Tour de contrôle de Bierset : le Bureau Pierre Berger obtient le maximum sur le prix mais perd de 1,49 point face à TPF Engineering — qui conteste les cotes doit démontrer que les erreurs renversent le classement
La SA Bureau d’études Pierre Berger, deuxième avec 93,85 points contre 95,34 pour TPF Engineering dans le marché de la SOWAER portant sur un bureau d’études pour les installations électriques et HVAC de la tour de contrôle de Liège-Bierset, s’est recalculée à la première place au moyen d’une série de corrections, mais la présidente de la VIe chambre rejette la demande en extrême urgence : le Conseil ne recote pas les offres, et même les points éventuellement contestés à bon droit ne comblent pas l’écart de 1,49 point.
Que s'est-il passé ?
La Société wallonne des aéroports (SOWAER) a recouru à une procédure négociée avec publicité pour désigner un bureau d’études en techniques spéciales chargé de la rénovation des installations électriques et HVAC de la tour de contrôle de l’aéroport de Liège-Bierset, sur la base du cahier spécial des charges n° SOWAER/ET/LG/171/2009. Cinq offres ont été reçues lors de l’ouverture du 1er septembre 2010. Quatre critères d’attribution étaient prévus : le montant de l’offre (60 points), la qualité de la planification des différentes phases du projet (15 points), le délai d’exécution (10 points) et la qualité de l’offre (10 points). Le 2 février 2011, la SOWAER a attribué le marché à la SA Bureau d’études TPF Engineering pour 120.491,50 euros hors TVA ; la décision motivée a été notifiée à la SA Bureau d’études Pierre Berger par lettre recommandée du 8 février 2011. Celle-ci avait obtenu le maximum de 60 points sur le prix, mais se classait deuxième avec 93,85 points, à 1,49 point de TPF Engineering (95,34). Le 23 février 2011, Pierre Berger a demandé, par une requête unique, l’annulation et la suspension d’extrême urgence. La SOWAER a d’abord contesté la recevabilité : la décision d’agir devant le Conseil d’État n’aurait pas été prise par l’organe compétent. Le Conseil a renvoyé à l’article 19 des statuts, qui permet à l’administrateur délégué de représenter la société en justice sans devoir justifier d’une décision préalable du conseil d’administration ; Pierre Berger avait décidé en qualité d’administrateur délégué, de sorte que le recours était recevable. Au fond, Pierre Berger critiquait les cotes des critères 2 à 4 et se recalculait à 96,25 points, contre 92,14 pour TPF Engineering. Pour la planification (critère 2), elle soutenait que la SOWAER avait sanctionné TPF Engineering et un autre soumissionnaire, la SA Boydens, de manière différenciée pour un même manquement — l’absence des notions de marge libre et de chemin critique — et que TPF Engineering n’avait fourni aucune représentation GANTT ou PERT pour les plannings de gestion des études et des travaux ; elle réclamait une décote de 3 points pour l’attributaire. Pour le délai d’exécution (critère 3), elle estimait infondée sa décote relative aux moyens humains, puisqu’elle s’était présentée à la négociation du 24 novembre 2010 avec l’équipe minimale requise renforcée de deux ingénieurs expérimentés (HVAC et électricité), et contestait une décote complémentaire de 1 point au motif que son représentant n’aurait pas une qualification technique suffisante — une double sanction selon elle, cet aspect relevant du critère 4. Elle reprochait aussi à la SOWAER d’avoir inclus à tort les délais d’approbation imposés dans les délais proposés. Odile Daurmont, présidente de chambre, a rappelé que le Conseil ne substitue pas sa propre appréciation chiffrée à celle du pouvoir adjudicateur : il ne peut que constater des erreurs, qui doivent être établies de manière certaine et avoir une incidence sur le classement. Pour le critère 2, le Conseil a admis que Pierre Berger avait intérêt à dénoncer la « mansuétude » dont aurait bénéficié l’attributaire, mais au fond, toutes deux avaient obtenu la note maximale pour la note relative aux plannings, le cahier spécial des charges n’imposait pas l’endroit où figureraient les exemples, et la décote de 0,25 point sur 2 pour son propre planning (qui ne suivait pas les principes de sa note et tenait sur trois pages au lieu d’une) n’était pas plus déraisonnable que les deux décotes de 0,25 point appliquées à TPF Engineering. Pour le critère 3, TPF Engineering avait détaillé son délai dans une note circonstanciée, évaluant notamment la première phase à 360 heures de prestations, tandis que Pierre Berger n’indiquait qu’un nombre de jours ; il n’était pas déraisonnable de juger moins précis un délai calculé en jours, sans indication précise des moyens humains, ni de tenir compte de ces moyens tant pour le délai que pour la qualité de l’offre. Même à supposer fondé l’argument relatif aux délais d’approbation, la décote ne serait que de 0,2 point. En y ajoutant les 0,9 point réclamés pour le critère 4, l’écart de 1,49 point subsistait. Le moyen unique n’était pas sérieux ; la demande a été rejetée et les dépens réservés. Le premier auditeur Thibaut avait rendu un avis conforme.
Pourquoi c'est important ?
Lorsque le classement est serré, la tentation est grande de soumettre son propre recalcul dans lequel on l’emporte. Cet arrêt montre pourquoi cela fonctionne rarement. Le Conseil d’État exerce un contrôle marginal sur la cotation : il ne cote pas lui-même, mais recherche des erreurs établies qui modifient le classement. Le requérant doit donc démontrer, grief par grief, une erreur manifeste d’appréciation, puis que la somme des corrections justifiées comble l’écart. L’arrêt applique très concrètement cette seconde étape : même en supposant fondés les griefs portant sur 0,2 et 0,9 point, un écart subsiste. Il contient en même temps une reconnaissance utile : un soumissionnaire a bien intérêt à se plaindre que l’attributaire a été traité plus favorablement qu’un tiers pour un même manquement, car une telle inégalité peut influencer le classement final. Pour les pouvoirs adjudicateurs, l’arrêt confirme qu’un rapport détaillé expliquant, soumissionnaire par soumissionnaire, pourquoi une fraction de point est retirée fait toute la différence. Et sur le fond, le Conseil admet qu’un délai étayé en heures de prestations et par des moyens humains concrets puisse être mieux coté qu’un délai en jours dépourvu de ces précisions — même si ces moyens comptent aussi pour un autre critère.
La leçon
Pour les soumissionnaires : qui conteste les cotes construit son moyen en deux temps. D’abord, critère par critère, une erreur d’appréciation concrète et démontrable, et non une appréciation alternative. Ensuite, un calcul réaliste montrant que les griefs fondés comblent ensemble l’écart. N’empilez pas des corrections maximales pour finir premier sur le papier ; le Conseil n’est pas dupe et pèse chaque grief séparément. Et étayez dans votre offre tout ce qui est coté : un délai d’exécution exprimé en heures, avec une équipe décrite noir sur blanc, pèse plus lourd qu’un délai en jours et une équipe qui n’est apparue qu’à la négociation. Pour les pouvoirs adjudicateurs : motivez chaque décote, même d’un quart de point, par soumissionnaire et par aspect, et appliquez la même mesure au même manquement chez des soumissionnaires différents. Un rapport qui le rend visible est votre meilleure défense. Si les moyens humains doivent compter pour plusieurs critères, précisez-le dans le cahier des charges pour prévenir le reproche de double sanction.
Posez-vous la question
En tant que soumissionnaire : puis-je désigner, pour chaque critère, une erreur d’appréciation concrète et établie, ou est-ce que j’oppose seulement ma propre appréciation à celle de l’autorité ? En tant que soumissionnaire : la somme de mes griefs raisonnablement fondés comble-t-elle l’écart de points, même si le Conseil écarte les plus faibles ? En tant que soumissionnaire : tout ce qui est évalué (composition de l’équipe, heures, techniques de planification) figure-t-il par écrit dans mon offre, et pas seulement dans ce que j’ai dit lors de la négociation ? En tant que pouvoir adjudicateur : mon rapport mentionne-t-il, par soumissionnaire et par sous-aspect, la raison de chaque décote ? En tant que pouvoir adjudicateur : ai-je sanctionné un même manquement par une même décote chez des soumissionnaires différents ? En tant que pouvoir adjudicateur : le cahier des charges précise-t-il si un élément, comme les moyens humains, compte pour plus d’un critère ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →