‘D1’ au lieu de ‘D’ : l’ILVO ignore la rectification d’une coquille dans la demande d’agréation et voit l’attribution de son étable expérimentale pour vaches laitières suspendue
VL-Trac avait remis l’offre la plus basse, 1.888.852,56 euros, pour la construction d’une étable expérimentale pour vaches laitières, mais ne disposait pas encore de l’agréation requise en classe 5 catégorie D et avait joint une demande mentionnant par erreur la ‘sous-catégorie D1’ ; bien que VL-Trac ait rectifié cette coquille par courriel deux semaines plus tard et que l’ILVO en ait eu connaissance, celui-ci a écarté l’offre parce que la demande ‘ne portait pas sur l’agréation minimale requise’, et le Conseil d’État a suspendu l’attribution à Altez (1.901.584,60 euros) parce que l’autorité n’avait pas établi le motif d’écartement avec le soin requis.
Que s'est-il passé ?
Le Patrimoine propre de l’Institut de recherche agricole et halieutique (ILVO) a lancé une adjudication publique pour la construction d’une étable expérimentale pour vaches laitières et l’aménagement d’un revêtement de cour supplémentaire. Le cahier des charges exigeait une agréation d’entrepreneur en classe 5, catégorie D. Quatre entrepreneurs ont remis offre : VL-Trac (1.888.852,56 euros), Altez (1.904.670,87 euros), Willy Naessens Industriebouw (2.065.799 euros) et Lafaut (2.129.982,74 euros). VL-Trac avait joint à son offre une lettre du 19 janvier 2012 signalant qu’elle n’était ‘actuellement pas agréée en classe 5, sous-catégorie D1’, demandant que les pièces jointes soient transmises à la Commission d’agréation des entrepreneurs pour examen d’équivalence ou comme demande d’agréation, et précisant qu’un dossier de promotion était introduit ‘à peu près simultanément’ auprès de la Commission. Le 3 février 2012, VL-Trac a envoyé un courriel à l’ILVO : à la vérification, une erreur matérielle s’était glissée dans la lettre d’accompagnement — il y était question de ‘cat D1 classe 5’ alors qu’il fallait lire ‘cat D classe 5’. Le rapport d’attribution du 20 février 2012 a néanmoins constaté que VL-Trac ne possédait pas l’agréation requise et que sa demande portait sur ‘une agréation en classe 5, sous-catégorie D1, ce qui ne correspond pas à l’agréation minimale requise’ ; l’étable existante ne répondant plus aux normes minimales d’hébergement des animaux d’expérience et l’administration devant disposer au plus vite d’une nouvelle infrastructure, l’offre a été écartée de tout examen ultérieur. L’ILVO a attribué le marché à Altez pour 1.901.584,60 euros et a informé VL-Trac par recommandé du 14 mars 2012 que son offre avait été jugée irrégulière. VL-Trac a demandé la suspension en extrême urgence le 23 mars 2012 ; Altez est intervenue. En vertu de l’article 65/15 de la loi du 24 décembre 1993, seul le sérieux du moyen devait être examiné. VL-Trac invoquait la violation de l’article 3, § 1er, 2° de la loi du 20 mars 1991, de l’obligation de motivation et du devoir de minutie : l’ILVO n’avait pas attendu la décision du ministre régional sur son agréation, n’avait pas examiné si, au moment de l’attribution, elle apportait la preuve de satisfaire aux conditions d’agréation, et n’avait pas tenu compte de la rectification du 3 février. L’ILVO répondait que VL-Trac n’avait pas apporté cette preuve à l’ouverture des offres ni à l’attribution, qu’elle avait ‘tout simplement mentionné une mauvaise catégorie’, que l’urgence ne permettait pas d’attendre un entrepreneur ‘trébuchant manifestement’ vers son agréation, et qu’il s’était lui-même enquis le 22 février 2012 de l’état de l’agréation — ce qui avait révélé qu’il n’existait même pas encore d’avis. Altez allait plus loin : la différence entre D1 et D n’était pas matérielle mais substantielle, de sorte que le courriel du 3 février constituait une modification de l’offre ne respectant pas les formes des articles 81ter et 105 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 (envoi recommandé) et ne pouvait être acceptée. Le Conseil d’État a lu le motif d’écartement comme une combinaison : aucun report n’était possible, parce que VL-Trac n’avait pas l’agréation et que sa demande ne portait pas sur l’agréation requise. Mais sur ce second point, l’ILVO avait été averti dès le 3 février que ‘D1’ devait se lire ‘D’, de sorte que la demande portait bien sur l’agréation requise ; et l’ILVO en avait manifestement pris bonne note, puisque dans son enquête du 22 février (pièce 14 du dossier administratif) il demandait lui-même si VL-Trac ‘dispose à ce jour de l’agréation classe 5 catégorie D’. Le Conseil n’a pas suivi la thèse d’Altez selon laquelle la correction constituait une modification irrégulière de l’offre : le contexte et la mention ‘Agréation requise’ en regard de ‘Concerne’ montraient que la demande du 19 janvier visait dès l’origine à prouver l’agréation requise pour les travaux — et l’ILVO n’avait d’ailleurs pas écarté l’offre pour ce motif. Il avait ‘purement et simplement négligé’ la rectification et n’avait donc pas établi avec le soin requis le motif d’écartement au stade de la sélection qualitative. Dans cette mesure, le moyen était sérieux. Le Conseil a accueilli l’intervention, suspendu en extrême urgence l’attribution à Altez et condamné Altez aux dépens de son intervention (125 euros).
Pourquoi c'est important ?
L’arrêt est une leçon condensée de minutie au stade de la sélection qualitative. L’ILVO avait une position a priori solide : le soumissionnaire le moins cher n’avait pas l’agréation requise, et la loi du 20 mars 1991 n’autorise l’attribution qu’aux entrepreneurs agréés ou qui prouvent satisfaire aux conditions. L’attribution tombe pourtant, parce que l’administration a utilisé dans sa motivation un fait qu’elle savait dépassé. La demande mentionnait ‘D1’, le soumissionnaire l’avait rectifié deux semaines avant le rapport d’attribution, et l’administration avait même intégré cette rectification dans sa propre enquête auprès de la commission d’agréation — pour l’ignorer ensuite dans le rapport. Pour le Conseil, ce n’est pas un détail : un motif fondé sur un constat périmé n’est pas établi avec soin, et cela suffit à rendre le moyen sérieux. Ce que le Conseil n’a pas fait est tout aussi important. Il ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si l’ILVO, vu l’urgence, pouvait refuser d’attendre la décision d’agréation du ministre, ni sur celle de savoir si VL-Trac avait effectivement apporté la preuve visée à l’article 3, § 1er, 2°. Ces questions sont restées ouvertes parce que l’écartement était déjà entaché de négligence sur un autre point. La leçon pour les adjudicateurs n’est donc pas qu’ils doivent attendre une agréation pendante, mais que leurs motifs doivent correspondre à ce qu’ils savent au moment de la décision. Enfin, l’arrêt tempère le réflexe de traiter toute correction d’un soumissionnaire comme une modification interdite de l’offre : rectifier une coquille manifeste dans un document d’accompagnement qui visait dès l’origine l’agréation requise n’est pas une modification de l’offre — surtout lorsque l’administration elle-même n’a pas fondé l’écartement sur ce motif.
La leçon
Pour les soumissionnaires : si vous déposez un document de sélection entaché d’une erreur, rectifiez-la immédiatement et par écrit, et conservez la preuve que l’administration a reçu la rectification — VL-Trac a gagné cette affaire sur un seul courriel du 3 février et sur l’enquête que l’administration a elle-même menée ensuite. Dans une demande d’agréation ou d’équivalence, mentionnez toujours littéralement l’agréation exigée par le cahier des charges et renvoyez à la clause concernée, pour qu’aucun doute ne subsiste sur l’objet de votre demande. Et sachez qu’une agréation pendante ne vous protège pas automatiquement : le Conseil a laissé ouverte la question de savoir si l’administration devait l’attendre. Pour les pouvoirs adjudicateurs : avant d’écarter une offre, vérifiez que chaque fait de votre motivation est encore exact le jour de la décision, et intégrez les rectifications reçues — même si vous pourriez écarter l’offre pour d’autres motifs. N’invoquez pas l’urgence comme motif d’écartement ; l’urgence peut expliquer pourquoi vous n’attendez pas, mais pas pourquoi un fait serait autre qu’il n’est. Et si vous estimez qu’une correction constitue en réalité une modification de l’offre, dites-le expressément dans la décision ; une partie intervenante ne pourra pas avancer cet argument à votre place après coup.
Posez-vous la question
L’agréation mentionnée dans votre demande ou votre déclaration correspond-elle littéralement à celle qu’exige le cahier des charges ? Avez-vous rectifié immédiatement et par écrit une erreur découverte, et pouvez-vous prouver que l’administration connaissait la rectification ? En tant qu’adjudicateur : avez-vous vérifié avant l’attribution que les faits de votre rapport d’attribution étaient encore actuels, en particulier après un échange avec le soumissionnaire ? Utilisez-vous l’urgence comme motif d’écartement d’une offre, ou seulement comme raison de ne plus attendre ? Et si vous considérez une correction comme une modification interdite de l’offre, ce motif figure-t-il dans votre décision ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →