Des nacelles pour ORES : le Conseil d’État suspend la non-sélection de Comet, la motivation ne levant pas les doutes sur deux candidats retenus
Pour un accord-cadre de 75 millions d’euros portant sur des véhicules à nacelle, ORES Assets a sélectionné trois des cinq candidats et écarté Comet Belgium (quatrième ex aequo), mais le Conseil d’État suspend cette non-sélection en extrême urgence : la motivation n’explique pas pourquoi le candidat le mieux classé, Mondia Klubb Group, pouvait s’appuyer sur la capacité d’une société Klubb française alors que les attestations émanaient d’une autre, ni pourquoi des références de maintenance discutables (‘hors porteur’, ensuite réécrites en ‘+ porteur’) valaient comme contrats ‘all-in’.
Que s'est-il passé ?
ORES Assets, le gestionnaire de réseau de distribution wallon, entend renouveler intégralement sa flotte d’une centaine de nacelles et a publié le 19 décembre 2025 un avis de marché pour la phase de sélection d’un accord-cadre portant sur la fourniture de véhicules utilitaires équipés d’une plate-forme élévatrice mobile de personnel (PEMP), incluant la maintenance de l’ensemble. Il s’agissait d’un marché ‘all in’ relevant des secteurs spéciaux, par procédure négociée avec mise en concurrence préalable (dossier ACFELVWA35), d’une valeur maximale estimée à 75 millions d’euros, d’une durée maximale de huit ans et d’environ 120 véhicules répartis en cinq catégories. L’avis précisait expressément que trois candidats au maximum seraient invités à remettre offre. Trois critères de sélection étaient prévus, dont deux importent ici : le critère 1 (30 points) exigeait des références de vente de véhicules à PEMP électrique (au moins 6 véhicules par an pendant au moins trois des années 2022-2025) ; le critère 2 (70 points) exigeait trois références de maintenance ‘all in’ (vente de véhicules à PEMP incluant la maintenance de l’ensemble) d’au moins 4 millions d’euros HTVA chacune, totalisant au moins 15 millions d’euros. Cinq entreprises ont déposé une candidature : Comet, France Élévateur Benelux, HDW Belux, Mondia Klubb Group et Renault Trucks Belux. Toutes cinq satisfaisaient aux critères de sélection, mais comme seules trois pouvaient poursuivre, ORES a appliqué la méthode de classement annoncée ; Comet a terminé quatrième ex aequo avec Renault Trucks Belux et, par décision du conseil d’administration du 18 mars 2026 (notifiée le 20 mars), n’a pas été sélectionnée. Comet a demandé la suspension en extrême urgence. Le Conseil d’État a jugé sérieux le premier moyen — violation de l’obligation de motivation formelle — sur la base de deux difficultés que le dossier administratif révélait prima facie. Premièrement, pour le candidat classé premier, Mondia Klubb Group (erronément désigné ‘Mondia Klubb Wallonie’ dans la décision attaquée) : dans son DUME, il déclarait ne pas recourir à la capacité d’autres entités et ne pas avoir l’intention de sous-traiter, tout en fournissant les DUME de deux sociétés françaises (la SASU Klubb France et la SAS Klubb Group). Les références pour les deux premiers critères provenaient non de ‘Klubb Group pour Mondia’ mais de la SASU Klubb France : sur les 475 références retenues pour le critère 1, 471 émanaient de la SASU Klubb France et 4 seulement de Mondia ; pour le critère 2, les 7 références retenues émanaient toutes de la SASU Klubb France. Or cette société n’a fourni ni lettre d’engagement de mettre ses moyens à disposition, ni les attestations établissant qu’elle ne se trouve pas dans un cas d’exclusion — ces documents avaient été déposés au nom de la SAS Klubb Group. La motivation ne permettait pas de comprendre pourquoi ORES considérait que Mondia faisait appel à la SAS Klubb Group et non à la SASU Klubb France. Le Conseil a renvoyé à l’arrêt de la Cour de justice du 22 janvier 2026 (C-812/24) : une filiale, même détenue à 100 % par la société mère, reste ‘une autre entité’, de sorte que le pouvoir adjudicateur doit disposer d’une connaissance exacte et complète de chaque entité participante. Deuxièmement, pour le critère 2, ORES a retenu 7 références pour Mondia, mais 5 des 7 indiquaient dans la candidature ‘Fourniture + Maintenance Élévateur/hors porteur’ et 2 seulement ‘+ Porteur’ — ce qui peut signifier que deux véritables contrats ‘all in’ d’au moins 4 millions d’euros seulement ont été produits ; dans le ‘tableau d’analyse administrative’, ‘hors porteur’ avait, sans la moindre explication, été remplacé par ‘+ porteur’. La même difficulté apparaissait pour France Élévateur Benelux (deuxième pour ce critère) : trois des quatre références indiquaient ‘vente et maintenance de PEMP’ et une seulement ‘vente et maintenance’, alors que le tableau avait, sans explication, transformé cette dernière en ‘vente et maintenance de PEMP’. La motivation n’expliquait pas pourquoi ces références valaient comme contrats ‘all in’ (porteur et PEMP plus maintenance). Le premier moyen était donc sérieux pour violation de l’obligation de motivation formelle. Dans la balance des intérêts, le Conseil n’a aperçu aucun inconvénient d’une suspension l’emportant sur ses avantages. Le Conseil a suspendu la décision du 18 mars 2026 de ne pas sélectionner Comet et de sélectionner trois autres candidats, rejeté la demande pour le surplus, ordonné l’exécution immédiate de l’arrêt, maintenu la confidentialité des pièces A à G, et ordonné le remboursement des 226 euros payés prématurément par Comet pour son recours en annulation ; les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, ont été réservés.
Pourquoi c'est important ?
L’arrêt montre que l’obligation de motivation formelle en phase de sélection peut être souple — mais seulement tant que le dossier ne révèle pas de difficultés. Dès qu’il en révèle, l’autorité doit expliquer expressément pourquoi la difficulté est levée et le candidat satisfait néanmoins au critère. Une motivation succincte qui renvoie à un tableau d’analyse interne ne suffit pas lorsque ce tableau nourrit lui-même le doute, par exemple en remplaçant sans explication les termes de la candidature (‘hors porteur’) par une formulation plus favorable (‘+ porteur’). Tout aussi important est l’enseignement sur le recours à la capacité de tiers : le candidat qui s’appuie sur une autre entité — fût-elle une filiale à 100 % — doit l’identifier correctement et fournir de sa part la lettre d’engagement et les attestations relatives aux motifs d’exclusion. Le Conseil ancre cela dans la jurisprudence récente de la Cour de justice (C-812/24) : une filiale n’est pas un prolongement de la mère mais une entité distincte dont la fiabilité doit être démontrée séparément. Pour un marché de cette ampleur — un accord-cadre de 75 millions d’euros avec une liste restreinte de trois —, une telle erreur de sélection détermine directement qui peut encore remettre offre, ce qui explique le recours à une suspension en extrême urgence à ce stade.
La leçon
Pour les pouvoirs adjudicateurs : motivez votre décision de sélection de manière succincte tant que tout est clair, mais traitez expressément toute difficulté révélée par le dossier — expliquez pourquoi vous estimez le candidat néanmoins apte. Méfiez-vous du ‘nettoyage’ des données de candidature dans un tableau d’analyse interne : si vous remplacez ‘hors porteur’ par ‘+ porteur’ ou ‘vente et maintenance’ par ‘vente et maintenance de PEMP’, vous devez pouvoir le justifier, sous peine de saper votre propre décision. En cas de recours à la capacité d’un tiers, identifiez la bonne entité et exigez précisément de celle-ci la lettre d’engagement et les attestations d’exclusion ; une filiale à 100 % est une entité distincte (CJUE C-812/24). Pour les soumissionnaires : vous satisfaites aux critères de sélection mais restez hors de la liste restreinte ? Lisez la motivation et le dossier administratif de manière critique. Les références retenues de vos concurrents correspondent-elles réellement à ce qu’exige le cahier des charges (ici : des contrats ‘all in’ porteur + PEMP + maintenance) ? Les attestations et lettres d’engagement des tiers invoqués sont-elles complètes et au bon nom ? En phase de sélection d’un grand accord-cadre, une suspension en extrême urgence est un levier réel, car la sélection détermine qui peut encore concourir.
Posez-vous la question
Avez-vous, en tant qu’autorité, motivé expressément dans votre décision de sélection chaque difficulté révélée par le dossier, au lieu de vous fier à une motivation succincte et à un tableau interne ? Pouvez-vous justifier pourquoi les références retenues d’un candidat satisfont à ce qu’exige le cahier des charges, même lorsque la candidature elle-même emploie d’autres termes ? En cas de recours à la capacité d’un tiers, avez-vous identifié la bonne entité et obtenu d’elle la lettre d’engagement et les attestations d’exclusion, sachant qu’une filiale à 100 % est une entité distincte ? Et en tant que candidat évincé : avez-vous vérifié que les références et les pièces des concurrents sélectionnés répondent réellement aux exigences du cahier des charges avant d’accepter votre non-sélection ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →