Pas de pli recommandé requis sous les seuils : Renotec arrive un mois trop tard pour le pont de Poupehan
Renotec croyait que le délai pour attaquer l'attribution à Galère de la réparation du pont de Poupehan (374.996,21 euros) n'avait jamais commencé à courir parce que la Région wallonne n'avait envoyé la décision que par pli ordinaire, mais le Conseil d'État a jugé que la règle de la double notification de l'article 65/8 ne s'applique pas à ce marché sous les seuils européens — le courrier ordinaire du 4 septembre 2012 a bel et bien fait courir le délai de quinze jours, et le recours du 5 octobre était donc tardif et irrecevable.
Que s'est-il passé ?
Le 3 octobre 2011, la Région wallonne a publié au Bulletin des adjudications un avis de marché pour la réparation du pont de Poupehan sur la N893 à Bouillon, soumis à l'adjudication publique. Deux soumissionnaires ont déposé une offre : Renotec et Galère. Le 29 mars 2012, la Région a écarté l'offre de Renotec et attribué le marché à Galère pour 374.996,21 euros TVA comprise. Renotec ne l'a appris que le 21 août 2012, lorsque la Région lui a annoncé que son offre n'était ‘pas l'offre régulière la plus basse' ; à sa demande, la décision motivée d'attribution a suivi le 4 septembre 2012 — par pli ordinaire. Renotec a introduit un recours en extrême urgence le 5 octobre 2012, en soutenant, avec référence à l'arrêt n° 218.931 du 18 avril 2012, que le délai de recours n'avait jamais pris cours : l'article 65/8 impose en effet une communication immédiate par télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen électronique et, le même jour, par lettre recommandée, et ni l'une ni l'autre n'avait eu lieu. Le Conseil d'État a toutefois d'abord examiné le champ d'application de cette disposition. En vertu des articles 65/3 et 65/30, les articles 65/8 et 65/11 ne s'appliquent qu'aux marchés soumis à la publicité européenne, aux marchés de travaux dont le montant de l'offre à approuver se situe entre le seuil européen et la moitié de celui-ci, et aux marchés dont le pouvoir adjudicateur a volontairement choisi de temporiser la conclusion. Aucun de ces cas ne se présentait ici : pas de publicité européenne, un montant d'offre inférieur à la limite pertinente, pas d'application volontaire. La double notification n'était donc pas requise, le pli ordinaire du 4 septembre 2012 valait communication au sens de l'article 65/23, § 1er — la loi ne prévoit du reste aucune sanction en cas d'envoi par pli ordinaire — et Renotec ne soutenait pas avoir reçu ce courrier à une date telle que le délai de quinze jours n'était pas encore expiré le 4 octobre. Le recours, tardif, a été déclaré irrecevable ; les dépens de 175 euros ont été mis à charge de Renotec.
Pourquoi c'est important ?
La jurisprudence invoquée par Renotec existe bel et bien : lorsque le pouvoir adjudicateur méconnaît la double notification prescrite, le délai de recours de quinze jours ne commence pas à courir. Mais ce mécanisme suppose que l'article 65/8 s'applique au marché, et c'est précisément là que le bât blessait. Pour les marchés sous les seuils européens — hormis la catégorie intermédiaire des travaux et l'application volontaire — les obligations de notification électronique et recommandée ne jouent pas, et un pli ordinaire suffit à faire courir le délai. L'arrêt rappelle aussi finement que la loi n'attache aucune sanction à une notification par pli ordinaire en dehors du champ de l'article 65/8. Pour la pratique, cela signifie que le premier réflexe dans toute discussion de délai n'est pas la forme de la notification, mais la question du régime de protection applicable au marché : la valeur du marché et le mode de publicité déterminent les formalités que doit respecter l'adjudicateur et donc les arguments qu'un requérant peut en tirer. Qui attend un mois pour introduire un recours en extrême urgence sur la foi d'une règle qui s'avère inapplicable se retrouve les mains vides — avant même toute discussion sur l'urgence ou les moyens.
La leçon
En tant que soumissionnaire évincé, ne misez jamais sur un vice de forme de la notification sans vérifier d'abord le champ d'application : la règle de la double notification et le délai d'attente ne valent que pour les marchés à publicité européenne, les travaux au-dessus de la moitié du seuil européen et l'application volontaire par l'adjudicateur. Si, pour un marché plus modeste, vous recevez la décision motivée par pli ordinaire, partez du principe que le délai de quinze jours court et introduisez votre recours immédiatement — au besoin avec une réserve sur le délai. Pour les adjudicateurs de marchés sous les seuils, l'arrêt est rassurant : une notification par pli ordinaire suffit à faire courir le délai de recours, même si l'envoi recommandé reste la voie la plus prudente pour prouver la date de réception.
Posez-vous la question
Vérifiez-vous, dans chaque contestation d'attribution, si le marché relève du régime des articles 65/8 et 65/11 — publicité européenne, montant de l'offre, application volontaire — avant de tirer argument de ces dispositions ? Introduisez-vous votre demande de suspension dans les quinze jours de la notification de la décision motivée, même reçue par pli ordinaire ? En tant qu'adjudicateur, pouvez-vous prouver les dates d'envoi et de réception de vos notifications ? Et réalisez-vous qu'attendre un dossier plus solide peut perdre l'affaire avant qu'elle ne commence ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →