Suspension de la non-sélection pour transport de conteneurs pour motivation insuffisante — la décision ne mentionne pas que le soumissionnaire avait entretemps obtenu et transmis l'agrément requis
Le Conseil d'État suspend la décision d'Intradel de ne pas sélectionner la SCES Recol'Terre pour le lot 4 d'un marché public de services de transport et de vidange de conteneurs dans les recyparcs, la motivation de la non-sélection étant insuffisante : au moment de la décision, Recol'Terre avait entretemps obtenu l'agrément requis comme transporteur d'amiante-ciment et en avait transmis la preuve à Intradel, mais la décision ne fait aucune mention de ce document et n'indique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas été pris en considération.
Que s'est-il passé ?
Intradel, une association intercommunale regroupant 72 communes de la Province de Liège, lance par procédure ouverte avec publicité européenne un marché public de services pour le transport et la vidange de conteneurs grands volumes dans ses recyparcs, réparti en quatre lots par zone géographique. Le cahier des charges contient deux dispositions relatives à l'agrément comme collecteur et/ou transporteur d'amiante-ciment en Région wallonne. D'une part, les clauses administratives (article 78 — contenu des offres) exigent que la preuve de cet agrément soit jointe à l'offre. D'autre part, les clauses techniques précisent que les soumissionnaires doivent disposer de cet agrément « au démarrage du marché » — soit plus d'un an après l'ouverture des offres (1er janvier 2025 contre ouverture le 15 septembre 2023). Le 15 septembre 2023, la SCES Recol'Terre dépose une offre pour le lot 4 sans y joindre la preuve de l'agrément, mais bien une attestation sur l'honneur certifiant qu'une demande avait été introduite auprès de la Région wallonne. Trois mois plus tard, avant la décision d'attribution, Recol'Terre obtient l'agrément et en transmet la preuve à Intradel. Le 22 février 2024, le conseil d'administration d'Intradel décide de ne pas sélectionner Recol'Terre et d'attribuer le lot 4 à Veolia-Deveux Container. Recol'Terre introduit un moyen unique en trois branches. Sur la première branche (l'agrément n'était requis qu'au démarrage du marché), le Conseil d'État juge que l'agrément constitue prima facie une « autorisation spécifique » au sens de l'article 66, alinéa 2, de l'AR placement 2017. Le cahier des charges érige la détention de cet agrément en critère de sélection et exige que la preuve en soit jointe à l'offre, ce qui implique que le soumissionnaire doit en disposer au moment du dépôt. La clause technique semble simplement avertir que l'agrément doit rester valide au démarrage du marché. Première branche non sérieuse. Sur la deuxième branche (ambiguïté du cahier des charges), le Conseil ne constate aucune ambiguïté. En outre, l'article 73 de l'AR placement 2017 ne permet pas de recourir à la capacité d'un tiers pour les critères de l'article 66 relatifs à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle. Deuxième branche non sérieuse. Sur la troisième branche (motivation insuffisante), le Conseil constate que la motivation est « bien insuffisante » : au moment de la décision, Recol'Terre avait obtenu l'agrément et en avait transmis la preuve à Intradel, mais la décision n'en fait aucune mention et n'indique pas les raisons pour lesquelles ce document n'a pas été pris en considération. À défaut de connaître les raisons précises de sa non-sélection, Recol'Terre n'a pas été mise en mesure d'apprécier si Intradel avait méconnu les principes applicables. Troisième branche sérieuse. Dans la balance des intérêts, Intradel n'identifie pas de conséquences négatives d'une suspension l'emportant sur ses avantages. La suspension est ordonnée.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt illustre que l'obligation de motivation formelle exige du pouvoir adjudicateur qu'il prenne en compte — ou à tout le moins mentionne et explique — tous les éléments pertinents dont il dispose au moment de sa décision. Lorsqu'un soumissionnaire transmet avant la décision d'attribution un document initialement manquant, la décision de non-sélection doit au minimum en accuser réception et expliquer pourquoi il n'a pas été retenu. Une décision qui omet de le faire est insuffisamment motivée, même si la non-sélection pourrait être défendable sur le fond.
La leçon
En tant que pouvoir adjudicateur : lorsqu'un soumissionnaire transmet des documents manquants avant la décision d'attribution, abordez-le explicitement dans votre motivation — même si vous estimez que le document est tardif. Expliquez si et pourquoi vous le prenez ou non en considération. Ignorer silencieusement un document reçu viole l'obligation de motivation. En tant que soumissionnaire : veillez à joindre à votre offre toutes les preuves requises comme critères de sélection. Une clause précisant que vous devez disposer d'un agrément « au démarrage du marché » ne signifie pas nécessairement que vous ne devez l'avoir qu'à ce moment — les clauses administratives exigeant la preuve jointe à l'offre prévalent comme critère de sélection.
Posez-vous la question
En tant que pouvoir adjudicateur : si je ne sélectionne pas un soumissionnaire pour un document manquant, ai-je vérifié si ce document a entretemps été transmis ? Si oui, ai-je mentionné sa réception dans ma décision et motivé pourquoi je ne le prends pas en considération ? En tant que soumissionnaire : ai-je joint à mon offre toutes les pièces justificatives requises comme critères de sélection par le cahier des charges, même si les clauses techniques mentionnent une date ultérieure ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →