Plus de quatre-vingts contrôles déjà réalisés sur ordre de la commune : Rixensart ne pouvait plus se replier sur l’article 85 pour renoncer au marché
La commune de Rixensart a attribué le 14 mai 2025 à l’ASBL Procontrol l’accord-cadre relatif aux contrôles périodiques de ses équipements et installations, a donné le 6 juin 2025 un ordre de commencer écrit, a laissé réaliser plus de quatre-vingts contrôles, puis a décidé le 16 juillet 2025 de retirer cette même attribution, de renoncer au marché et de relancer une procédure pour 2026 ; le Conseil d’État a annulé cette décision parce que l’article 85 de la loi relative aux marchés publics ne vaut que pendant la phase de passation — et le marché était, sur ordre de la commune elle-même, déjà en cours d’exécution.
Que s'est-il passé ?
La commune de Rixensart passe le marché public n° 2024/16B, ‘Contrôles périodiques des équipements et installations — Accord-cadre 2025 à 2029’, par procédure négociée directe avec publication préalable. Le 14 mai 2025, elle décide d’attribuer le lot 1 à l’ASBL Procontrol et le lot 2 à une autre société. Ce qui suit constitue le cœur de l’affaire. Dans un courrier du 3 juin 2025, la commune mentionne expressément que la communication de la décision d’attribution ne vaut qu’à titre informatif et ne peut être considérée comme un engagement contractuel. Trois jours plus tard, le 6 juin 2025, cette même commune adresse un courrier signé par le bourgmestre et le directeur général, ayant pour objet ‘Procédure négociée directe avec publication préalable 2024/16 B — Contrôles périodiques des équipements et installations — Accord-Cadre 2025 à 2029 — Lot 1 — Ordre de commencer Année 2025’. Le texte ne laisse aucune place à l’interprétation : ‘Par la présente, nous vous donnons l’ordre de commencer les prestations de service en référence au Cahier des charges 2024/16B et plus particulièrement en son point III.1.10.’ Procontrol s’exécute. Le 4 juin 2025, la commune valide son planning d’intervention. Procontrol met à disposition la plateforme numérique prévue dans son offre ; le 23 juin 2025, la commune sollicite par courriel l’accès pour ses agents. Des contrôles sont réalisés les 2 et 3 juillet 2025. Au total, plus de quatre-vingts le sont, en concertation avec les services communaux. Le 16 juillet 2025, la commune décide alors de retirer la décision d’attribution du 14 mai 2025, de renoncer à attribuer le marché n° 2024/16B, de mettre fin à la procédure et de relancer un marché ayant un objet similaire, en vue d’une entrée en vigueur en 2026. Par l’arrêt n° 264.037 du 29 août 2025, le Conseil d’État en suspend l’exécution ; la requête en annulation est datée du 31 août 2025. La suite est remarquablement silencieuse. Le premier auditeur Muriel Vanderhelst rédige une communication fondée sur l’article 11/4 du règlement général de procédure proposant l’annulation ; elle est notifiée à la commune le 13 janvier 2026. La commune ne sollicite pas la poursuite de la procédure, ne dépose pas de dernier mémoire et ne demande pas à être entendue. En vertu de l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section du contentieux administratif peut alors annuler l’acte ; l’auditeur demande le 2 mars 2026 la mise en œuvre de l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, et le greffe notifie le 3 mars 2026 à la commune que la chambre statuera sur l’annulation à moins qu’elle ne demande, dans les quinze jours, à être entendue. Elle ne le fait pas. Conformément à l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, le Conseil doit néanmoins apprécier si la branche jugée fondée justifie l’annulation. Tel est le cas. Le Conseil reprend le raisonnement de l’arrêt de suspension. À titre liminaire, il constate que la décision attaquée comporte deux volets — le retrait de l’attribution et la renonciation au marché avec fin de la procédure — qui ne sont ni autonomes ni dissociables : un même processus décisionnel a abouti aux deux, et il n’est pas établi que la commune aurait envisagé le retrait sans la perspective d’une nouvelle procédure. L’acte se fonde sur l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 : l’accomplissement d’une procédure n’implique pas l’obligation d’attribuer ou de conclure le marché, et le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer, soit recommencer la procédure, au besoin d’une autre manière. Le législateur a expressément ouvert cette possibilité non seulement avant l’attribution, mais aussi entre celle-ci et la conclusion du contrat — et, dans cette dernière hypothèse, la possibilité de ne pas conclure implique nécessairement celle de retirer la décision d’attribution. Ce pouvoir est discrétionnaire et s’exerce en opportunité ; le législateur n’y a attaché aucune condition quant à la légalité ou à la régularité des phases antérieures. Toute décision doit néanmoins être adéquatement motivée et pouvoir s’appuyer sur des motifs exacts et pertinents. La commune ne conteste pas les faits, mais soutient que le contrat n’était pas conclu, la notification prévue à l’article 88 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 n’ayant jamais été effectuée — cet article prévoit que la conclusion du marché a lieu par la notification à l’adjudicataire de l’approbation de son offre, sans aucune réserve, par les plateformes électroniques, par courriel ou par fax et, le même jour, par envoi recommandé. Aucune obligation de standstill au sens de l’article 11 de la loi du 17 juin 2013 n’est établie, et la commune ne le prétend pas. Le Conseil se refuse délibérément à se prononcer sur l’existence même d’un contrat et sur la validité de sa conclusion — cela échappe à sa compétence. Ce qu’il constate est en revanche décisif : au jour de la décision attaquée, le marché de services était entré dans une phase d’exécution, sur ordre du pouvoir adjudicateur et de l’accord de Procontrol. Or le législateur ne prévoit la procédure de l’article 85 que pour la phase de passation, que celle-ci se soit déroulée régulièrement ou non. L’interprétation de la commune créerait de surcroît une insécurité juridique : il suffirait de ne jamais notifier valablement la décision d’attribution pour pouvoir recourir à l’article 85 tout au long de l’exécution. Quel que soit le caractère fondé des craintes de la commune quant à la régularité de son attribution du 14 mai 2025, sa décision repose sur une base juridique erronée — illégalité qui touche à la compétence de l’auteur de l’acte et est susceptible de léser Procontrol. Le Conseil d’État annule la décision du 16 juillet 2025 et met les dépens à charge de la commune : 400 euros de droits de rôle, 52 euros de contributions et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à Procontrol.
Pourquoi c'est important ?
L’article 85 constitue pour les pouvoirs adjudicateurs une sortie confortable : une procédure ne doit pas nécessairement aboutir à un contrat, et jusqu’à la conclusion l’administration peut revenir sur ses pas, même lorsque le motif n’a rien à voir avec une illégalité établie. Cet arrêt trace nettement la limite de cette sortie — non à la date d’une formalité, mais à la réalité du terrain. Le raisonnement de la commune était formellement irréprochable : sans notification au sens de l’article 88 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le marché n’est pas conclu, donc l’on se trouve encore en phase de passation, donc l’article 85 est ouvert. Le Conseil interrompt ce raisonnement par un argument qui dépasse la présente affaire : le suivre reviendrait à remettre à tout pouvoir adjudicateur la clé d’un retrait permanent, par le simple fait de ne jamais notifier formellement. L’ordre de commencer du 6 juin 2025, signé par le bourgmestre et le directeur général, ainsi que les quatre-vingts contrôles réalisés pèsent plus lourd que l’absence d’un courrier. Une seconde leçon s’y ajoute, gênante pour l’administration. Le Conseil n’a rien eu à inventer : l’arrêt de suspension du 29 août 2025 avait déjà jugé le moyen sérieux, et la commune n’a ensuite plus rien apporté. Elle n’a pas sollicité la poursuite de la procédure, n’a pas déposé de dernier mémoire et n’a pas demandé à être entendue. L’annulation est donc intervenue par la voie accélérée de l’article 30, § 3. Une partie adverse qui laisse dormir son dossier après une suspension opte en pratique pour l’annulation — droits de rôle et indemnité de procédure compris. Enfin, la nuance que l’arrêt pose expressément : il ne se prononce pas sur l’existence ni sur la validité du contrat. Cela relève du juge civil. Ce que le Conseil décide est plus étroit et plus fort : la base juridique administrative choisie était erronée.
La leçon
Adjudicataire, si vous recevez après l’attribution un ordre de commencer, un planning validé ou une demande d’ouverture de votre plateforme, documentez-le soigneusement : date, signataire, référence au cahier des charges et trace de ce que vous avez effectivement exécuté ensuite. Ce sont précisément ces pièces — un courrier ‘ordre de commencer’ signé par le bourgmestre et le directeur général, un planning validé, une demande d’accès par courriel, plus de quatre-vingts contrôles réalisés — qui ont fait la différence ici. Ne vous laissez pas impressionner par un courrier antérieur dans lequel l’administration écrit que sa communication est ‘à titre informatif’ et n’emporte aucun engagement : c’est ce qui suit qui compte. Ne vous laissez pas davantage impressionner par l’argument qu’aucune notification formelle au sens de l’article 88 n’est intervenue ; le Conseil vérifie si le marché était de fait en exécution, non si le contrat existe formellement. Pouvoir adjudicateur, tenez les deux phases strictement séparées. Tant que vous doutez de la régularité de votre attribution, ne donnez pas d’ordre de commencer, ne validez aucun planning et ne laissez débuter aucune prestation — car, à partir de ce moment, l’article 85 n’est plus une issue et seul l’outillage contractuel subsiste. Si vous souhaitez néanmoins revenir sur vos pas, faites-le avant de mettre l’exécution en route, motivez adéquatement cette décision et appuyez-la sur des motifs exacts et pertinents ; le pouvoir lui-même est discrétionnaire, mais la motivation est contrôlée. Et si l’auditeur rédige une communication proposant l’annulation, ne laissez pas ce délai s’écouler : l’inaction après un arrêt de suspension débouche sur une annulation au titre de l’article 30, § 3, et sur les dépens.
Posez-vous la question
Savez-vous précisément à quel moment votre marché est passé de la phase de passation à la phase d’exécution, et pouvez-vous l’établir par pièces ? Adjudicataire, avez-vous documenté chaque ordre de commencer, chaque planning validé et chaque prestation réalisée, avec date et signataire ? Mesurez-vous qu’un courrier par lequel l’administration qualifie sa communication de ‘purement informative’ n’empêche pas un ordre de commencer ultérieur de déclencher l’exécution ? Pouvoir adjudicateur : vous abstenez-vous de délivrer un ordre de commencer tant que subsiste un doute sur la régularité de votre décision d’attribution, et savez-vous que l’article 85 vous est fermé ensuite ? Et réagissez-vous à temps à une communication de l’auditeur proposant l’annulation, ou laissez-vous l’affaire se trancher par défaut ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →