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Recours Kurstjens contre l'attribution du lot C (boues Liège) de la SWDE rejeté : critères de sélection et évaluation des offres conformes

Arrêt nr. 260280 · 26 juin 2024 · VIe kamer

Recours rejeté : le recours en annulation de Kurstjens contre l'attribution du lot C (secteur de Liège) du marché de traitement et d'évacuation des boues de la SWDE à l'association momentanée SEDE/ATOX est rejeté — les références de marchés similaires n'exigent pas des boues de même nature par lot, la méthode d'évaluation est conforme, et Kurstjens n'a pas intérêt à critiquer l'offre de l'attributaire dès lors qu'elle ne démontre pas pouvoir dépasser le deuxième classé (Lamesch).

Que s'est-il passé ?

La SWDE lance un marché de services pour le traitement et l'évacuation des boues de ses stations d'épuration, divisé en quatre lots géographiques (Mons, Charleroi, Liège, Namur), par procédure négociée avec mise en concurrence préalable (secteurs spéciaux). Le lot C (Liège) concerne principalement des boues d'hydroxyde d'aluminium. Les critères de sélection exigent trois références de marchés similaires, dont une d'au moins 1.000.000 EUR pour le lot C. Les critères d'attribution sont le prix (60 %), les moyens humains et matériels (30 %) et la valorisation/traçabilité des boues (10 %). Trois candidats sont sélectionnés : Kurstjens, Lamesch et l'association momentanée SEDE/ATOX. Après une première décision d'attribution suspendue par le Conseil d'État (arrêt n° 244.226 du 9 avril 2019), une nouvelle analyse aboutit à l'attribution du lot C à SEDE/ATOX. Kurstjens introduit un recours en annulation. Le premier moyen critique la sélection des concurrents : Kurstjens soutient que les références de 1.000.000 EUR devaient porter sur le traitement de boues d'aluminium (spécifiques au lot C). Le Conseil rejette cette lecture : le critère exige des « marchés similaires » tous lots confondus, sans distinguer la nature des boues. L'exigence par lot ne porte que sur le montant, non sur le type de boues. SEDE/ATOX et Lamesch ont chacune présenté au moins une référence unique dépassant 1.000.000 EUR. La motivation de la sélection est suffisante lorsqu'elle ne suscite pas de difficultés particulières. Le deuxième moyen comporte trois branches. Première branche : Kurstjens reproche l'utilisation de sous-critères non annoncés et d'une méthode d'évaluation non préalablement communiquée. Le Conseil constate que la méthode (démarrer au maximum de points et retrancher pour les faiblesses) constitue une mise en œuvre prévisible des critères d'attribution, que l'entité adjudicatrice n'était pas tenue d'annoncer sa méthode d'évaluation, et que la modification de méthode après retrait n'est pas interdite si elle ne dénature pas les critères. Deuxième branche : Kurstjens conteste la cotation des moyens humains, matériels, de la planification et de la valorisation. Le Conseil examine chaque élément : la partie adverse a pu, sans erreur manifeste, valoriser la structure d'équipe de Lamesch (plus de profils spécialisés), retirer un point pour une planification moins détaillée, et retirer deux points pour une seule filière de valorisation (contre deux à quatre chez les concurrents). Troisième branche : la critique du contrôle des prix de SEDE/ATOX est irrecevable faute d'intérêt — Kurstjens ne démontre pas pouvoir dépasser Lamesch (écart de 5,25 points). Le recours est rejeté. Kurstjens supporte les frais (droit de rôle 200 EUR, contribution 20 EUR, indemnité de procédure 770 EUR).

Pourquoi c'est important ?

Cet arrêt clarifie l'interprétation des critères de sélection qualitative dans un marché à lots multiples : lorsque le cahier des charges exige des références de « marchés similaires » sans distinction par lot, les références ne doivent pas porter sur le type spécifique de prestation de chaque lot mais sur l'objet général du marché. L'exigence de montant par lot ne crée pas une exigence qualitative distincte. L'arrêt confirme également que l'entité adjudicatrice n'est pas tenue d'annoncer préalablement sa méthode d'évaluation des offres, et qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la comparaison des mérites des offres. Enfin, le requérant qui ne démontre pas pouvoir dépasser le deuxième classé n'a pas intérêt à critiquer l'offre de l'attributaire.

La leçon

En tant que soumissionnaire : ne lisez pas dans les critères de sélection des exigences qui n'y figurent pas — si le cahier des charges exige des références de « marchés similaires » sans distinguer par lot, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elles doivent correspondre exactement à la nature des prestations de chaque lot. En tant que pouvoir adjudicateur : la méthode d'évaluation (points maximum moins déductions) est admise même si elle n'est pas annoncée préalablement, pour autant qu'elle soit une mise en œuvre prévisible des critères. Motivez clairement chaque déduction de points. En tant qu'avocat : vérifiez l'intérêt du requérant — la critique de l'offre de l'attributaire est vaine si votre client ne peut pas démontrer dépasser le deuxième classé.

Posez-vous la question

En tant que soumissionnaire, ai-je lu correctement les critères de sélection sans y ajouter des exigences qui n'y figurent pas ? En tant que pouvoir adjudicateur, ma méthode d'évaluation est-elle une mise en œuvre prévisible des critères d'attribution ? Ai-je motivé clairement chaque déduction de points ? En tant que requérant, ai-je vérifié que j'ai intérêt à critiquer l'offre de l'attributaire — puis-je démontrer pouvoir dépasser le deuxième classé ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →