Suspension Chambre néerlandophone

Une copie couleur à 0,29 centime : le Conseil d’État suspend le marché d’imprimantes du Scholengroep 25 Brugge-Oostkust pour offre irrégulière et prix non vérifiés

Arrêt nr. 219168 · 3 mai 2012 · XIIe kamer

Le Scholengroep 25 Brugge-Oostkust avait attribué la location et l’entretien all-in de 78 imprimantes multifonctions à Alpha Center, alors que ses appareils ne respectaient ni la vitesse de processeur de 1 GHz, ni le bac d’introduction manuelle de 80 feuilles, ni la garantie de réparation en 24 heures imposés par le cahier spécial des charges, et alors qu’une copie couleur était proposée à 0,00290 euro — près de quatre fois moins cher qu’une copie noir et blanc ; le Conseil d’État a jugé que l’offre paraissait substantiellement irrégulière et que le groupe scolaire, en ne procédant à aucune vérification des prix, avait agi sans le soin requis, et a suspendu l’attribution en extrême urgence.

Que s'est-il passé ?

Fin 2011, le Scholengroep 25 de l’enseignement de la Communauté flamande (Brugge-Oostkust) a lancé un appel d’offres général pour un ‘contrat de location et d’entretien all-in’ de 78 copieurs multifonctions, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 20 décembre 2011. Le cahier spécial des charges prévoyait quatre critères d’attribution : le prix (35 points), la valeur technique et d’usage (35), le service et l’après-vente (20) et la sécurité et l’environnement (10). Trois soumissionnaires ont remis offre : Alpha Center, Canon Belgium et Buro Center. Dans le rapport d’examen, Alpha Center a obtenu 92 points sur 100, Buro Center 90 et Canon 85. La différence tenait surtout au prix : Alpha Center simulait un coût annuel de 127.628,96 euros, contre 170.997,10 euros pour Buro Center et 188.108,81 euros pour Canon. Le prix de la copie couleur d’Alpha Center frappait : 0,00290 euro all-in, alors que sa propre copie noir et blanc coûtait 0,01133 euro et que les concurrents demandaient 0,03640 et 0,04010 euro pour la couleur. Sur le critère technique, le groupe scolaire notait lui-même que les appareils de type A et B d’Alpha Center ne satisfaisaient ‘pas entièrement’ à l’exigence de vitesse de processeur (667 MHz au lieu du minimum de 1 GHz), mais il n’a pas écarté l’offre et s’est contenté de retirer cinq points. Le conseil d’administration a attribué le marché à Alpha Center le 26 mars 2012 ; le directeur général l’a confirmé le 27 mars 2012 par une ‘décision formelle’ et a informé les soumissionnaires non retenus. Buro Center a introduit une demande de suspension en extrême urgence le 6 avril 2012. Elle soutenait que l’offre retenue était substantiellement irrégulière sur trois points : la vitesse du processeur, le bac d’introduction manuelle (le cahier des charges exigeait au moins 80 feuilles, la fiche produit d’Alpha Center en mentionnait 50 — Alpha Center avait pourtant indiqué 100 feuilles dans son offre, ce qu’elle a reconnu à l’audience comme une erreur) et l’entretien correctif (le cahier des charges exigeait une réparation dans les 24 heures, Alpha Center promettait, à défaut de pièces de rechange, une réparation dans les deux jours ouvrables). Elle relevait en outre des prix manifestement anormaux pour les copies couleur, acceptés par le groupe scolaire sans aucun examen. Le Conseil d’État a suivi Buro Center sur les deux terrains. Les spécifications techniques sont en principe des dispositions essentielles du cahier des charges, et celui-ci laissait peu de doute : dans ses réponses aux questions des soumissionnaires, le groupe scolaire avait lui-même écrit que les appareils devaient satisfaire à ‘toutes’ les spécifications minimales et que toute dérogation au point 1.21 relatif à l’entretien entraînait ‘l’exclusion immédiate’. L’affirmation selon laquelle le bac manuel n’était pas l’usage principal des petits appareils de type A et B, de sorte que 50 feuilles suffisaient, apparaissait pour la première fois dans la note de la partie adverse et ne figurait nulle part dans le dossier administratif ; au contraire, les fiches comparatives reposaient sur les 100 feuilles erronées. Le Conseil n’a pas admis cette motivation a posteriori. En acceptant une offre s’écartant de trois exigences essentielles, le groupe scolaire a prima facie violé le principe d’égalité : les autres soumissionnaires, s’ils avaient su que ces exigences n’étaient pas essentielles, auraient pu proposer des appareils moins chers ou une garantie d’entretien moins coûteuse. Sur les prix, le Conseil a rappelé que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de demander une justification des prix lorsqu’il n’écarte pas l’offre, mais que le devoir de soin l’oblige à vérifier la régularité de l’offre, et qu’une offre peut aussi être irrégulière en raison d’un ou plusieurs prix unitaires anormaux. L’argument selon lequel seul le prix total comptait se heurtait au formulaire d’offre lui-même, qui demandait quatre prix unitaires distincts. Le prix que le groupe scolaire payait actuellement pour une copie couleur (0,08137 euro) confirmait plutôt qu’il n’infirmait le caractère anormal des 0,00290 euro, et dans le marché de la ville de Harelbeke invoqué par Alpha Center elle-même, la couleur coûtait aussi plus cher que le noir et blanc. L’explication donnée par Alpha Center à l’audience sur l’imputation des coûts sur le prix noir et blanc venait trop tard : il appartenait au groupe scolaire de la demander avant l’attribution. Le second moyen était sérieux. Le Conseil a suspendu en extrême urgence les décisions des 26 et 27 mars 2012, a déclaré la demande irrecevable en tant qu’elle visait le choix de l’appel d’offres général (aucun moyen n’était dirigé contre lui) et a condamné le groupe scolaire aux dépens de 175 euros ; Alpha Center a supporté les 125 euros de son intervention. Dans l’arrêt parallèle n° 219.169 du même jour, le Conseil a rouvert les débats sur la demande du troisième classé, Canon Belgium.

Pourquoi c'est important ?

L’arrêt réunit deux pièges classiques dans un seul dossier. Le premier est la différence entre dispositions ‘indicatives’ et ‘essentielles’ du cahier des charges. Le groupe scolaire avait écrit que les quantités (copies par minute, capacité papier, bacs de tri) n’étaient qu’indicatives, et a tenté ensuite d’étendre cette souplesse à la vitesse du processeur, au bac manuel et à la garantie de réparation. Le Conseil a lu le cahier des charges tel qu’il était rédigé : l’assouplissement ne valait que pour les quantités énumérées, et les propres lettres de questions-réponses du pouvoir adjudicateur avaient justement confirmé le caractère essentiel des autres spécifications. Qui accepte une offre qui s’en écarte n’a plus aucune marge d’appréciation — une offre substantiellement irrégulière doit être écartée, même si elle est la moins chère. Retirer cinq points ne remplace pas l’exclusion. Le second piège est l’examen des prix. Le Conseil confirme la ligne constante selon laquelle le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’interroger les prix s’il n’écarte pas l’offre, mais y ajoute le devoir de soin : lorsqu’un prix unitaire est inexplicable à première vue — une copie couleur près de quatre fois moins chère qu’une copie noir et blanc et 28 fois moins chère que ce que l’autorité paie aujourd’hui — il ne suffit pas de dire que seul le prix total compte. Une offre peut être irrégulière en raison d’un seul prix unitaire anormal, surtout lorsque le formulaire d’offre demande ce prix séparément. Enfin, l’arrêt confirme que les motifs qui n’apparaissent que dans la note déposée devant le Conseil d’État ne comptent pas : ce qui n’est pas dans le dossier administratif n’existe pas pour le contrôle de légalité.

La leçon

Pour les pouvoirs adjudicateurs : relisez votre propre cahier des charges et vos propres réponses aux questions des soumissionnaires avant d’accepter une offre qui s’en écarte. Si vous avez écrit ‘minimum 1 GHz’, ‘minimum 80 feuilles’ et ‘réparation dans les 24 heures, toute dérogation entraîne l’exclusion’, vous ne pouvez pas sauver une offre non conforme par une déduction de points ou par une explication imaginée seulement devant le juge. Et lorsqu’un prix unitaire vous paraît étrange — ou qu’un concurrent vous le signale — demandez une justification des prix avant l’attribution et documentez votre appréciation dans le dossier. Pour les soumissionnaires : une attribution à un concurrent moins cher est attaquable si son offre s’écarte techniquement de ce que le cahier des charges impose comme minimum, ou si ses prix unitaires ne correspondent pas à la réalité. Rassemblez les preuves concrètement : la fiche produit du concurrent, les tarifs actuels de l’autorité, des marchés comparables. Ici, trois constats précis ont suffi pour obtenir la suspension. Pour l’adjudicataire : qui indique erronément une spécification essentielle dans son offre (100 feuilles au lieu de 50) perd le bénéfice du doute lorsque cela apparaît.

Posez-vous la question

Votre cahier des charges indique-t-il clairement quelles spécifications techniques sont des exigences minimales et lesquelles ne sont qu’indicatives ? Avez-vous pris, dans vos réponses aux questions des soumissionnaires, des positions que vous devrez respecter lors de l’évaluation ? Votre formulaire d’offre demande-t-il des prix unitaires distincts, et avez-vous vérifié la crédibilité de chacun d’eux au lieu de ne regarder que le prix total ? La raison pour laquelle vous jugez acceptable une dérogation ou un prix bas figure-t-elle dans le dossier administratif, ou n’existe-t-elle que dans votre esprit ? En tant que soumissionnaire : avez-vous confronté point par point l’offre du concurrent retenu, telle que communiquée lors de la notification, aux exigences minimales du cahier des charges ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →