Rejet Chambre francophone

Onze offres pour quatre soumissionnaires : pourquoi Seraing ne devait pas examiner le prix de copie ‘anormalement bas’ d’OCE

Arrêt nr. 223095 · 2 avril 2013 · VIe kamer (voorzitter, zetelend in kort geding)

Konica-Minolta a vu le marché de location de copieurs pour la ville de Seraing, la zone de police Seraing-Neupré et le CPAS attribué à son concurrent O.C.E. Belgium et a soutenu en extrême urgence que son prix était anormalement bas, mais le Conseil d’État a rappelé que le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour juger si un prix paraît anormal — et que celui qui dénonce des écarts de prix dans un marché à variantes libres doit d’abord établir la comparabilité des appareils.

Que s'est-il passé ?

La ville de Seraing a lancé un marché portant sur la location de ‘copieurs scanner fax’ pour les services communaux, la zone de police Seraing-Neupré et le CPAS, pour les années 2013 à 2016. Le cahier spécial des charges autorisait les variantes libres, ce qui s’est vu aussitôt dans les chiffres : quatre soumissionnaires ont déposé ensemble onze offres de base et variantes, chacune numérotée. Sur la proposition du rapport d’examen des offres, le collège communal a attribué le marché le 20 février 2013 à O.C.E. Belgium, avec son offre no V1.56. Le 8 mars 2013, Konica-Minolta Business Solutions Belgium a introduit une requête unique en annulation et en suspension d’extrême urgence. Son premier moyen : Seraing aurait attribué le marché sans examiner ni motiver la régularité du prix de V1.56, alors que ce prix était anormalement bas — ce que démontraient, selon elle, les prix des autres soumissionnaires, ce que la ville paie actuellement la copie, l’estimation de ses propres services et les prix d’un marché comparable de la commune de Brasschaat. Le Conseil d’État n’a pas suivi. L’article 110, § 3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 confère au pouvoir adjudicateur un large pouvoir d’appréciation : ce n’est que s’il décide d’appliquer cette disposition qu’il doit inviter le soumissionnaire, par lettre recommandée, à justifier ses prix. Il n’appartient pas au Conseil de décider si un prix est anormal ; il vérifie seulement si le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne considérant pas le prix comme apparemment anormal. Et c’est là que le recours a échoué : dans les marchés de ce type, des écarts de prix importants sont courants, précisément parce que les variantes libres doivent satisfaire aux conditions minimales du cahier spécial des charges sans être pour autant comparables quant au coût de la copie — le seul coût du matériel utilisé diffère déjà. Konica-Minolta n’a pas établi la comparabilité des appareils en compétition. Le fait que les nouveaux prix soient inférieurs à ce que Seraing paie actuellement ne prouvait rien non plus : le marché est fortement évolutif, et l’on ne peut reprocher à un pouvoir adjudicateur de conclure à des conditions plus avantageuses. La comparaison avec le marché d’une autre commune n’était en toute hypothèse pas pertinente, chaque soumissionnaire disposant de la liberté commerciale de se positionner autrement dans chaque marché. Le second moyen — les offres V2 et V2.56 d’OCE seraient irrégulières faute de pouvoir imprimer en A3 et en A4, spécification essentielle — a buté sur la charge de la preuve : au-delà de l’affirmation que la non-éviction de la variante 2 avait ‘nécessairement’ influé sur le classement, Konica-Minolta n’a pas démontré d’effet sur le classement final. Aucun des deux moyens n’étant sérieux, le Conseil n’a même pas dû procéder à la balance des intérêts. La demande d’extrême urgence a été rejetée le 2 avril 2013 ; les dépens ont été réservés.

Pourquoi c'est important ?

L’arrêt met le doigt sur un malentendu tenace chez les soumissionnaires évincés : un écart de prix important ne prouve pas, à lui seul, un prix anormalement bas. La vérification des prix de l’article 110, § 3, est un pouvoir du pouvoir adjudicateur, non un automatisme ; l’obligation de demander une justification ne naît que lorsqu’il veut écarter une offre en raison de son prix. Celui qui fait le mouvement inverse — reprocher à l’autorité de ne pas avoir interrogé le prix — doit démontrer une erreur manifeste d’appréciation, que le Conseil ne contrôle que marginalement. Ce que l’arrêt dit des variantes libres est particulièrement instructif : dès qu’un cahier spécial des charges les autorise, naissent des offres qui satisfont aux mêmes conditions minimales tout en différant profondément sur les plans technique et économique. Onze offres pour quatre soumissionnaires ne font pas onze étiquettes de prix comparables ; qui veut les aligner doit d’abord établir la comparabilité des solutions proposées. Le rejet des repères classiques éclaire tout autant : le prix du contrat en cours dit peu dans un marché fortement évolutif, et les prix d’un marché d’une autre commune sont dénués de pertinence puisque chaque soumissionnaire choisit librement son positionnement commercial marché par marché. Enfin, le second moyen montre qu’un grief d’irrégularité sans effet démontré sur le classement final reste lettre morte en extrême urgence.

La leçon

Pour les soumissionnaires : pour faire tomber une attribution sur le terrain du ‘prix anormalement bas’, il faut plus que des écarts de chiffres. Établissez que les offres comparées sont techniquement comparables — surtout lorsque le cahier spécial des charges autorise les variantes libres — et expliquez pourquoi l’absence de demande de justification des prix était manifestement déraisonnable dans les circonstances concrètes. Si vous invoquez une irrégularité dans l’offre ou la variante de l’attributaire, chiffrez son effet concret sur le classement final ; une simple affirmation ne suffit pas. Pour les pouvoirs adjudicateurs : autoriser les variantes libres élargit la concurrence, mais veillez à ce que le rapport d’examen porte l’appréciation des prix. Cet arrêt confirme votre large marge pour ne pas juger un prix anormal, mais qui veut écarter une offre en raison de son prix doit d’abord demander la justification obligatoire par lettre recommandée.

Posez-vous la question

Votre cahier spécial des charges autorise-t-il les variantes libres, et réalisez-vous que les offres reçues ne se comparent alors pas simplement prix contre prix ? Si vous voulez invoquer un prix anormalement bas, pouvez-vous établir la comparabilité technique des solutions en compétition — ou vous appuyez-vous uniquement sur des écarts de prix, le prix du contrat en cours ou les chiffres d’un autre marché ? Savez-vous que le pouvoir adjudicateur ne doit demander une justification des prix que s’il veut écarter une offre en raison de son prix, et que le Conseil ne contrôle que l’erreur manifeste ? Et si vous repérez une irrégularité dans la variante de l’attributaire : pouvez-vous démontrer concrètement son effet sur le classement final ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →