle revenait dans chaque poste de l’offre, elle touchait à la comparabilité des neuf offres et devenait substantielle. Et dès qu’une offre est substantiellement irrégulière, la discussion sur tout le reste s’évanouit : sur les deuxième et troisième points techniques, et même sur la question de savoir si le CPAS aurait dû inviter Euroburo à justifier ses prix remarquablement bas. Ces griefs ne visaient que des motifs surabondants. Qui soumissionne 13 % sous la moyenne tout en s’écartant techniquement d’une prescription qui traverse tout le cahier des charges offre à l’adjudicateur exactement le lien que le bureau d’architectes a explicité ici : le prix bas s’explique parce qu’autre chose est proposé.
La leçon
Lisez la partie générale du cahier des charges avec autant de soin que les postes du métré. Une spécification technique figurant sous les ‘dispositions générales’ — ici un stratifié haute pression de 0,8 mm pour le revêtement des panneaux de façade — vaut pour l’ensemble de l’ouvrage, y compris pour les parties qu’elle ne nomme pas expressément. Si vous entendez proposer une exécution meilleure ou différente, obtenez-en au préalable une confirmation écrite ou déposez une variante expressément motivée ; l’argument ‘ma solution est de meilleure qualité’ n’a pas sa place dans l’examen de la régularité. Si vous constatez que votre dérogation revient dans chaque poste, tenez-la pour substantielle. Surveillez aussi activement votre délai. Réclamez immédiatement, par écrit et de manière répétée, la décision motivée et le rapport d’adjudication qui la fonde, et conservez cette correspondance : si vous recevez le mauvais document ou un document retiré, votre délai ne commence à courir qu’à la réception du bon. Et ne vous laissez pas décourager par le fait que le marché est déjà en cours d’exécution — votre intérêt à l’annulation subsiste. Pouvoir adjudicateur, les points d’attention sont symétriques. Joignez à la décision motivée le rapport sur lequel vous vous êtes réellement fondé, et non une version antérieure ou retirée : une erreur sur ce point offre au soumissionnaire des semaines, voire des mois de délai supplémentaire. Renvoyez expressément à ce rapport dans votre décision d’attribution — la motivation par référence est admise, même sans citation littérale, pour autant que vous en restituiez correctement la portée. Et si vous vous appuyez sur l’avis de votre auteur de projet, veillez à ce qu’il soit clair quelle version de cet avis soutient votre décision.
Posez-vous la question
Avez-vous confronté les dispositions techniques générales du cahier des charges à votre offre, et non seulement les articles qui nomment expressément vos postes ? Savez-vous si une dérogation que vous opérez revient dans chaque poste — et mesurez-vous qu’elle est alors tenue pour substantielle parce qu’elle compromet la comparabilité des offres ? Avez-vous réclamé par écrit la décision motivée et le rapport d’adjudication sous-jacent, et conservez-vous cette correspondance comme preuve du point de départ de votre délai ? Mesurez-vous qu’une seule irrégularité substantielle réduit tous vos autres griefs — y compris ceux relatifs à la procédure des prix anormaux — à la critique de motifs surabondants ? Et en tant que pouvoir adjudicateur : joignez-vous à la décision motivée le rapport sur lequel vous vous êtes réellement fondé, dans sa version correcte et définitive ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →