Offres améliorées par courriel plutôt que par e-Procurement : la Chambre perd le marché de la façade du Palais de la Nation
La Chambre des représentants et le Sénat ont classé MA2 Project et ORIGIN Architecture & Engineering ex aequo pour le marché de services d’architecture relatif à la rénovation de la façade du Palais de la Nation, ont invité les deux soumissionnaires à améliorer leur offre et ont laissé ces améliorations arriver par simple courriel — alors que leur propre cahier spécial des charges imposait le dépôt via e-Procurement avec signature électronique qualifiée — de sorte que le Conseil d’État a annulé l’attribution à ORIGIN par la procédure abrégée de l’article 17, § 9.
Que s'est-il passé ?
La Chambre des représentants et le Sénat ont passé conjointement un marché public de services portant sur des services d’architecture pour la rénovation de la façade du Palais de la Nation. Le point D.3 du cahier spécial des charges était sans ambiguïté : l’offre devait parvenir au plus tard le mardi 22 avril 2025 à 12h00, uniquement par voie électronique via la plateforme e-Procurement, et être signée au moyen d’une signature électronique qualifiée et valide émanant d’une personne compétente — ‘une signature scannée ne suffit pas’. Après l’analyse des offres, les pouvoirs adjudicateurs ont conclu que celles de MA2 Project et d’ORIGIN Architecture & Engineering étaient d’une qualité équivalente au regard des critères d’attribution. En application de l’article 87, § 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, ils ont proposé aux deux soumissionnaires d’améliorer leur offre, avec pour instruction d’envoyer leur réponse écrite par courriel à une adresse de la Chambre. Le 22 septembre 2025, la Chambre a informé MA2 Project par courriel que, ‘par souci de traiter tous les soumissionnaires de façon identique’, les réponses ne seraient pas lues avant 16h ce soir-là, moment ultime pour les réponses. Par décisions des 25 novembre et 1er décembre 2025, notifiées à MA2 Project le 2 décembre 2025, la Chambre et le Sénat ont attribué le marché à ORIGIN. Le 16 décembre 2025, MA2 Project a demandé la suspension et l’annulation de cette attribution ainsi que de la décision implicite de ne pas lui attribuer le marché. Par l’arrêt n° 265.475 du 20 janvier 2026, le Conseil a rejeté le recours comme irrecevable en son second objet — un soumissionnaire évincé ne peut obtenir la censure du refus implicite que s’il démontre que le marché devait lui être attribué — mais a suspendu la décision d’attribution, le deuxième moyen étant sérieux en sa deuxième branche. Le raisonnement : en faisant déposer les offres améliorées par courriel, les pouvoirs adjudicateurs ont utilisé un simple moyen de communication électronique au sens de l’article 14, § 1er, de la loi du 17 juin 2016, qui n’offre pas les mêmes garanties contre les abus qu’une plateforme au sens de l’article 14, § 7 — aucune assurance que nul ne puisse accéder aux données avant la date ultime, aucune détectabilité claire des violations. Un courriel par lequel la Chambre promet de ne rien lire avant 16h ne peut raisonnablement être assimilé à ces garanties. Les parties adverses plaidaient qu’une amélioration n’est pas une nouvelle offre mais une simple communication, comparable à une justification de prix (art. 36, § 2) ou au maintien sans réserve d’une offre (art. 89, alinéa 2). Le Conseil ne les a pas suivies : une amélioration fondée sur l’article 87, § 2, permet la modification d’éléments essentiels tels que le prix, impose une réévaluation au moins partielle et peut bouleverser le classement. Elle doit donc être assimilée au dépôt d’une offre finale, et l’article 14, § 7, n’opère aucune différence entre une offre finale et l’offre initialement déposée. Le fait que MA2 Project ait elle-même répondu par courriel n’affectait pas son intérêt : cette modalité lui avait été imposée. Ni les parties adverses ni le tiers intéressé n’ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans les trente jours de la notification de l’arrêt de suspension. L’auditeur Philippe Nicodème a demandé, par une note du 4 mars 2026, la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure ; aucune partie n’a demandé à être entendue. MA2 Project, de son côté, n’ayant pas demandé la poursuite après le rejet du second objet, est présumée s’en désister en vertu de l’article 17, § 10. La VIe chambre n’a vu aucune raison de se départir de l’arrêt de suspension, a jugé fondée la deuxième branche du deuxième moyen et a annulé la décision d’attribution. MA2 Project sollicitait une indemnité de procédure de 924 euros ; aucune majoration n’étant due en cas d’application de l’article 11/2, le Conseil a accordé 770 euros. La Chambre et le Sénat supportent chacun la moitié des dépens : 200 euros de droit de rôle, 26 euros de contribution et ces 770 euros.
Pourquoi c'est important ?
La question tranchée ici occupe tout pouvoir adjudicateur confronté à deux offres classées ex aequo : l’amélioration à laquelle invite l’article 87, § 2, est-elle une nouvelle offre ou un simple échange de correspondance ? Le Conseil d’État opte résolument pour la première branche de l’alternative, avec un argument qui dépasse le texte : ce qui peut bouleverser le classement est une offre. Suit alors tout l’appareil formel — dépôt via la plateforme de l’article 14, § 7, rapport de dépôt, signature qualifiée d’une personne compétente, et la sanction de l’article 76, § 1er, alinéa 4, qui érige son absence en irrégularité substantielle. Tout aussi important est ce que l’arrêt dit de l’intérêt. La Chambre objectait que MA2 Project avait elle-même répondu par courriel et ne pouvait donc se plaindre. Le Conseil répond que l’intérêt à un moyen se mesure à la lésion que la violation alléguée a causée ou risqué de causer : le soumissionnaire privé de la certitude légale que son prix amélioré est resté secret jusqu’à l’échéance est lésé par cela seul, sans preuve qu’un incident soit survenu. Une promesse du pouvoir adjudicateur ne remplace pas une garantie technique. Enfin, l’affaire montre combien la suite d’une suspension peut être économe : si personne n’introduit de demande de poursuite dans les trente jours, le Conseil peut annuler sans audience sur la base des articles 17, § 9, et 11/2 — le revers pour le requérant étant la perte de la majoration de l’indemnité de procédure, ici la différence entre 924 et 770 euros.
La leçon
Si, en tant que pouvoir adjudicateur, vous invitez deux soumissionnaires classés ex aequo à améliorer leur offre, faites arriver ces améliorations exactement par la même voie que les offres initiales : via la plateforme e-Procurement, avec rapport de dépôt et signature qualifiée. Une adresse électronique de votre service est un moyen de communication, pas une plateforme, et la promesse de ne lire les réponses qu’après l’heure n’a aucune valeur juridique. N’oubliez pas non plus que votre propre cahier des charges vous lie : le point D.3 imposait e-Procurement, et le principe patere legem quam ipse fecisti rend illégale toute dérogation. En tant que soumissionnaire, vous retenez deux choses. D’abord, avoir suivi la modalité imposée ne vous prive pas du droit de la contester — le choix n’était pas le vôtre. Ensuite, il suffit d’établir que vous avez été privé de garanties ; vous n’avez pas à prouver une fuite ou une manipulation. Signalez l’irrégularité aussitôt que possible, mais sachez que le moyen tient aussi lorsqu’il est soulevé plus tard. Et lorsque le pouvoir adjudicateur ne demande pas la poursuite après une suspension, attendez-vous à une annulation sur pièces et à une indemnité de procédure sans majoration.
Posez-vous la question
Traitez-vous une amélioration fondée sur l’article 87, § 2, de l’arrêté royal comme une véritable offre finale, déposée via e-Procurement avec rapport de dépôt et signature qualifiée ? Ou la laissez-vous arriver par courriel parce que c’est plus rapide ? Avez-vous vérifié que les modalités de dépôt que vous avez vous-même imposées dans le cahier des charges sont respectées à chaque stade de la procédure — y compris les stades que vous n’imaginez qu’en cours de route ? Réalisez-vous, en tant que soumissionnaire, que vous pouvez contester une modalité irrégulière alors même que vous l’avez suivie, dès lors que le pouvoir adjudicateur vous l’a imposée ? Et savez-vous que la privation d’une garantie légale constitue en soi une lésion, sans preuve que votre prix ait effectivement été lu trop tôt ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →