Rejet Chambre francophone

Attaquer sa seule éviction et non l’attribution, c’est rester sur le carreau : la demande d’extrême urgence d’Hullbridge–De Cock contre l’UMONS est irrecevable

Arrêt nr. 228095 · 18 juillet 2014 · VIe kamer (vakantiekamer, in kort geding)

L’association momentanée Hullbridge–De Cock n’a demandé, en extrême urgence, que la suspension de la décision déclarant irrégulière son offre pour la rénovation de 104 chambres d’étudiants de l’Université de Mons ; mais faute d’avoir attaqué à temps l’attribution à un concurrent, elle n’avait plus intérêt à cette suspension — et le Conseil d’État a déclaré sa demande irrecevable.

Que s'est-il passé ?

Le 3 février 2014, l’Université de Mons (UMONS) a publié au Bulletin des Adjudications un marché public de travaux : la rénovation complète de la Cité Triperie, un bâtiment de 104 chambres d’étudiants, pour un budget estimé à environ 6 millions d’euros. Le 7 avril 2014, l’association momentanée Hullbridge–De Cock — formée par la SA Hullbridge Associated et la SA Entreprises Réunies De Cock — a remis offre. Le 30 avril 2014, l’UMONS a demandé de justifier le prix de 69 postes, en exigeant pour chacun une explication détaillée de ce que le prix couvre, des copies des offres de sous-traitance ou de fournitures, les fiches techniques, le coût de mise en œuvre (sur la base d’un coût horaire) et la marge bénéficiaire. L’association a répondu de façon circonstanciée le 9 mai 2014. Le 13 juin 2014, elle a reçu la notification d’une décision du 12 juin 2014 : le marché avait été attribué, et sa propre offre avait été déclarée matériellement irrégulière. Les motifs, tirés du rapport d’analyse des offres, ne critiquaient que 9 des 69 justifications : certains prix ne correspondraient pas à la réalité (spéculation sur des remises escomptées), certaines justifications de prix anormalement bas étaient incomplètes et ne permettaient pas au pouvoir adjudicateur d’apprécier la qualité technique des fournitures, et pour quelques postes — dont les menuiseries extérieures et les portes des chambres — les exigences du cahier des charges (les valeurs U à atteindre et la résistance au feu EI 30 du bloc-porte) n’étaient pas garanties. Cette même notification, fondée sur l’article 8 de la loi du 17 juin 2013, indiquait expressément deux choses : que le marché avait été attribué et que l’offre de l’association était irrégulière. Conformément à l’article 11, elle accordait un délai de 15 jours pour introduire devant le Conseil d’État une suspension en extrême urgence. Le 26 juin 2014, l’association a introduit une telle demande, mais uniquement contre la décision déclarant son offre irrégulière. Ce n’est que par télécopie du 8 juillet 2014 qu’elle a fait valoir que sa requête portait aussi implicitement sur la décision d’attribution, et a déclaré, au besoin, étendre son recours à celle-ci. Le Conseil d’État, siégeant en référé, a écarté cela pour deux raisons. Une requête ne peut viser que des actes explicitement ou précisément déterminés, et non implicitement d’autres — d’autant que la notification du 13 juin identifiait deux actes et que la requête n’en visait qu’un. En outre, l’extension à la décision d’attribution était tardive, car au-delà du délai de 15 jours. L’argument selon lequel ce délai ne courrait qu’à compter de la connaissance de la motivation de l’attribution a échoué : l’article 8 de la loi du 17 juin 2013 fixe des règles de notification spécifiques, et la notification du 13 juin précisait que le marché avait été attribué. La conséquence était décisive : faute de demander la suspension de la décision d’attribution, les requérantes n’avaient pas d’intérêt à la suspension de la décision déclarant leur offre irrégulière, celle-ci ne pouvant leur rendre une chance d’obtenir le marché. La demande était donc irrecevable. Le Conseil a par ailleurs constaté que la troisième requérante, la société momentanée Hullbridge–De Cock, n’a pas la personnalité juridique, de sorte que la demande était également irrecevable en ce qui la concerne. Le Conseil a rejeté la demande le 18 juillet 2014 et a mis à charge des requérantes l’indemnité de procédure de 700 euros (233,33 euros chacune) et les autres dépens de 600 euros (200 euros chacune).

Pourquoi c'est important ?

Cet arrêt illustre un piège qui peut coûter cher aux soumissionnaires évincés. Lorsqu’un pouvoir adjudicateur notifie deux décisions dans une seule lettre — l’attribution à un concurrent et l’irrégularité ou l’exclusion de votre propre offre — il ne suffit pas d’attaquer votre seule éviction. Tant que la décision d’attribution subsiste, suspendre votre exclusion ne peut vous rendre une chance d’obtenir le marché ; vous manquez alors de l’intérêt requis. L’arrêt est aussi strict sur l’objet du recours : une requête doit désigner l’acte attaqué de façon explicite et précise, et une extension ‘implicite’ ultérieure à la décision d’attribution n’est pas admise lorsqu’elle est hors du délai de 15 jours. Que le soumissionnaire ait voulu attaquer l’attribution au fond seulement après avoir pris connaissance de toute la motivation n’y change rien : la loi du 17 juin 2013 rattache le délai à la notification, et non au moment où l’on connaît tous les motifs. Enfin, l’arrêt rappelle qu’une société momentanée sans personnalité juridique ne peut ester elle-même en justice — ce sont ses membres qui le doivent.

La leçon

Si, en tant que soumissionnaire, vous recevez une seule notification contenant à la fois l’attribution à un autre et l’irrégularité de votre offre, attaquez explicitement les deux décisions dans les 15 jours — et surtout la décision d’attribution. Combattre votre seule éviction ne vous donne aucun intérêt, car cela ne peut vous rendre le marché. Ne comptez pas sur un délai qui ne courrait qu’une fois la motivation complète connue : il part de la notification telle que la régit la loi du 17 juin 2013. Désignez chaque acte attaqué avec précision dans votre requête ; une extension implicite ou tardive ne sera pas admise. Si vous agissez en association momentanée, faites introduire la demande par les membres dotés de la personnalité juridique, et non par l’association elle-même. Pour les autorités, l’arrêt confirme qu’une notification distinguant clairement les deux décisions et indiquant les voies de recours et les délais corrects est, sur ce point, à l’abri.

Posez-vous la question

La notification reçue contient-elle à la fois une décision d’attribution et une décision d’exclusion ou d’irrégularité — et les avez-vous attaquées toutes les deux, dans les 15 jours ? Réalisez-vous qu’attaquer votre seule éviction ne vous donne aucun intérêt tant que la décision d’attribution subsiste ? Savez-vous que le délai de 15 jours court à compter de la notification au sens de la loi du 17 juin 2013, et non seulement une fois tous les motifs connus ? Avez-vous désigné chaque acte attaqué de façon explicite et précise dans votre requête, sans compter sur une extension implicite ultérieure ? Si vous agissez en association momentanée : la demande est-elle introduite par les membres dotés de la personnalité juridique, et non par l’association qui en est dépourvue ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →