Suspension de l'attribution du lot 2 du nouveau dépôt TEC à Tilleur — le pouvoir adjudicateur a appliqué à tort la seule vérification de l'article 43 au lieu de l'examen des prix de l'article 44 en présence de prix apparemment anormaux et la motivation de la normalité des prix est insuffisante
Le Conseil d'État a suspendu en extrême urgence l'attribution par l'OTW du lot 2 (infrastructures privées) du marché de construction du nouveau dépôt TEC à Tilleur à la SSM GALERE-DUCHENE, le pouvoir adjudicateur ayant — alors que son propre rapport d'examen des offres identifiait plusieurs prix unitaires comme 'anormalement bas' ou 'anormalement haut' — omis d'appliquer la procédure d'examen des prix de l'article 44 de l'AR secteurs spéciaux et s'étant limité à une demande d'informations sur la base de l'article 43, tandis que la motivation formelle de la normalité des prix était insuffisante, se résumant à la formule que les justificatifs 'ne laissent subsister aucune suspicion de prix anormal'.
Que s'est-il passé ?
L'Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) a publié le 2 juillet 2024, par procédure ouverte, un marché public de travaux pour la construction du nouveau dépôt TEC à Tilleur ('Mobi'Park TEC'), divisé en 15 lots. Le cahier spécial des charges précisait que le projet était financé par des fonds européens dans le cadre du Plan national pour la reprise et la résilience (PNRR). La SA ELOY TRAVAUX a déposé une offre pour les lots 1, 2, 3 et 4. Pour le lot 2 ('Infrastructures privées : égouttages, voiries et abords y compris les clôtures, les parcs au Nord et la liaison cyclo-piétonne à l'Est'), son offre s'élevait à 14.992.120,40 euros TVAC ; le seul autre soumissionnaire, la SSM GALERE-DUCHENE, offrait 20.441.907,14 euros TVAC. Après vérification arithmétique, les montants ont été corrigés à respectivement 15.229.223,40 et 19.425.093,54 euros TVAC. Le 19 septembre 2024, l'OTW a demandé aux deux soumissionnaires, sur la base de l'article 43 de l'AR secteurs spéciaux, de 'fournir les informations relatives' à respectivement 21 et 9 prix unitaires. Les deux soumissionnaires ont répondu le 27 septembre 2024. Le 21 novembre 2024, le rapport d'examen des offres a été finalisé. Ce rapport définissait les méthodes d'identification des 'prix anormaux' : un prix unitaire était considéré comme potentiellement anormal en cas d'écarts de 15 à 30 % par rapport au prix le plus bas ou le plus élevé, à la moyenne ou à l'estimation. Sur la base de ces critères, 21 postes dans l'offre d'ELOY TRAVAUX et 9 postes dans celle de GALERE-DUCHENE ont été signalés comme 'anormalement bas' ou 'anormalement haut'. Le rapport indiquait en outre que l'offre d'ELOY TRAVAUX était substantiellement irrégulière en raison de trois non-conformités techniques (postes 468, 79 et 169). Les justificatifs de GALERE-DUCHENE ont été appréciés par la seule mention qu'ils 'ne laissent subsister aucune suspicion de prix anormal' et que les prix unitaires 'sont considérés comme normaux'. Seuls 2 des 9 postes signalés comme anormaux (postes 484 et 540) ont fait l'objet d'un examen substantiel dans le rapport des auteurs de projet. Le 4 décembre 2024, l'OTW a décidé de considérer l'offre de GALERE-DUCHENE comme régulière et de lui attribuer le lot 2 pour 19.425.093,54 euros TVAC. ELOY TRAVAUX a introduit le 20 décembre 2024 une demande de suspension en extrême urgence fondée sur un moyen unique en deux branches. Première branche : l'OTW avait, dans son propre rapport d'examen, identifié plusieurs prix unitaires comme potentiellement anormaux, mais s'était ensuite limitée à une demande d'informations sur la base de l'article 43 au lieu d'appliquer l'examen des prix de l'article 44, en violation du principe patere legem quam ipse fecisti. Seconde branche : la motivation de la décision de considérer les prix comme normaux était insuffisante. Le Conseil d'État a confirmé les principes applicables. Les articles 41, 43 et 44 de l'AR secteurs spéciaux prévoient un contrôle des prix en deux phases. Dans la première phase (art. 43), le pouvoir adjudicateur vérifie les prix et apprécie si certains prix paraissent anormalement bas ou élevés. Dans la seconde phase (art. 44) — lorsqu'une suspicion d'anormalité existe — il doit inviter le soumissionnaire à fournir des justifications écrites sur la composition du prix considéré comme anormal, et porter une appréciation concrète et effective de ces justifications. Le moyen unique a été jugé sérieux en ses deux branches : l'OTW s'était limitée à une demande d'informations au titre de l'article 43, alors que son propre rapport démontrait l'existence d'une suspicion de prix anormaux ; et la motivation se résumait à des formules de style sans examiner concrètement et effectivement chacun des prix signalés comme anormaux. L'OTW a invoqué la balance des intérêts (art. 15, alinéa 3 loi du 17 juin 2013), arguant que la suspension pourrait entraîner la perte de subsides européens de 105 millions d'euros. Le Conseil a jugé que l'OTW n'avait pas démontré ce risque de manière concrète : les pièces produites étaient insuffisantes pour établir le lien entre la suspension du lot 2 et la perte de l'ensemble du projet de financement européen, et l'OTW avait la possibilité de retirer la décision contestée et de reprendre rapidement la procédure d'attribution. La suspension a été ordonnée. Les dépens ont été réservés. La confidentialité des pièces A à H du dossier administratif et des pièces 3 et 4 de la partie requérante a été maintenue.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt clarifie la distinction entre les deux phases du contrôle des prix dans les secteurs spéciaux. Première phase (art. 43 AR secteurs spéciaux) : le pouvoir adjudicateur vérifie les prix et dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer si certains prix paraissent anormalement bas ou élevés. Seconde phase (art. 44) : lorsqu'une suspicion d'anormalité existe, le pouvoir adjudicateur doit inviter le soumissionnaire à fournir des justifications écrites et porter une appréciation concrète et effective avec une motivation précise. Le pouvoir adjudicateur ne peut se limiter à une demande d'informations au titre de l'article 43 lorsque sa propre analyse signale des prix comme anormaux — il doit alors passer à la procédure de l'article 44. Par ailleurs, l'arrêt démontre que la balance des intérêts en matière de demande de suspension en extrême urgence n'est pas un automatisme : le pouvoir adjudicateur doit démontrer concrètement le risque de conséquences graves et ne peut se contenter d'invoquer abstraitement la perte éventuelle de subsides européens.
La leçon
En tant que pouvoir adjudicateur dans les secteurs spéciaux : lorsque votre propre analyse des prix identifie des prix unitaires comme 'anormalement bas' ou 'anormalement haut', vous devez appliquer la procédure de l'article 44 — et non simplement demander des informations au titre de l'article 43. La décision de considérer les prix comme normaux doit être motivée de manière concrète et effective pour chaque poste examiné ; une formule de style telle que 'aucune suspicion de prix anormal' est insuffisante. En tant que soumissionnaire : vérifiez si le pouvoir adjudicateur a suivi la procédure correcte lors de son examen des prix, notamment s'il a appliqué la procédure de l'article 44 en cas de suspicion d'anormalité et s'il a porté une appréciation concrète des justifications.
Posez-vous la question
En tant que pouvoir adjudicateur : avez-vous, pour les prix signalés comme potentiellement anormaux selon vos propres critères, appliqué la procédure de l'article 44 avec invitation à fournir des justifications écrites et appréciation concrète ? Ou vous êtes-vous limité à une demande d'informations au titre de l'article 43 ? Votre motivation de la normalité des prix est-elle concrète et effective, ou se résume-t-elle à une formule de style ? En tant que soumissionnaire : le rapport d'examen des offres révèle-t-il que des prix unitaires ont été signalés comme potentiellement anormaux, et dans l'affirmative, la procédure correcte a-t-elle été suivie ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →