Suspension Chambre néerlandophone

Lier attribue le marché de la tribune sur une ‘variante’ qui modifie bien plus que les sièges — le Conseil d’État suspend : une variante ne peut excéder les limites du cahier des charges

Arrêt nr. 228307 · 8 septembre 2014 · XIIe kamer

La ville de Lier a attribué le marché d’une nouvelle tribune télescopique dans le centre culturel ‘De Mol’ à Jezet Seating sur la base d’une variante facultative qui ramenait le nombre de sièges de 453 à 413 et modifiait aussi l’aménagement et les voies d’évacuation ; le Conseil d’État a suspendu cette attribution en extrême urgence, car le cahier des charges limitait la variante au ‘type de sièges’ et l’offre retenue dépassait la portée qui y était définie.

Que s'est-il passé ?

La ville de Lier a lancé un marché public de fournitures pour la démolition de l’existant et la fourniture et le placement d’une nouvelle tribune télescopique dans le centre culturel ‘De Mol’, attribué par appel d’offres ouvert et estimé à 325.000 euros TVA comprise. Le marché a été publié au Bulletin des adjudications du 4 mars 2014 et au Journal officiel européen du 7 mars 2014. Le cahier des charges autorisait une variante : le soumissionnaire pouvait varier ‘sur le plan du type de sièges’, et les prescriptions techniques demandaient de préférence deux types de sièges avec un prix distinct. Le formulaire d’offre prévoyait expressément un emplacement pour un prix pour l’offre de base et pour une variante facultative, avec un inventaire distinct (annexe D-1 marché de base et annexe D-2 variante facultative). À la séance d’ouverture du 29 avril 2014, sept soumissionnaires ont déposé une offre, dont COS et Jezet Seating, tous deux avec une variante. Le 18 juillet 2014, un deuxième rapport d’attribution a été établi, après le retrait d’un rapport antérieur. L’offre de base de Jezet Seating y a été écartée parce que la tribune avait une capacité supérieure au maximum autorisé par le cahier des charges ; après appréciation au regard des critères d’attribution, la variante de Jezet a été classée première, l’offre de base de COS deuxième et sa variante troisième. Par décision du 4 août 2014, le collège a attribué le marché à Jezet Seating pour sa variante facultative ; COS en a été informée le 6 août 2014 et a demandé la suspension en extrême urgence le 20 août 2014. COS soutenait que la variante retenue dépassait les limites du cahier des charges : là où l’offre de base prévoyait 453 sièges, la variante retenue — avec le type ‘Plaza Plus’ au lieu de ‘Granada Step’ — en comptait encore 413, et entraînait aussi des modifications des voies d’évacuation, de la hauteur de plateforme et de l’aménagement de la tribune. Selon COS, cette variante excédait l’objet, la nature et la portée que le cahier des charges donnait à la variante autorisée — limitée au ‘type de sièges’ — de sorte qu’elle était substantiellement irrégulière (article 9, §1, 2° combiné à l’article 2, §1, 10° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011), ou constituait une seconde offre contraire à l’article 54, §2. La ville de Lier a répondu que les modifications n’étaient que la conséquence du choix d’un type de siège différent, plus large et plus haut, à coussins plus épais, et que le cahier des charges laissait une liberté pour les éléments non techniques. Le Conseil n’a pas suivi : le cahier des charges autorisait certes une variante ‘sur le plan du type de sièges’, mais n’offrait aucune base pour proposer une tribune s’écartant à ce point de l’offre de base, avec des modifications fondamentales telles que le nombre de sièges, l’aménagement et les voies d’évacuation. Le pouvoir adjudicateur paraissait ainsi avoir violé les dispositions invoquées et les principes de transparence et d’égalité, d’autant qu’il n’avait pas déclaré irrégulière la variante de COS et avait même classé cette offre de base en deuxième position. La première branche du premier moyen était sérieuse dans la mesure examinée. Le Conseil a ordonné la suspension de l’exécution de la décision d’attribution du 4 août 2014 en extrême urgence et a réservé la décision sur les dépens.

Pourquoi c'est important ?

Une variante facultative n’est pas un blanc-seing. L’arrêt rappelle que l’autorité doit définir dans le cahier des charges l’objet, la nature et la portée de la variante autorisée, et que tant les soumissionnaires que l’autorité doivent rester dans ce cadre. Qui autorise le ‘type de sièges’ comme variante ne peut accepter que le bénéficiaire, par ce seul élément, retravaille aussi le nombre de sièges, l’aménagement et les voies d’évacuation : la variante devient alors un autre projet, ce qui touche au cœur des principes de transparence et d’égalité, puisque les autres soumissionnaires auraient pu se prévaloir de la même latitude. Pour les soumissionnaires écartés, c’est un point de contrôle précis : disséquez la variante retenue et comparez-la à la lettre du cahier des charges ; si elle dépasse la portée définie, l’attribution est fragile. L’arrêt montre aussi comment l’attitude de l’autorité peut se retourner contre elle : ayant classé deuxième l’offre de base de COS sans déclarer sa variante irrégulière, Lier pouvait difficilement soutenir que la variante bien plus poussée du bénéficiaire respectait encore les règles. Le gain de COS ne réside pas dans un arrêt définitif, mais dans le retour en arrière d’une procédure bâtie sur une variante irrégulière.

La leçon

Si, comme autorité, vous ouvrez une variante facultative, définissez précisément ce qu’elle recouvre — ici le ‘type de sièges’ — et veillez à ce que les variantes déposées ne retravaillent pas en douce tout le projet. Une variante qui modifie le nombre de sièges, l’aménagement et les voies d’évacuation dépasse une limitation au type de siège et menace les principes d’égalité et de transparence. Soyez aussi cohérent : si vous ne déclarez pas une variante irrégulière et la classez même bien, vous pourrez difficilement défendre comme régulière une variante bien plus poussée d’un autre soumissionnaire. Si vous êtes soumissionnaire et perdez face à une ‘variante’ qui paraît trop large, confrontez-la au texte du cahier des charges : si elle excède l’objet, la nature ou la portée définis, vous pouvez invoquer son irrégularité substantielle, ou faire valoir qu’il s’agit en réalité d’une seconde offre.

Posez-vous la question

Avez-vous défini avec assez de netteté l’objet, la nature et la portée de la variante autorisée dans le cahier des charges, de sorte qu’il soit clair ce qu’un soumissionnaire peut et ne peut pas modifier ? La variante retenue reste-t-elle dans ces limites, ou retravaille-t-elle en fait tout le projet (nombre de sièges, aménagement, voies d’évacuation) ? Êtes-vous cohérent dans l’appréciation des variantes des différents soumissionnaires, ou traitez-vous différemment des écarts comparables ? Et comme soumissionnaire : avez-vous réellement comparé la variante gagnante à la lettre du cahier des charges avant de décider si un recours en vaut la peine ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →