Une boîte aux lettres obligatoire pèse plus lourd qu'un accord-cadre de 55 millions : pourquoi Gand voit suspendre l'attribution de son assurance hospitalisation
Le Conseil d'État suspend, en extrême urgence, la décision de la Ville de Gand d'attribuer son assurance hospitalisation collective — un accord-cadre de 6,5 ans d'une valeur maximale de 55 millions d'euros — parce que le soumissionnaire retenu n'offrait pas l'exigence minimale expresse d'une boîte aux lettres aisément accessible sur le territoire gantois, prévoyant à la place seulement une demi-journée de permanence hebdomadaire qu'il se réservait en outre le droit de réduire.
Que s'est-il passé ?
La Ville de Gand, agissant à la fois comme pouvoir adjudicateur et comme centrale d'achat pour le Groupe Gand, l'AZ Jan Palfijn et l'AZ Sint-Lucas, a passé un marché de services sous la forme d'un accord-cadre pour une assurance hospitalisation collective. Il s'agissait d'un marché considérable : environ 9 900 assurés principaux, 3 000 pensionnés et des milliers d'assurés secondaires, une durée de 6,5 ans à partir du 1er juillet 2026 et une valeur maximale estimée à 55 millions d'euros. La procédure choisie était la procédure concurrentielle avec négociation, avec comme critères d'attribution le prix (70 points), la qualité de la proposition de service (15 points) et la plus-value en garanties supplémentaires (15 points). Trois candidats ont été sélectionnés, ont déposé une première offre, régularisé, puis remis des offres finales (BAFO). Le rapport d'attribution du 30 mars 2026 a classé le soumissionnaire retenu (sa A.) premier avec 92,9 points, devant la requérante (nv E.) avec 87,65 points ; le 2 avril 2026, le collège des bourgmestre et échevins a approuvé l'attribution à la sa A. La requérante a saisi le Conseil d'État en extrême urgence. Son deuxième moyen était décisif : au titre des dispositions techniques (point IV.12 Service de base), le cahier des charges mentionnait comme exigence minimale obligatoire la ‘possibilité pour les assurés d'introduire leurs frais en personne sur papier via une boîte aux lettres aisément accessible sur le territoire de la Ville de Gand’, un service qui devait être expressément ‘compris’ dans le tarif. Les mots ‘en personne sur papier’ et ‘boîte aux lettres’ étaient même en gras. Selon la requérante, l'offre finale du lauréat n'y répondait pas et aurait donc dû être déclarée substantiellement irrégulière. La ville s'est défendue par une lecture ‘fonctionnelle’ : l'objectif était que les assurés puissent introduire leurs frais en personne et sur papier à Gand, et les moments de permanence hebdomadaire du lauréat dans les bureaux de la ville allaient plus loin qu'une simple boîte aux lettres. Le Conseil ne suit pas. Les termes du cahier des charges sont clairs à première vue : il s'agit d'une des ‘exigences minimales obligatoires’ auxquelles le service doit ‘en tout cas’ et ‘au minimum’ répondre et qui doit être ‘comprise’ — non quelque chose que le pouvoir adjudicateur qui l'a imposée peut relativiser. Le cahier des charges distingue d'ailleurs lui-même la boîte aux lettres (exigence minimale) de l'organisation d'une permanence (expressément ‘optionnelle’ et valorisée au deuxième critère d'attribution). Une demi-journée de permanence par semaine suppose que l'assuré se libère à ce moment précis et se présente en personne, et n'est donc pas équivalente à une boîte aux lettres physique où l'on peut, rapidement, simplement, gratuitement et à bas seuil, déposer des frais sur papier. Ni l'offre initiale ni l'offre finale du lauréat ne prévoyaient expressément une telle boîte aux lettres — non contesté par toutes les parties. Pire : l'offre finale déposée à titre confidentiel, que le Conseil a pu consulter, montrait que le lauréat se réservait le droit de ‘revoir et réduire progressivement’ sa présence physique hebdomadaire si l'usage restait structurellement faible. La déclaration ultérieure de la partie intervenante selon laquelle il y aurait ‘bel et bien’ une boîte aux lettres, le Conseil l'a qualifiée de déclaration post factum que la ville ne pouvait pas prendre en compte dans son appréciation de la régularité. En jugeant l'offre finale régulière, la ville a, à première vue, agi en violation de l'article 76 de l'arrêté Placement et du principe patere legem quam ipse fecisti. Le moyen a été jugé sérieux et l'exécution de la décision d'attribution suspendue.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt montre comment un détail apparemment mineur du cahier des charges — une boîte aux lettres en papier — peut faire basculer une attribution de dizaines de millions. La leçon pour les soumissionnaires est double. Pour ceux qui concourent : une exigence minimale expresse décrite dans le cahier des charges comme ‘obligatoire’, ‘minimale’ et ‘comprise’ n'est pas une aspiration mais un seuil de nullité ; l'aborder de manière ‘fonctionnelle’ ou la remplacer par quelque chose que le pouvoir adjudicateur qualifie ensuite d'équivalent ne suffit pas, et une promesse de réduire éventuellement le service plus tard joue franchement contre vous. Pour ceux qui ont perdu le marché et contestent la régularité du lauréat : un grief concret, fondé sur le cahier des charges, relatif à une exigence minimale manquée n'est pas une ‘fishing expedition’, même si vous n'avez pas vu l'offre confidentielle du concurrent — le Conseil et l'auditorat peuvent la consulter et examiner votre grief. L'arrêt confirme aussi que le pouvoir adjudicateur ne peut interpréter son propre cahier des charges plus souplement après coup qu'il ne l'a rédigé, et que la distinction entre ‘exigence minimale’ et ‘option’ dans le cahier des charges est juridiquement ferme.
La leçon
Lisez les dispositions techniques d'un cahier des charges comme une liste de seuils de nullité, non de souhaits. S'il y est indiqué qu'un service est ‘obligatoire’, ‘minimal’ ou ‘compris’, votre offre doit l'offrir explicitement et inconditionnellement — pour toute la durée du marché. N'offrez pas une alternative que vous estimez vous-même ‘équivalente’, et surtout pas un service que vous vous réservez le droit de réduire plus tard ; une telle réserve est une contre-indication qui anéantit même une conformité implicite. Surveillez de près la distinction entre exigences minimales et ce que le cahier des charges qualifie d'‘optionnel’ et valorise dans les critères d'attribution : ce sont deux mondes différents. Et si vous perdez un marché au profit d'un concurrent que vous soupçonnez d'avoir manqué une exigence minimale, formulez un grief concret fondé sur les termes du cahier des charges — même sans avoir vu son offre confidentielle, car le juge administratif peut l'examiner lui-même.
Posez-vous la question
Reprenez votre dernière offre pour un marché de services. Avez-vous répondu à chaque disposition mentionnée dans le cahier des charges comme ‘obligatoire’, ‘minimale’ ou ‘comprise’ de manière littérale et explicite — ou avez-vous quelque part proposé votre propre solution ‘fonctionnellement équivalente’ ? Votre offre contient-elle une réserve ou une formulation ‘à évaluer / à réduire’ pour un service que le cahier des charges exige pour toute la durée ? Et si vous avez récemment perdu un marché : avez-vous vérifié si l'offre retenue respecte chaque exigence minimale, et osez-vous formuler un grief concret à ce sujet, même si vous n'avez pas pu voir l'offre du concurrent ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →