Recours en annulation contre l'attribution d'un marché de conception-construction de piscine à Ypres irrecevable pour tardiveté – le délai de soixante jours court à partir de l'envoi de la notification, non de la réception
Le Conseil d'État a rejeté le recours en annulation de l'association momentanée NV A. et BV L. contre l'attribution par l'AGB Vauban du marché public de travaux « Conception et construction d'une piscine à Ypres » comme irrecevable pour tardiveté, le délai de soixante jours prévu à l'article 23 de la loi du 17 juin 2013 commençant à courir à partir du lendemain de l'envoi de la notification — en l'espèce le 9 février 2024 — et non à partir de la réception de la lettre recommandée le 12 février 2024, de sorte que la requête déposée le 10 avril 2024 était tardive d'un jour.
Que s'est-il passé ?
L'AGB Vauban a lancé un marché public de travaux pour la conception et la construction d'une piscine à Ypres via une procédure concurrentielle avec négociation. Le 5 février 2024, l'AGB Vauban a attribué le marché à un tiers. Le 9 février 2024, les parties requérantes ont été informées par lettre recommandée et par courriel le même jour, avec la décision d'attribution et le rapport d'attribution en annexe. Les parties requérantes ont reçu la lettre recommandée le 12 février 2024. La requête a été déposée électroniquement le 10 avril 2024. La partie adverse a soulevé une exception d'irrecevabilité pour tardiveté. Le Conseil, suivant le rapport de l'auditorat, a jugé qu'en vertu de l'article 23, §1 de la loi du 17 juin 2013, lu en combinaison avec le Règlement 1182/71 (auquel renvoie l'article 68 pour le calcul des délais), le délai court à partir de la notification — soit l'envoi de la lettre recommandée le 9 février 2024. En vertu de l'article 3, alinéa 1er du Règlement 1182/71, le jour de l'événement déclenchant le délai n'est pas compté. Le délai a donc commencé le 10 février 2024, faisant du 9 avril 2024 le dernier jour pour introduire le recours. La requête du 10 avril 2024 était tardive d'un jour. L'argument selon lequel le principe d'effectivité issu de la jurisprudence de la CJUE (eVigilo, C-538/13) impose que le délai ne commence à courir qu'à partir de la connaissance effective (réception) n'a pas été suivi. Le recours était irrecevable ratione temporis. Les dépens (400 euros de droit de rôle, 24 euros de contribution, 770 euros d'indemnité de procédure) ont été mis à charge des parties requérantes, chacune pour moitié.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt confirme que le délai de soixante jours en matière de marchés publics prévu à l'article 23 de la loi du 17 juin 2013 commence à courir à partir du lendemain de l'envoi de la notification, et non de sa réception par le soumissionnaire évincé. La loi du 17 juin 2013 constitue une lex specialis par rapport au règlement général de procédure du Conseil d'État. Le calcul s'effectue conformément au Règlement 1182/71, auquel renvoie l'article 68. L'argument selon lequel le principe d'effectivité issu de la jurisprudence de la CJUE exige que le délai ne commence qu'à la prise de connaissance effective (réception) n'est pas retenu : la notification au sens de la loi est l'envoi. Cela signifie que les jours entre l'envoi et la réception de la lettre recommandée sont à la charge du soumissionnaire.
La leçon
Le délai de soixante jours en matière de marchés publics commence à courir le lendemain de l'envoi de la notification (la lettre recommandée), et non le lendemain de sa réception. Le dies a quo n'est pas compté. Comptez avec précision : la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur est déterminante, non la date de remise de la lettre recommandée. Une différence de quelques jours peut rendre le recours irrecevable.
Posez-vous la question
En tant que soumissionnaire : savez-vous quand la lettre recommandée contenant la notification de la décision d'attribution a été envoyée — et non quand vous l'avez reçue ? Avez-vous calculé le délai à partir du lendemain de l'envoi ? En tant que pouvoir adjudicateur : avez-vous correctement documenté la date d'envoi de la notification, afin de pouvoir démontrer la tardiveté d'un recours en cas de contestation ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →