Recouvrer les fraudeurs pour la STIB : le bureau de recouvrement Venturis perd face à l’étude d’huissiers Modero et n’obtient pas les prix de ses concurrents
En juin 2010, la STIB a attribué un accord-cadre de cinq ans pour l’encaissement d’amendes, de surtaxes et de créances commerciales à l’étude d’huissiers Modero (70,66 points sur 100) plutôt qu’au bureau de recouvrement Venturis (47,67) ; le Conseil d’État a rejeté le recours en annulation parce que la décision d’attribution indiquait par critère les notes et leurs motifs, que la STIB avait à juste titre gardé confidentiels les prix des concurrents en vertu de l’ancien article 41sexies, que la critique des critères qualitatifs ne pouvait renverser le classement même avec le score maximal, et que rien dans le cahier des charges n’incitait les huissiers à méconnaître leur tarif légal.
Que s'est-il passé ?
Le 15 janvier 2010, la STIB a publié au Bulletin des adjudications (et le lendemain au Journal officiel de l’UE) un avis de marché-secteurs spéciaux pour un accord-cadre portant sur l’encaissement de créances commerciales, des surtaxes légales infligées aux voyageurs fraudeurs dans ses véhicules et ouvrages, et de diverses amendes et surtaxes administratives. Le marché était passé par procédure négociée avec publicité. Le cahier spécial des charges CS/AL/1716/PVDH/PdW fixait quatre critères pondérés : le prix sur 57 points, la qualité de l’organisation du recouvrement et la méthode de travail sur 20, la qualité du service proposé sur 15 et l’informatique sur 8. Six candidatures ont été déposées ; après la sélection qualitative du 17 mars 2010, il en restait quatre : les études d’huissiers Leroy, Modero et Robert, et le bureau de recouvrement Venturis. Le cahier des charges leur a été envoyé le 25 mars 2010, les offres étant attendues pour le 19 avril 2010. La STIB a répondu aux questions le 7 avril et envoyé un complément d’informations le 9 avril ; au cours des négociations, Venturis a revalorisé son offre de prix le 4 mai 2010. Le 15 juin 2010, le comité de gestion de la STIB a décidé de désigner Modero comme attributaire et de conclure avec elle un accord-cadre de cinq ans. La motivation, reprise de la note DG-FAL n° CG-13/2010, donnait par critère les notes et leurs motifs. Pour le prix — calculé sur le montant total estimé sur cinq ans à un taux de recouvrement de 50 %, avec une règle de trois par rapport à la meilleure offre — Robert obtenait 37 points, Modero 31,26, Venturis 13,67 et Leroy 11,24. Pour l’organisation, Modero et Venturis recevaient chacune 18 sur 20 (deux points supplémentaires pour un SLA), Leroy 16 et Robert seulement 5 parce que cette étude choisissait trop vite la voie judiciaire, alors que la STIB, soucieuse de son image et de son rôle social, veut un maximum de recouvrement amiable. Pour la qualité du service, c’est le site web accessible aux débiteurs qui faisait la différence : Modero obtenait le maximum de 15 pour un site ‘très élaboré’ permettant au voyageur fraudeur de suivre son dossier et de proposer lui-même son plan de remboursement ; Leroy et Venturis recevaient 12, Robert 5. Pour l’informatique, Modero obtenait 6,40 sur 8 grâce à une plate-forme supplémentaire donnant directement accès aux fichiers de la STIB, contre 4 pour les autres ; il était relevé chez Venturis que la STIB devrait encoder toutes ses demandes dans le système de Venturis puis les recopier dans le sien. Totaux : Modero 70,66, Robert 51, Venturis 47,67, Leroy 43,24. Venturis a demandé l’annulation le 16 août 2010 ; Modero est intervenue. Venturis a renoncé à son premier moyen (défaut de préparation avec soin) dans sa réplique. Dans le deuxième moyen, elle reprochait à la STIB une motivation formelle insuffisante : pour le prix, la décision se bornerait à répéter le cahier des charges sans justifier les points — il aurait fallu mentionner les prix eux-mêmes, forfait par dossier et pourcentage de commission, comme l’exige l’arrêt n° 154.849 du 6 février 2006 ; pour la qualité du service, une appréciation fondée sur les sites web serait sans lien avec la ‘déontologie’ visée au point 1.11 du cahier des charges ; et pour l’informatique, la préférence pour Modero trahirait que la STIB connaissait déjà cette étude, ce qui serait incompatible avec la concurrence. Le Conseil a jugé que le moyen, en ce qu’il invoquait l’article 111, § 3 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996, manquait en droit : cette disposition ne vise que la procédure négociée sans publicité. Dans une procédure négociée, l’autorité dispose d’une ample marge d’appréciation ; l’obligation de motivation de la loi du 29 juillet 1991 subsiste, mais elle est satisfaite dès que la décision fait apparaître les raisons qui ont déterminé l’autorité. C’était le cas : la décision précisait, pour chaque critère, la note de chaque offre et ses motifs. Pour le prix, la STIB ne s’était pas limitée à rappeler le cahier des charges mais avait précisé que la meilleure offre recevait le maximum, les autres par règle de trois, que toutes les offres avaient été alignées strictement sur les modèles annexés et sur un taux de recouvrement de 50 %, et que l’évaluation reposait sur le montant total à payer pour les prestations estimées sur cinq ans. Cette formule était ‘compliquée’, mais pas manifestement déraisonnable, et le Conseil ne juge pas de son opportunité ; le dossier confidentiel montrait qu’elle avait été correctement appliquée. Le marché ayant été publié avant le 25 février 2010, l’ancien article 41sexies, § 3 de la loi du 24 décembre 1993 s’appliquait encore : la STIB devait taire les prix des autres soumissionnaires, leur divulgation pouvant porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes et nuire à une concurrence loyale. L’évaluation du prix étant admise, les critiques sur la qualité du service et l’informatique devenaient inopérantes : même avec le maximum sur ces deux critères — sept points de plus — Venturis serait restée classée après Modero. Dans le troisième moyen, Venturis soutenait que les huissiers, dont le tarif est fixé par le Roi en vertu de l’article 519 du Code judiciaire (arrêté royal du 30 novembre 1976), ne peuvent être mis en concurrence sur le prix, par analogie avec les architectes (arrêts nos 42.068 et 196.000), et que le forfait par dossier imposé par le cahier des charges obligerait Modero à travailler sous le tarif légal en recouvrement judiciaire. Le Conseil a été bref : il ne ressortait pas du cahier des charges que la STIB aurait incité ou autorisé les soumissionnaires à méconnaître l’article 519 ou l’arrêté de 1976, et les articles 39, § 2 de la loi et 109, 5° de l’arrêté ne s’appliquent, là encore, pas à une procédure négociée avec publicité. La requête a été rejetée ; Venturis supporte les dépens de 300 euros. Les pièces 1, 2 et 3 du second dossier administratif restent confidentielles.
Pourquoi c'est important ?
L’arrêt fixe trois points qui comptent encore pour quiconque soumissionne à des marchés de recouvrement ou d’autres services auprès d’entreprises de réseau. D’abord, le standard de motivation en procédure négociée : par critère, la note de chaque offre et sa raison suffisent, même si la formule de prix est si complexe que le Conseil la qualifie lui-même de ‘compliquée’. Le Conseil vérifie si la formule est manifestement déraisonnable et si elle a été correctement appliquée — au besoin sur la base d’un dossier confidentiel que le requérant ne verra jamais — mais pas si elle était judicieuse. Ensuite, la confidentialité des prix : l’exigence de Venturis de voir les forfaits et pourcentages de commission des concurrents dans la décision s’est heurtée à l’article 41sexies, § 3 de l’époque, et la même logique se retrouve aujourd’hui dans la loi relative aux voies de recours. Qui conteste une note de prix doit le faire avec son propre prix et la méthode publiée, non en espérant que l’adjudicateur ouvre les offres des autres. Enfin, le test de l’inopérance : le Conseil a calculé que même avec le maximum sur les critères qualitatifs, Venturis restait à 23 points de Modero, et a écarté le reste du moyen d’un trait. Un moyen qui ne peut modifier le classement final ne rapporte rien. L’arrêt prend aussi une position utile sur les huissiers de justice dans les marchés publics : leur tarif légal ne les empêche pas de concourir sur le prix, tant que le cahier des charges ne les pousse pas à l’enfreindre. L’argument selon lequel les huissiers, comme jadis les architectes, ne pourraient être mis en concurrence sur leurs honoraires n’a pas été entendu. Et enfin, une erreur procédurale récurrente : invoquer des dispositions propres à la procédure négociée sans publicité alors que le marché a été annoncé au Bulletin et au Journal officiel prive le moyen de sa base légale.
La leçon
Pour les soumissionnaires : avant de saisir le Conseil, calculez si vos griefs peuvent renverser le classement. Venturis avait 23 points de retard ; même le maximum sur les deux critères qualitatifs contestés n’en rapportait que sept, et le Conseil a donc jugé le reste du moyen inopérant. N’attendez pas que la décision d’attribution dévoile les prix de vos concurrents — l’adjudicateur peut et doit les garder confidentiels ; fondez votre critique sur la méthode publiée et sur vos propres chiffres. Vérifiez aussi le régime de procédure applicable : des articles qui ne régissent que la procédure négociée sans publicité ne vous aideront pas contre un marché annoncé. Si vous êtes huissier, votre tarif légal ne vous exclut pas de la concurrence par les prix ; si vous êtes bureau de recouvrement, vous ne pouvez pas l’utiliser pour écarter les huissiers. Pour les pouvoirs adjudicateurs : indiquez dans la décision d’attribution, par critère, la note et la raison concrète pour chaque offre, y compris les perdantes, et expliquez le fonctionnement de la formule de prix (règle de trois, scénario de référence, taux de recouvrement). Une formule compliquée n’est pas un problème tant qu’elle est fixée à l’avance, n’est pas manifestement déraisonnable et est correctement appliquée ; déposez la comparaison complète des prix dans un dossier confidentiel pour que le Conseil puisse la vérifier. Veillez à ce que le cahier des charges n’impose pas une structure de prix qui contraigne une profession réglementée à enfreindre son tarif.
Posez-vous la question
Avez-vous calculé combien de points vous gagneriez si le Conseil suivait tous vos griefs sur les critères qualitatifs, et cela suffirait-il à dépasser le lauréat ? Votre critique de la note de prix repose-t-elle sur la formule publiée et votre propre prix, ou sur des prix de concurrents que vous ne verrez jamais ? Le marché a-t-il été annoncé ou non, et les articles que vous invoquez s’appliquent-ils à cette variante de la procédure négociée ? En tant qu’adjudicateur : votre décision indique-t-elle, par critère, la note et la raison pour chaque soumissionnaire ? Pouvez-vous démontrer, au besoin dans un dossier confidentiel, que la formule de prix a été appliquée exactement comme le cahier des charges la décrit ? Et votre structure de prix (forfait par dossier, commission) n’impose-t-elle rien à une profession réglementée qui entre en conflit avec son tarif légal ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →