34 requêtes, 34 droits de rôle, 34 indemnités de procédure : l’OTW paie 12.784 euros après avoir renoncé à ses propres marchés de transport scolaire
Coach Partners Brabant a attaqué par 34 requêtes distinctes le lancement d’autant de circuits de transport scolaire de l’OTW, qui n’invitait que les opérateurs inscrits sur la liste du périmètre d’exploitation sans publicité ; l’OTW ayant renoncé à l’attribution deux semaines plus tard, tous les recours ont perdu leur objet, mais le Conseil d’État a mis à sa charge l’intégralité des dépens des 34 procédures — 6.800 euros de droits de rôle, 748 euros de contributions et 5.236 euros d’indemnités de procédure.
Que s'est-il passé ?
Le 14 avril 2022, la SA Coach Partners Brabant a introduit 34 requêtes contre autant de décisions de l’Opérateur de Transport de Wallonie d’approuver les documents de marché relatifs à 34 circuits de transport scolaire — les circuits 7007, 7010, 7028, 7035, 7060, 7061, 7093, 7106, 7108, 7112, 7114, 7128, 7130, 7138, 7332, 7521, 7533, 7534, 7537, 7716, 7730, 7736, 7826, 7832, 7835, 7839, 7844, 7847, 7856, 7857, 7861, 7875, 7876 et 7877. Chacune de ces décisions comprenait, selon la requérante, la décision implicite de n’inviter, conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999, que les opérateurs inscrits sur la liste du périmètre d’exploitation, sans publier d’avis de marché ni d’avis sur l’existence d’un système de qualification. Elle sollicitait chaque fois la suspension en extrême urgence et l’annulation. Une ordonnance du 22 avril 2022 a joint les 34 affaires et les a fixées à l’audience du 12 mai 2022 ; des courriers du 6 mai 2022 les ont remises sine die, puis une ordonnance du 24 octobre 2022 les a fixées à l’audience du 23 novembre 2022. Entre-temps, le 28 avril 2022, l’OTW avait décidé de renoncer à l’attribution des circuits concernés et avait notifié cette décision le jour même, par courriers recommandés, à tous les soumissionnaires concernés. Aucun recours en annulation n’ayant été introduit contre cette renonciation dans le délai prescrit, le retrait des décisions attaquées pouvait être tenu pour définitif. Faisant application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées, le Conseil d’État a constaté par un seul arrêt que les requêtes en annulation comme les demandes de suspension étaient devenues sans objet. Restait la question des dépens, et le débat y fut vif. L’OTW demandait que seuls les dépens d’un unique recours soient mis à sa charge : les 34 requêtes étaient identiques au numéro de circuit près, introduites par les mêmes avocats, manifestement connexes et donc prévisiblement appelées à être jointes, et le retrait avait dispensé de la rédaction du moindre mémoire. Elle évoquait un abus, ou à tout le moins un mauvais choix procédural dont elle n’avait pas à supporter les conséquences financières. Coach Partners Brabant répondait que le droit de rôle et la contribution sont dus par requête, que la jonction n’y change rien, et que c’était l’OTW qui avait lancé 135 procédures de passation en parallèle pour des circuits relevant d’un même réseau ; elle acceptait toutefois que les indemnités de procédure soient réduites au montant minimum. Le Conseil d’État a suivi la requérante. Le retrait des actes attaqués constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que l’OTW est la partie qui succombe au fond et Coach Partners Brabant celle qui obtient gain de cause. Le droit de rôle et la contribution sont dus par requête au moment de l’introduction et aucune disposition ne prévoit d’exception en cas de jonction : le greffe avait à juste titre réclamé 7.548 euros. Au surplus, il ne peut être fait grief à une requérante d’avoir introduit 34 recours distincts plutôt qu’un seul ; en règle, une requête ne peut viser qu’un seul acte et une requête conjointe n’est recevable pour tous ses objets qu’exceptionnellement, avec le risque de n’être admise qu’en son premier objet. Que la requérante n’ait pas pris ce risque se comprend au regard du choix de l’OTW de lancer des procédures séparées et parallèles plutôt que de diviser un marché unique en lots. Sur l’indemnité de procédure, le Conseil a jugé qu’aucune disposition n’impose qu’une jonction conduise à une indemnité unique ; le travail juridique réduit justifie une diminution du montant, non sa réduction à une seule indemnité. Depuis l’arrêté ministériel du 22 juin 2022, en vigueur le 9 juillet 2022, le minimum s’élève à 154 euros, et le retrait des actes excluait toute majoration. L’OTW supporte donc les droits de rôle de 6.800 euros, les contributions de 748 euros et 34 indemnités de procédure de 154 euros, soit 5.236 euros — au total 12.784 euros.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt ne porte qu’en apparence sur les dépens. Il porte en réalité sur la question de savoir qui paie le prix d’une architecture procédurale que le pouvoir adjudicateur a lui-même choisie. L’OTW a découpé un réseau unique de transport scolaire en 135 procédures de passation distinctes au lieu d’un marché divisé en lots. Ce choix a des conséquences : qui veut le contester doit en principe introduire une requête par décision, une requête conjointe risquant de n’être recevable qu’en son premier objet. Le Conseil refuse de faire peser ce risque sur le requérant. Pour les soumissionnaires qui entendent attaquer une série de décisions parallèles, c’est une assurance importante : la multiplication des recours n’est pas abusive lorsqu’elle reflète la multiplication des décisions. L’arrêt affine par ailleurs la jurisprudence sur le retrait. Comme ailleurs, le retrait vaut succédané d’annulation et fait du pouvoir adjudicateur la partie succombante — mais le principe est ici démultiplié sur 34 dossiers, pour une facture de près de treize mille euros dans une procédure où aucun mémoire n’a été rédigé. Notez enfin la nuance entre les deux catégories de dépens. Droits de rôle et contributions sont légalement dus par requête et ne laissent aucune marge au Conseil. L’indemnité de procédure, si : le travail juridique réduit justifie la réduction au minimum indexé de 154 euros, mais non le saut vers une indemnité unique.
La leçon
Si vous voyez un pouvoir adjudicateur découper un marché en dizaines de procédures parallèles et que vous entendez les attaquer, introduisez une requête par décision. On ne peut vous reprocher de gonfler ainsi les dépens : une requête conjointe n’est en règle recevable qu’en son premier objet, et vous n’avez pas à courir ce risque. Réclamez dans chaque requête le droit de rôle, la contribution et une indemnité de procédure, et soyez prêt — comme Coach Partners ici — à voir le montant de cette indemnité réduit au minimum lorsque les requêtes sont quasi identiques ; cette souplesse n’a rien coûté à la requérante et a renforcé sa crédibilité. Si l’autorité retire les décisions attaquées ou renonce à l’attribution, votre recours perd son objet mais vous gagnez la bataille des dépens, le retrait valant succédané d’annulation. En tant qu’autorité, l’addition est double : choisir de découper un réseau en dizaines de marchés distincts plutôt qu’en lots multiplie non seulement votre charge administrative mais aussi votre exposition contentieuse. Et renoncer à l’attribution ne rend pas le litige gratuit.
Posez-vous la question
Lorsque vous attaquez une série de décisions connexes, savez-vous qu’une requête conjointe n’est en règle recevable qu’en son premier objet, et avez-vous documenté cet arbitrage ? Réclamez-vous dans chaque requête tant le droit de rôle et la contribution qu’une indemnité de procédure ? Mesurez-vous que le retrait ou la renonciation à l’attribution rend votre recours sans objet tout en vous ouvrant droit aux dépens ? En tant qu’autorité : avez-vous intégré que le découpage d’un réseau en dizaines de procédures de passation distinctes multiplie proportionnellement votre exposition aux droits de rôle et aux indemnités de procédure — ici jusqu’à 12.784 euros sans qu’un seul mémoire ait été rédigé ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →