Rejet Chambre néerlandophone

‘Les CV ne convainquent pas’ : Hydroscan échoue à la sélection pour les plans de gestion des accotements du Brabant flamand

Arrêt nr. 222343 · 1 février 2013 · XIIe kamer

La province du Brabant flamand a exclu Hydroscan au stade de la sélection qualitative pour l’élaboration de plans de gestion des accotements, les CV et l’organigramme déposés ne démontrant pas une connaissance écologique suffisante, et le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension : la motivation n’était pas une simple formule de style, la province ne devait pas communiquer l’appréciation des autres soumissionnaires, et Hydroscan n’étayait nulle part concrètement en quoi son équipe satisfaisait au critère.

Que s'est-il passé ?

La province du Brabant flamand a lancé un appel d’offres général pour un marché de services décrit dans l’avis comme un ‘marché de services pour l’élaboration de plans de gestion des accotements dans les communes du Brabant flamand’. Le coût était estimé à 313.970 euros. Le marché a été publié au Bulletin des Adjudications du 25 juin 2012 et au Journal officiel de l’Union européenne du 29 juin 2012. L’article 1.16.2 du cahier spécial des charges imposait, comme deuxième exigence de capacité technique, la production d’un organigramme et de la composition des membres-travailleurs du soumissionnaire, avec mention de leurs qualifications d’études et professionnelles dont devait ressortir la capacité — précisée entre parenthèses comme ‘une connaissance écologique étendue permettant d’exécuter le marché convenablement’ — ainsi que, pour chacune de ces personnes, un bref curriculum vitae et une liste de références. Les critères d’attribution étaient le prix (60 points), la proposition d’approche de fond (20 points) et la proposition d’approche organisationnelle (20 points). Cinq offres ont été ouvertes le 19 septembre 2012, dont celles d’Hydroscan et d’Antea Belgium. Un jury a évalué les offres ; pour les quatre autres que celle d’Hydroscan, un tableau d’évaluation a été établi, dans lequel Antea obtenait le meilleur score avec 82,56 sur 100. Le 13 décembre 2012, la députation a décidé qu’Hydroscan était exclue ‘sur la base des CV, de l’organigramme et de la composition des membres-travailleurs […] dont ne ressortent pas suffisamment la capacité et une connaissance écologique étendue permettant d’exécuter le marché convenablement’, a sélectionné les quatre autres soumissionnaires et attribué le marché à Antea Belgium. Sur Hydroscan, la décision concluait : ‘L’offre d’Hydroscan ne nous offre pas une garantie suffisante que le marché pourra être exécuté convenablement dans toutes ses facettes. Les différents CV joints ne peuvent convaincre qu’une connaissance, une expérience et une formation suffisantes sont présentes chez les différentes personnes proposées.’ Par lettre du 18 décembre 2012, Hydroscan a reçu la décision d’attribution, mais avec occultation des noms des autres soumissionnaires — hormis l’adjudicataire — et de leur appréciation. Le 2 janvier 2013, Hydroscan a introduit une demande de suspension en extrême urgence ; Antea Belgium est intervenue. Le Conseil d’État a rejeté les deux moyens. Le premier moyen, relatif à la motivation formelle et matérielle, s’ouvrait sur une remontrance méthodologique : Hydroscan n’avait pas clairement rattaché ses griefs aux normes prétendument violées et confondait motivation formelle et matérielle, ainsi que motivation et notification ; on ne peut alors attendre du Conseil qu’il relève, qualifie et apprécie lui-même chaque argument. Sur le fond, le Conseil a jugé que la motivation n’était pas une formule de style : elle indiquait spécifiquement ce qui manquait — la capacité technique et la connaissance écologique étendue — et pourquoi, à savoir que les CV produits ne démontraient pas une connaissance, une expérience et une formation suffisantes. Hydroscan ne démontrait pas davantage que cette motivation l’empêchait d’apprécier l’utilité d’une défense ; au contraire, elle contestait longuement l’appréciation elle-même et connaissait donc les motifs. Quant à la motivation matérielle, Hydroscan affirmait satisfaire au critère mais n’étayait nulle part concrètement, dans sa requête, en quoi son organigramme, les qualifications, les CV et les listes de références démontraient la connaissance écologique requise ; il n’appartient pas au Conseil de compléter le moyen et d’examiner lui-même l’offre. Le renvoi au profil général de l’entreprise et à ses références était hors sujet, l’article 1.16.2 visant non l’entreprise mais les membres du personnel proposés. La province exposait au surplus de manière convaincante dans sa note que les chefs d’équipe et membres de l’adjudicataire avaient une formation plus pertinente, sans qu’Hydroscan y oppose la moindre défense à l’audience. Le fait qu’Hydroscan ne pouvait apprécier pourquoi les autres satisfaisaient méconnaissait l’article 65/8, § 1er, 1° : au soumissionnaire non sélectionné ne sont communiqués que les motifs de sa propre non-sélection. Dans son second moyen, Hydroscan reprochait à la province l’arbitraire résultant de critères de sélection vagues et généraux. Ce moyen a également échoué : le critère exigeait expressément une connaissance écologique étendue et énumérait les documents devant l’établir, Hydroscan n’avait posé aucune question ni formulé d’observation sur le cahier des charges, et affirmait elle-même dans son premier moyen avoir consacré une large attention à l’équipe de projet — ce qui montre qu’elle avait bien compris le critère. Aucun autre soumissionnaire ne l’avait davantage mis en cause. La violation alléguée de l’article 70 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 était irrecevable, cet article visant la capacité financière et économique. Le Conseil a accueilli l’intervention d’Antea Belgium, rejeté la demande et condamné Hydroscan aux dépens de la demande, liquidés à 175 euros, et la partie intervenante aux dépens de son intervention, liquidés à 125 euros. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la province ne devait plus être tranchée.

Pourquoi c'est important ?

Le soumissionnaire qui saisit le Conseil d’État après une non-sélection le fait souvent avec un sentiment d’injustice et un dossier mince : la motivation ‘ne convainc pas’, donc elle serait défectueuse. Cet arrêt montre pourquoi ce raisonnement aboutit rarement. D’abord, le Conseil distingue strictement la motivation formelle — la décision en dit-elle assez pour vous permettre d’apprécier l’utilité d’une défense ? — et la motivation matérielle — l’appréciation est-elle correcte ? Qui confond les deux et ne rattache pas ses griefs à une norme précise risque de les voir ni qualifiés ni examinés. Ensuite, l’obligation de motivation formelle se retourne contre celui qui l’invoque après avoir attaqué la décision au fond : en contestant que vous ne satisfaisiez pas au critère, vous prouvez que vous en connaissiez les motifs. Enfin, il n’appartient pas au Conseil de lire votre offre à votre place. Une requête qui affirme que l’équipe dispose bien de la connaissance requise, sans montrer pour chaque personne quelle formation, quelle référence et quelle expérience l’établissent, est une affirmation, non un moyen. L’arrêt confirme pour terminer un point qui surprend souvent : vous n’avez pas droit aux motifs pour lesquels les autres ont été sélectionnés. L’article 65/8, § 1er, 1° limite la communication à votre propre non-sélection. La décision doit certes être formellement motivée sur ce point, mais c’est autre chose qu’un droit de regard sur l’appréciation de vos concurrents.

La leçon

Si vous n’êtes pas sélectionné, n’attaquez pas la décision en soutenant que la motivation est ‘une formule de style’ lorsqu’elle dit bien ce qui manque et pourquoi. Construisez votre requête à l’envers : reprenez le critère de sélection mot à mot et démontrez, pour chaque document exigé et chaque personne proposée, que vous y satisfaites — quelle formation, quelle référence, quelle expérience. Rattachez chaque grief à une norme précise et distinguez motivation formelle, motivation matérielle et notification. Si un critère vous paraît trop vague, posez des questions pendant la procédure ou formulez une réserve au dépôt ; soumissionner sans observation puis se plaindre du flou vous dessert — surtout si vous écrivez dans la même requête avoir consacré une large attention à ce critère. Pour les autorités, la leçon est rassurante mais non inconditionnelle : une motivation brève suffit, à condition de nommer l’exigence non démontrée et sur quelle base. Et vous n’avez pas à expliquer au soumissionnaire évincé pourquoi ses concurrents ont passé la sélection.

Posez-vous la question

Votre requête démontre-t-elle, pour chaque document exigé et chaque collaborateur proposé, que vous satisfaites au critère de sélection, ou se limite-t-elle à l’affirmer ? Confondez-vous ‘la décision en dit-elle assez’ et ‘l’appréciation est-elle correcte’, et chaque grief est-il rattaché à une norme ? Avez-vous posé des questions ou formulé une réserve, pendant la procédure, sur un critère que vous jugez aujourd’hui trop vague ? Savez-vous qu’en tant que soumissionnaire non sélectionné vous n’avez droit qu’aux motifs de votre propre non-sélection ? Et en tant qu’autorité : votre motivation nomme-t-elle concrètement l’exigence non démontrée et sur quelle base, plutôt que de dire simplement qu’un dossier ne convainc pas ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →