Annulation Chambre francophone

Qui ne dépose pas son dossier administratif perd : la Zone de police boraine voit annulée l'attribution de son hôtel de police

Arrêt nr. 221659 · 7 décembre 2012 · VIe kamer

Dans le litige relatif au marché d'architecture pour l'hôtel de police de Colfontaine, la Zone de police boraine n'a déposé qu'un dossier administratif lacunaire et n'a produit l'offre retenue qu'après son dernier mémoire ; le Conseil d'État a écarté ces pièces tardives, tenu pour prouvés les faits des requérantes en vertu de l'article 21, alinéa 3 des lois coordonnées, et annulé la décision d'attribution — remplacée en cours de procédure — pour violation de l'égalité entre les soumissionnaires.

Que s'est-il passé ?

Le 19 juin 2009, la Zone de police boraine a publié un marché pour la mission d'architecture et d'ingénierie visant à transformer un bâtiment industriel de Colfontaine en hôtel de police. Cinq offres furent déposées, dont celle de la société momentanée Atelier 2F - T.P.F. Engineering. Un premier rapport de sélection, non daté, écarta cette association parce qu'elle n'avait 'pas fourni un dossier permettant de juger de sa capacité financière et de sa capacité technique' ; un rapport comparatif lui attribua néanmoins 53,92 sur 110 contre 72,40 pour l'association autour de l'Atelier d'Architecture Alland-Godimus, à qui le collège attribua le marché le 13 novembre 2009. Après l'introduction du recours en annulation par Atelier 2F le 22 janvier 2010, la zone de police fouilla ses propres archives, retrouva une farde de documents de sélection et rédigea un nouveau rapport — indiquant cette fois que tous les soumissionnaires étaient sélectionnés — après quoi le collège confirma le 20 avril 2010 l'attribution à Alland-Godimus. Le Conseil d'État admit que les requérantes attaquent cette décision de remplacement dans leur mémoire en réplique : elle avait le même objet que la décision initiale, qu'elle avait implicitement mais certainement retirée. Au fond, le dossier de la zone de police s'avéra lacunaire : malgré la demande expresse du Premier auditeur-rapporteur du 2 février 2012 de déposer l'offre retenue avant le 10 février, elle ne la produisit que le 25 avril 2012, après son dernier mémoire. Le Conseil écarta ces pièces des débats — les requérantes n'ayant pu y réagir — et appliqua l'article 21, alinéa 3 des lois coordonnées : les faits cités par les requérantes furent réputés prouvés, n'étant pas manifestement inexacts. Le moyen pris de la violation de l'égalité entre les soumissionnaires dans l'appréciation des offres était dès lors fondé. Le Conseil annula la décision du 20 avril 2010, constata qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur celle du 13 novembre 2009, et mit les dépens de 350 euros à charge de la zone de police.

Pourquoi c'est important ?

Cet arrêt met en lumière deux mécanismes qui gouvernent encore aujourd'hui le contentieux des marchés publics. D'abord la manœuvre de remplacement : l'adjudicateur qui refait sa décision après l'introduction d'un recours — ici avec un rapport qui renversait discrètement la non-sélection antérieure — n'échappe pas pour autant au juge. La nouvelle décision au même objet peut être attaquée dans la procédure en cours, et l'ancienne est réputée implicitement retirée. Ensuite, et surtout, la sanction du dossier administratif défaillant. Le Conseil d'État juge sur pièces ; l'adjudicateur qui ne dépose pas — ou trop tard — les documents essentiels, comme l'offre retenue, sape le contrôle de légalité lui-même. L'article 21, alinéa 3 renverse alors la charge : les faits de la partie requérante sont réputés prouvés. La réparation tardive ne sert à rien, les pièces surgissant après le dernier mémoire étant écartées pour sauver le caractère contradictoire des débats. Le résultat est frappant : une attribution tombe non parce que la comparaison des offres était erronée au fond, mais parce qu'elle était devenue invérifiable. Pour le plaideur, c'est une leçon de discipline procédurale ; pour la pratique, la démonstration que la gestion du dossier n'est pas de l'intendance mais le fondement de la défense.

La leçon

Pour les adjudicateurs : traitez le dossier administratif comme la colonne vertébrale de votre défense. Déposez-le complet et à temps, y compris l'offre de l'attributaire, et répondez immédiatement aux demandes de l'auditorat — ce qui arrive après votre dernier mémoire n'existe plus pour le Conseil. Ne croyez pas non plus qu'une décision 'réparée' en cours de procédure vous sauvera : elle est attraite dans la cause et les lacunes du dossier demeurent. Pour les soumissionnaires : demandez systématiquement le dossier complet et documentez ce qui manque. Un dossier lacunaire ou tardif de l'adjudicateur est une arme puissante : en vertu de l'article 21, alinéa 3, vos affirmations de fait sont alors tenues pour vraies, sauf inexactitude manifeste. Et attaquez sans délai toute décision de remplacement dans votre mémoire en réplique — ainsi votre recours ne perd jamais son objet.

Posez-vous la question

Votre dossier administratif est-il complet — l'offre de l'attributaire y figure-t-elle — et pouvez-vous le déposer immédiatement si l'auditorat le demande ? Réalisez-vous que les pièces produites après votre dernier mémoire sont écartées des débats ? Savez-vous que les faits de la partie adverse sont réputés prouvés lorsque votre dossier reste lacunaire (art. 21, alinéa 3) ? Et en tant que soumissionnaire : suivez-vous la procédure pour attaquer à temps une décision de remplacement, et vérifiez-vous que le dossier déposé est complet ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →