Demande de suspension d'In Continu et Services contre la nullité de son offre pour les systèmes Automatic Border Control au profit de la police fédérale rejetée — tests fonctionnels peuvent valablement servir à vérifier la conformité aux exigences techniques essentielles — absence de lecteur de documents à l'e-gate suffit comme irrégularité substantielle
Le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence de la société In Continu et Services (Ingroupe) contre la décision de la Ministre de l'Intérieur de déclarer son offre nulle pour le marché d'acquisition de systèmes Automatic Border Control (e-gates et kiosques) au profit de la police fédérale, jugeant que le cahier spécial des charges prévoyait valablement des tests fonctionnels pour vérifier le respect des exigences techniques essentielles, que l'absence de lecteur de documents à l'entrée de l'e-gate lors de la démonstration constituait une irrégularité substantielle suffisante à elle seule pour entraîner la nullité de l'offre, et que les moyens relatifs aux autres motifs d'irrégularité et à la vérification des prix de l'offre retenue (SA Zetes) n'étaient pas sérieux.
Que s'est-il passé ?
La Ministre de l'Intérieur a lancé, par procédure concurrentielle avec négociation, un marché pluriannuel de fournitures relatif à l'acquisition, l'installation et l'entretien de systèmes Automatic Border Control (e-gates et kiosques en libre-service) au profit de la police fédérale, la police agissant comme centrale d'achat au profit de la Défense. Le cahier spécial des charges définissait des spécifications techniques de type E (exigences indispensables sous peine d'annulation de l'offre) et prévoyait, sous le titre « évaluation technique préliminaire (tests d'acceptation) », que l'évaluation technique serait basée sur le résultat de tests fonctionnels, que la solution proposée devait répondre aux techniques essentielles du cahier des charges, et que les tests concerneraient tant le matériel que les logiciels. Quatre soumissionnaires ont déposé offre le 14 septembre 2023 et ont tous été invités à une démonstration. Lors de la démonstration du 10 octobre 2023, l'e-gate présentée par In Continu n'était pas équipée de lecteur de documents à l'entrée, en violation de la spécification technique 3.4.2 de type E. Le 7 décembre 2023, la Ministre a déclaré l'offre d'In Continu nulle pour treize irrégularités substantielles (deux irrégularités administratives, cinq incertitudes techniques décelées à la lecture de l'offre, quatre incertitudes résultant des tests fonctionnels, et deux irrégularités techniques), et a attribué le marché à la SA Zetes. In Continu a formé une demande de suspension avec trois moyens et deux moyens nouveaux. Le premier et le troisième moyen soutenaient que les tests fonctionnels ne pouvaient servir qu'à évaluer la qualité (valeur de la solution), non la régularité de l'offre. Le Conseil a rejeté cette argumentation : le point 6.i du cahier mentionnait clairement que la solution devait répondre aux techniques essentielles et que les tests couvraient davantage que les seuls critères d'attribution. Les réponses du pouvoir adjudicateur avant le dépôt des offres confirmaient que les exigences de type E seraient testées lors de la démonstration. Les articles 83 de la loi et 76 de l'AR n'interdisent pas de tels tests lorsqu'ils sont prévus par le cahier. La requérante ne contestait ni la légalité de l'exigence 3.4.2, ni que sa solution ne la satisfaisait pas lors des tests, ni que le non-respect constituait une irrégularité substantielle. Un seul motif d'irrégularité substantielle suffisant à justifier l'écartement, elle n'avait pas intérêt à critiquer les autres motifs. Le deuxième moyen, tiré de ce que la signature de l'offre rendait l'engagement certain malgré les incertitudes techniques relevées, a été rejeté pour la même raison. Le premier moyen nouveau contestait la vérification des prix de l'offre de Zetes. Le Conseil a constaté que le dossier administratif établissait que les prix globaux et unitaires avaient bien été vérifiés, que l'emploi du terme « justifications » ne signifiait pas que la partie adverse avait considéré les prix comme apparemment anormaux au sens de l'article 36, et que seul l'article 35 était visé. Le deuxième moyen nouveau, tiré de la violation de l'article 66, § 3, concernant les demandes d'éclaircissements à Zetes, a été déclaré tardif : la requérante pouvait déduire du courrier de communication que le marché avait été attribué à Zetes et que des éclaircissements lui avaient été demandés. La demande a été rejetée. Dépens à charge de la requérante : droit de rôle 200 euros, contribution 24 euros, indemnité de procédure 770 euros.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt clarifie la portée des tests fonctionnels prévus par le cahier spécial des charges dans le cadre de l'évaluation des offres. Lorsque le cahier prévoit explicitement que la solution proposée sera soumise à des tests et qu'elle doit répondre aux exigences techniques essentielles, le pouvoir adjudicateur peut valablement constater des irrégularités substantielles sur la base des résultats de ces tests, et non seulement sur la base du contenu écrit de l'offre. Les articles 83 de la loi et 76 de l'AR ne limitent pas l'examen de la régularité au seul document d'offre. L'arrêt rappelle également qu'un seul motif d'irrégularité substantielle suffit à justifier l'écartement de l'offre, de sorte que le soumissionnaire n'a pas intérêt à critiquer les autres motifs. Enfin, il précise la distinction entre la vérification générale des prix (article 35) et l'examen des prix apparemment anormaux (article 36) : l'emploi du terme « justifications » dans le dossier ne suffit pas à établir que le pouvoir adjudicateur a considéré qu'un prix présentait une apparence d'anormalité.
La leçon
En tant que soumissionnaire : lorsque le cahier spécial des charges prévoit des tests fonctionnels ou une démonstration, préparez-la avec autant de rigueur que l'offre écrite. La démonstration ne sert pas uniquement à mettre en valeur la qualité de la solution — elle peut également servir à vérifier la conformité aux exigences techniques essentielles. L'absence d'un composant crucial lors de la démonstration peut entraîner la nullité de l'offre, même si l'offre écrite décrit une solution conforme. Ne vous fiez pas à l'argument que la signature de l'offre rend l'engagement certain malgré les incertitudes techniques constatées. En tant que pouvoir adjudicateur : si vous prévoyez des tests fonctionnels, formulez clairement dans le cahier que ces tests serviront à vérifier le respect des exigences techniques essentielles. Confirmez cette interprétation dans les réponses aux questions des soumissionnaires avant le dépôt des offres.
Posez-vous la question
Le cahier spécial des charges prévoit-il des tests fonctionnels ? Si oui, votre démonstration couvre-t-elle toutes les exigences techniques essentielles (type E), y compris les composants matériels ? Votre solution démontrée est-elle identique à celle décrite dans l'offre écrite ? En tant que pouvoir adjudicateur : le cahier précise-t-il clairement que les tests serviront à vérifier les exigences techniques essentielles ? Avez-vous confirmé cette portée dans les réponses aux questions ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →