650 euros pour 3.875 m² comme pour 90.519 m² : qui forfaitise là où le cahier spécial des charges impose des quantités présumées est écarté
DEF Belgium a vu son offre pour les travaux de détection incendie dans les bâtiments provinciaux du Brabant wallon frappée de nullité pour avoir indiqué, pour dix postes consécutifs, le même prix total, que la surface soit de 3.875 ou de 90.519 mètres carrés ; le Conseil d’État n’y a pas vu une erreur matérielle rectifiable mais une irrégularité substantielle, et a rejeté la demande d’extrême urgence dirigée contre l’attribution à Chubb Security System — après avoir d’abord écarté l’exception linguistique de la province.
Que s'est-il passé ?
La province du Brabant wallon a lancé une adjudication publique pour l’étude et la réalisation de travaux de mise aux normes des installations de détection et d’alerte/alarme incendie dans les bâtiments provinciaux, maintenance comprise. À l’ouverture des offres, le 19 juin 2012, le classement s’établissait ainsi : Balteau premier, DEF Belgium deuxième, Chubb Security System troisième et V.L.V. quatrième. Après avoir demandé des documents complémentaires à DEF Belgium et à Chubb, le collège provincial a attribué le marché le 19 décembre 2012 à Chubb. DEF Belgium a demandé la suspension en extrême urgence le 22 février 2013 ; Chubb est intervenue en qualité d’attributaire. La province a d’abord tenté de faire déclarer le recours irrecevable par un argument remarquable : DEF Belgium ayant son siège d’exploitation en région de langue néerlandaise, sa décision d’agir devant le Conseil d’État aurait dû, en vertu du décret flamand du 19 juillet 1973, être rédigée en néerlandais — vice qui, selon elle, ne pouvait plus être couvert à temps. Le Conseil a balayé l’exception : le décret vise les actes et documents des employeurs prescrits par la loi ou destinés à leur personnel, et une décision d’ester en justice n’est ni l’un ni l’autre. Le recours était donc recevable. Au fond, DEF Belgium soulevait deux moyens. Le premier : les offres étaient valables 180 jours calendrier, jusqu’au 16 décembre 2012, et l’attribution du 19 décembre tombait en dehors de ce délai, de sorte que le marché ne pouvait être conclu qu’avec l’accord écrit et sans réserve du soumissionnaire retenu — dont l’acte attaqué ne disait rien. Le Conseil a répondu que cette notification intervient par définition après la décision d’attribution, et que Chubb avait déclaré accepter l’exécution du marché aux conditions de son offre ; la motivation de l’attribution ne devait pas viser cette décision ultérieure. Le second moyen touchait au cœur de l’affaire : l’offre de DEF Belgium avait été écartée parce qu’elle indiquait, pour chaque sous-poste du poste 3.1 (phase 1 : relevé de la situation existante et étude), un montant identique comme prix unitaire et comme prix total. Simple erreur matérielle, plaidait DEF Belgium, que la province aurait dû rectifier elle-même sur pied de l’article 111 en divisant les prix totaux par les mètres carrés présumés. Le Conseil a constaté que dix postes consécutifs portaient le même prix global de 650 euros alors que les surfaces allaient de 3.875 m² à 90.519 m². Ce n’est pas un lapsus : l’intention réelle était de proposer pour ces dix postes un prix forfaitaire, alors que le cahier spécial des charges les concevait comme des postes à quantité présumée. Une telle offre méconnaît une prescription essentielle relative au prix et pouvait être écartée comme frappée de nullité absolue en vertu de l’article 110, § 2 ; le mécanisme de justification des prix de l’article 110, § 3, n’avait pas à s’appliquer. Aucun des deux moyens n’était sérieux. Dernier épisode à l’audience : DEF Belgium a demandé à consulter l’offre de Chubb, mais le Conseil a d’office soustrait les offres à la consultation des parties sur la base de l’article 65/26 de la loi du 24 décembre 1993, pour préserver le secret des affaires. La demande d’extrême urgence a été rejetée et DEF Belgium a supporté les dépens, liquidés à 300 euros.
Pourquoi c'est important ?
L’arrêt trace une frontière nette entre deux figures que les soumissionnaires confondent volontiers : l’erreur purement matérielle que le pouvoir adjudicateur peut ou doit rectifier en vertu de l’article 111, et le choix délibéré de prix qui s’écarte de la systématique du cahier spécial des charges. Un chiffre mal transcrit se corrige ; dix postes consécutifs affichant exactement le même prix total sur des surfaces variant du simple au vingt-trois fois plus trahissent un choix. Qui forfaitise là où le cahier spécial des charges demande des quantités présumées et des prix unitaires rend son offre incomparable et méconnaît une prescription essentielle relative au prix — avec pour sanction la nullité absolue de l’article 110, § 2, sans que l’autorité doive d’abord demander éclaircissements ou justification des prix. L’arrêt livre en outre deux enseignements annexes. L’exception linguistique : le décret flamand n’oblige pas une entreprise flamande à rédiger en néerlandais sa décision d’attaquer un adjudicateur wallon — la tentative de faire échouer un contentieux de marché public sur la législation linguistique a fait long feu. Et la validité des offres : une attribution postérieure à l’expiration du délai de validité ne rend pas la décision illégale ; la loi règle elle-même ce scénario par l’exigence de l’accord écrit et sans réserve du soumissionnaire retenu, qui ne joue qu’à la conclusion et n’a donc pas sa place dans la motivation de l’attribution.
La leçon
Pour les soumissionnaires : remplissez le métré comme le cahier spécial des charges l’a conçu. Les postes à quantités présumées appellent de vrais prix unitaires ; qui y superpose un forfait pour des raisons commerciales ne pourra pas invoquer ensuite une erreur matérielle et risque la nullité absolue de toute son offre. En cas de doute sur la structure de prix d’un poste, posez une question avant le dépôt plutôt que de réécrire vous-même le cahier spécial des charges. Ne comptez pas non plus consulter l’offre de l’attributaire en extrême urgence : le secret des affaires prévaut à ce stade. Pour les pouvoirs adjudicateurs : une offre dont la tarification ruine la comparabilité peut être écartée comme substantiellement irrégulière sans détour par les demandes d’éclaircissement ou la justification des prix — mais documentez, comme ici, pourquoi les prix indiqués ne peuvent pas relever du lapsus. Et si vous attribuez après l’expiration de la validité des offres, veillez à disposer, à la conclusion, de l’accord écrit et sans réserve du soumissionnaire retenu.
Posez-vous la question
Votre offre traite-t-elle chaque poste comme le cahier spécial des charges le qualifie — prix unitaires là où figurent des quantités présumées, forfait uniquement là où un forfait est demandé ? Réalisez-vous qu’un écart délibéré par rapport à cette systématique n’est pas une erreur matérielle rectifiable mais une irrégularité substantielle qui frappe toute votre offre de nullité ? Savez-vous qu’une décision d’attribution prise après l’expiration du délai de validité des offres n’est pas illégale pour autant, et que l’accord écrit du soumissionnaire retenu ne joue qu’à la conclusion du marché ? Et en extrême urgence, ne comptez-vous pas trop vite consulter l’offre de votre concurrent — connaissez-vous la règle de confidentialité de l’article 65/26 ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →