Annulation Chambre francophone

Annulation de l'attribution des services postaux à bpost — l'offre de Postalia déclarée irrégulière sur la base de spécifications techniques illégales (exigence d'affranchissement par le pouvoir adjudicateur lui-même) — demande de maintien des effets rejetée

Arrêt nr. 262134 · 27 janvier 2025 · VIe kamer

Le Conseil d'État annule la décision de l'IPFBW du 12 octobre 2021 attribuant le marché de services postaux à bpost et déclarant l'offre de POSTALIA BELGIUM substantiellement irrégulière, l'irrégularité reprochée — l'absence de proposition d'affranchissement par les entités adhérentes elles-mêmes — découlant de spécifications techniques jugées illégales par l'arrêt compagnon n° 262.133 du même jour — la demande de maintien des effets de l'acte annulé (art. 14ter) est rejetée.

Que s'est-il passé ?

La présente affaire est le pendant de l'arrêt n° 262.133, prononcé le même jour, par lequel le Conseil d'État a annulé la délibération de l'IPFBW approuvant le cahier spécial des charges pour le marché de services postaux. En l'espèce, POSTALIA BELGIUM conteste la décision d'attribution du 12 octobre 2021 par laquelle l'IPFBW a déclaré son offerte substantiellement irrégulière et attribué le marché à bpost. L'offre de POSTALIA avait été écartée au motif qu'elle ne respectait pas les prescriptions techniques du cahier des charges : en tant que prestataire de routage, POSTALIA proposait un affranchissement en 'Port Payé' par le soumissionnaire lui-même, alors que le cahier des charges exigeait que les entités adhérentes puissent affranchir elles-mêmes leurs envois au moyen de timbres-poste ou d'une machine à affranchir. POSTALIA avait explicitement mentionné dans son offre que cette exigence constituait une entrave à la libre concurrence et avait proposé une solution équivalente. La SA bpost est intervenue dans la procédure en qualité de bénéficiaire de la décision d'attribution. Le Conseil a accueilli l'intervention. Sur le fond, le Conseil a rappelé que l'arrêt n° 262.133 avait constaté l'illégalité de la spécification technique en cause. L'irrégularité reprochée à l'offre de POSTALIA découlait précisément de cette spécification illégale. Dès lors, le premier moyen, pris de la violation des articles 4, 5 et 53 de la loi du 17 juin 2016 en raison du caractère discriminatoire et disproportionné de la spécification, était fondé. La décision d'attribution a été annulée. La partie intervenante (bpost) a sollicité le maintien des effets de l'acte annulé jusqu'au 31 décembre 2025 en application de l'article 14ter des lois coordonnées. Elle invoquait des circonstances exceptionnelles : l'annulation aurait un 'effet dévastateur' sur la continuité du service public en privant l'ensemble des entités adhérentes de services postaux, mettant en péril les droits de la défense dans les procédures disciplinaires, le principe de minutie, le délai raisonnable et le droit à l'information des citoyens. Le Conseil a rejeté la demande. La partie intervenante n'a pas démontré que la continuité du service postal serait réellement menacée. La loi postale du 26 janvier 2018 prévoit que bpost, en tant que prestataire du service universel, est tenue de fournir les services postaux universels indépendamment de l'existence d'un contrat de marché public. L'argument de l'effet dévastateur a été considéré comme disproportionné. Les dépens ont été mis à charge de la partie adverse (200 EUR droit de rôle, 22 EUR contribution, 770 EUR indemnité de procédure). Bpost supporte le droit de 150 EUR lié à son intervention.

Pourquoi c'est important ?

Cet arrêt, compagnon de l'arrêt n° 262.133, confirme que lorsqu'un cahier des charges est annulé pour illégalité des spécifications techniques, la décision d'attribution fondée sur ce cahier des charges doit également être annulée. L'irrégularité reprochée à un soumissionnaire qui ne respecte pas une spécification illégale ne peut évidemment pas justifier son exclusion. Le rejet de la demande de maintien des effets est également instructif : la continuité du service postal est assurée par la loi elle-même (obligations du prestataire de service universel), de sorte que l'annulation du contrat ne crée pas de vide juridique. L'argument de l'effet dévastateur a été considéré comme excessif.

La leçon

En tant que pouvoir adjudicateur : si le cahier des charges est annulé, la décision d'attribution fondée sur celui-ci tombera également. Ne déclarez pas une offre irrégulière au seul motif qu'elle ne respecte pas une spécification technique dont la légalité est contestable. En tant que soumissionnaire : lorsque votre offre est déclarée irrégulière en raison d'une spécification que vous estimez illégale, contestez simultanément le cahier des charges et la décision d'attribution. En tant que partie intervenante : le maintien des effets (art. 14ter) n'est accordé que dans des circonstances exceptionnelles démontrées concrètement — l'argument de la continuité du service public est insuffisant lorsque la loi prévoit déjà des mécanismes de continuité.

Posez-vous la question

La décision d'attribution repose-t-elle sur un cahier des charges dont la légalité est contestée ? L'irrégularité reprochée à un soumissionnaire découle-t-elle d'une spécification dont la proportionnalité est douteuse ? En cas de demande de maintien des effets, les circonstances exceptionnelles sont-elles concrètement démontrées ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →