Demande de suspension en extrême urgence irrecevable après retrait de la décision d'attribution du marché OSIRIS – l'effet rétroactif du retrait supprime la lésion, la condition de recevabilité de l'article 14 de la loi de 2013 n'est plus remplie
Le Conseil d'État a rejeté comme irrecevable la demande de suspension en extrême urgence de la SRL GATE-16 contre l'attribution d'un marché de services relatif à la plateforme OSIRIS par la Région de Bruxelles-Capitale à la SRL AMA European Consulting, la Région ayant retiré la décision d'attribution le 15 décembre 2025 avec effet rétroactif, de sorte que la partie requérante n'était plus lésée ni ne risquait plus de l'être au sens de l'article 14 de la loi du 17 juin 2013 et que l'une des deux conditions de recevabilité n'était plus remplie.
Que s'est-il passé ?
La Région de Bruxelles-Capitale a attribué un marché de services relatif à l'assistance métier pour la gestion de projet et l'exploitation de la plateforme OSIRIS (CSC n° BMB/DCCDCB/C24.004) à la SRL AMA European Consulting pour un montant de 1.312.583,80 EUR TVAC, par décision signée par la Ministre Elke Van Den Brandt le 28 octobre 2025. La SRL GATE-16 a introduit une demande de suspension en extrême urgence et un recours en annulation le 18 novembre 2025. Le 26 novembre 2025, la partie adverse a informé le Conseil d'État du retrait probable de l'acte attaqué ; l'affaire a été remise sine die. Par décision du 15 décembre 2025, la partie adverse a retiré la décision d'attribution. À l'audience du 27 janvier 2026, les deux parties se sont référées à la sagesse du Conseil quant à l'incidence du retrait sur la recevabilité. Le Conseil a constaté que le retrait opérait avec effet rétroactif à la date d'adoption de la décision attaquée, de sorte que — à les supposer avérées — les violations alléguées n'avaient ni lésé ni risqué de léser la requérante. L'une des deux conditions de recevabilité fixées par l'article 14 n'étant plus remplie, la demande de suspension a été déclarée irrecevable. Les dépens ont été réservés.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt précise la distinction entre l'approche classique de l'article 30, §5 des lois coordonnées (perte d'objet en cas de retrait) et le test de recevabilité spécifique de l'article 14 de la loi de 2013 en matière de marchés publics. Le Conseil privilégie ici la seconde approche : le retrait rétroactif supprime la lésion, de sorte que l'une des conditions de recevabilité n'est plus remplie. Le résultat est identique — rejet — mais la base juridique diffère, ce qui affecte le régime des dépens : ceux-ci sont réservés (en attendant l'issue du recours en annulation) plutôt que mis à charge de la partie adverse.
La leçon
En tant que pouvoir adjudicateur, le retrait de la décision d'attribution pendant la procédure de suspension rend la demande irrecevable en raison de l'effet rétroactif qui supprime la lésion, mais le recours en annulation se poursuit — les dépens sont réservés, non définitivement attribués. En tant que requérant, sachez que le retrait peut rendre votre demande de suspension irrecevable même si votre grief était fondé.
Posez-vous la question
En tant que pouvoir adjudicateur : après le retrait de la décision d'attribution, avez-vous tenu compte du recours en annulation toujours pendant ? Le retrait est-il réellement motivé par une illégalité ou est-il purement défensif ? En tant que requérant : votre demande de suspension est-elle encore recevable après le retrait ? Devez-vous adapter votre stratégie et vous concentrer sur le recours en annulation ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →