Rejet Chambre francophone

Demande de suspension rejetée : offre à juste titre déclarée substantiellement irrégulière pour absence de planning d'exécution – une attestation de respect du délai n'est pas un planning et dans une procédure ouverte un élément essentiel de l'offre ne peut être complété après dépôt

Arrêt nr. 264713 · 30 octobre 2025 · VIe kamer

Le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension en extrême urgence de la SA Delta Thermic contre l'Association Hospitalière de Bruxelles – CHU Saint-Pierre concernant l'attribution des travaux de rénovation de la chaufferie et d'optimisation des sous-stations (HVAC et électricité) à la SA Thersa, le moyen unique n'étant pas sérieux : le pouvoir adjudicateur avait à juste titre déclaré l'offre substantiellement irrégulière pour absence de planning d'exécution — l'« attestation » jointe par Delta Thermic confirmant le respect du délai de 340 jours n'était pas un planning détaillant les phases concrètes des travaux, et la « proposition de planning » transmise après interpellation ne pouvait être admise dans une procédure ouverte comme complément d'un élément essentiel de l'offre.

Que s'est-il passé ?

L'Association Hospitalière de Bruxelles – CHU Saint-Pierre a lancé par procédure ouverte un marché de travaux pour la rénovation de la chaufferie et l'optimisation des sous-stations au site Porte de Hal (HVAC et électricité), incluant un contrat d'entretien de quatre ans. Le cahier des charges exigeait un planning d'exécution respectant le délai de 340 jours calendrier et l'interdiction de travaux causant des coupures entre novembre et mi-avril. Delta Thermic a joint non pas un planning détaillé mais une attestation confirmant le respect du délai et des contraintes. Après interpellation, elle a transmis pour la première fois un programme de travail détaillé. Le pouvoir adjudicateur a déclaré l'offre substantiellement irrégulière : l'attestation n'était pas un planning ; le document post-dépôt confirmait que l'offre initiale manquait d'un document requis ; dans une procédure ouverte, un élément essentiel ne peut être complété après la date limite (article 66, §3). Delta Thermic a soulevé un moyen unique en trois branches : (1) défaut de motivation formelle pour absence de référence à l'article 76 ; (2) défaut de motivation matérielle car l'attestation remplissait la même finalité fonctionnelle ; (3) disproportion puisque le cahier des charges prévoyait aussi un planning en début de chantier. Le Conseil a rejeté les trois branches. L'attestation ne faisait que répéter un engagement déjà implicite dans le dépôt de l'offre. Le planning post-interpellation était un document nouveau. Le planning de début de chantier poursuivait un objectif différent. Une fois l'irrégularité substantielle constatée, le pouvoir adjudicateur n'avait plus de marge d'appréciation — l'offre devait être écartée sans examen de proportionnalité. La demande a été rejetée avec dépens à charge de Delta Thermic.

Pourquoi c'est important ?

Cet arrêt clarifie la distinction entre une simple attestation de conformité et un véritable planning d'exécution. L'attestation n'ajoute rien à l'engagement découlant déjà du dépôt de l'offre. Le planning détaille les phases concrètes permettant la vérification de faisabilité. Dans une procédure ouverte, un élément essentiel ne peut être complété après la date limite. Le planning de début de chantier prévu au cahier des charges poursuit un objectif distinct. Une fois l'irrégularité substantielle constatée, aucun examen de proportionnalité n'est requis.

La leçon

En tant que soumissionnaire : lorsque le cahier des charges exige un planning d'exécution, une simple attestation de respect du délai ne suffit pas — fournissez un programme de travail détaillé avec phases concrètes. Dans une procédure ouverte, un document essentiel manquant ne peut être complété après dépôt. En tant que pouvoir adjudicateur : l'absence d'un planning requis peut constituer une irrégularité substantielle lorsque ce document est nécessaire pour vérifier la faisabilité. Une référence formelle à l'article 76 n'est pas strictement requise mais la qualification substantielle doit ressortir de la motivation.

Posez-vous la question

En tant que soumissionnaire : avez-vous joint tous les documents requis ? Votre « planning » est-il un programme détaillé ou une simple déclaration ? En tant que pouvoir adjudicateur : la distinction entre le planning joint à l'offre et celui remis en début de chantier est-elle claire dans le cahier des charges ? Avez-vous motivé la qualification de l'irrégularité ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →