Le pouvoir adjudicateur qui ne joint pas de plan de sécurité et de santé à son cahier des charges ne peut pas sanctionner les soumissionnaires pour son absence : la fabrique d'église de Lauw voit l'attribution de la restauration annulée
La fabrique d'église Saint-Pierre de Lauw-Tongres avait d'abord attribué la restauration de son église à ASVD, puis, après une remarque de l'Agence des Affaires intérieures, retiré cette attribution et déclaré l'offre substantiellement irrégulière pour défaut de calcul de prix lié au plan de sécurité et de santé — mais le Conseil d'État a annulé cette décision parce que la fabrique avait elle-même omis de joindre le plan au cahier des charges, et sans cette norme objective rien ne peut être reproché aux soumissionnaires.
Que s'est-il passé ?
En 2009, la fabrique d'église Saint-Pierre de Lauw-Tongres a lancé une adjudication restreinte pour des travaux intérieurs, de peinture et de restauration de sculptures dans l'église Saint-Pierre, estimés à 134.140,18 euros hors TVA. Le cahier des charges annonçait qu'un plan succinct de sécurité et de santé était joint en annexe — mais l'annexe manquait. Six candidats se sont présentés, cinq ont remis une offre. Sur avis de l'architecte-auteur de projet, la fabrique a attribué le marché à ASVD le 21 septembre 2009. Lorsque le dossier est parti vers l'Agence des Affaires intérieures du Limbourg pour la prime de restauration, un accroc est apparu : l'agence a relevé qu'ASVD et deux autres soumissionnaires n'avaient joint aucun plan de sécurité et de santé à leur offre et a qualifié ces offres, en se référant à la circulaire du 27 décembre 2007, de substantiellement irrégulières. L'architecte a réclamé les documents après coup — ASVD les a fournis le 2 octobre 2009 — mais l'avis est resté inchangé : attribuer à Altritempi, le soumissionnaire qui avait bien joint le calcul de prix séparé. Le 6 novembre 2009, la fabrique a retiré sa première attribution et confié le marché à Altritempi ; ASVD n'a appris que le 18 décembre 2009, après avoir insisté elle-même, que son offre avait été jugée irrégulière. Le Conseil d'État a retourné le raisonnement. L'article 30 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 fixe les obligations dans un ordre contraignant : le maître d'ouvrage doit d'abord intégrer le plan de sécurité et de santé comme partie distincte du cahier des charges ; ce n'est qu'ensuite que l'on peut exiger des soumissionnaires un document sur leur mode d'exécution et un calcul de prix séparé. La Cour de cassation avait déjà confirmé cette lecture dans son arrêt du 17 décembre 2009 : le plan du pouvoir adjudicateur est la norme objective à l'aune de laquelle les documents des soumissionnaires sont appréciés ; sans lui, les offres ne peuvent être comparées objectivement sur ce point. La fabrique n'ayant elle-même joint aucun plan au cahier des charges — ce qu'elle a reconnu dans son mémoire — elle ne pouvait pas déclarer l'offre d'ASVD substantiellement irrégulière pour défaut des documents correspondants. Qu'ASVD ait pu produire un plan par la suite, ou n'ait pas signalé de lacune via l'article 98 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, n'y changeait rien : selon le cahier des charges, les mesures de sécurité ordinaires étaient comprises dans les prix unitaires, de sorte qu'ASVD n'avait aucune lacune à signaler. Le Conseil a annulé intégralement la décision du 6 novembre 2009 — tant la déclaration d'irrégularité que l'attribution à Altritempi — et condamné la fabrique à 350 euros de dépens.
Pourquoi c'est important ?
L'arrêt ancre un principe toujours d'actualité quotidienne dans le secteur de la construction : l'obligation documentaire du soumissionnaire en matière de sécurité et de santé dépend entièrement de l'obligation de plan du pouvoir adjudicateur. L'autorité qui ne fait pas ses propres devoirs — pas de plan de sécurité et de santé joint au cahier des charges — ne peut invoquer la sanction de l'irrégularité substantielle contre les soumissionnaires qui ne fournissent pas les documents miroirs. Le Conseil s'inscrit ainsi dans le droit fil de l'arrêt de cassation du 17 décembre 2009 et coupe court aux objections habituelles : que le soumissionnaire aurait pu établir son propre plan est hors de propos, car sans norme objective rien de comparable ne peut être vérifié ; et une circulaire, directive non contraignante, ne peut fonder la sanction à elle seule. L'arrêt montre aussi la zone de risque dans laquelle évoluent les petits pouvoirs adjudicateurs comme les fabriques d'église : c'est l'autorité subsidiante de tutelle qui a poussé la fabrique à changer de cap, mais qui navigue sur un tel avis sans en vérifier la base juridique en supporte lui-même les conséquences. Avec cette amertume pour la pratique : la correction d'une erreur supposée a créé ici l'erreur véritable.
La leçon
Pour les pouvoirs adjudicateurs : vérifiez avant publication que le plan de sécurité et de santé est effectivement joint au cahier des charges comme partie distincte et intitulée comme telle — surtout lorsque le cahier des charges annonce lui-même cette annexe. Si le plan manque, vous perdez non seulement la possibilité d'écarter les offres dépourvues de documents de sécurité, mais vous fragilisez toute la comparaison. Et ne suivez pas aveuglément l'avis d'une autorité de tutelle ou subsidiante : confrontez-le vous-même à la réglementation avant de retirer un marché attribué. Pour les soumissionnaires : si votre offre est écartée pour défaut de documents de sécurité, vérifiez d'abord si le pouvoir adjudicateur a respecté sa propre obligation de plan — sinon, votre position est forte. Et ne vous laissez pas opposer une circulaire comme base juridique : elle ne vous lie pas.
Posez-vous la question
Le plan de sécurité et de santé est-il joint à votre cahier des charges comme partie distincte et intitulée comme telle, ainsi que l'exige l'article 30, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 ? Lorsqu'une autorité de tutelle vous conseille, vérifiez-vous vous-même la base juridique avant de retirer une attribution ? En tant que soumissionnaire, savez-vous que l'absence du plan au cahier des charges vous protège contre une déclaration d'irrégularité pour défaut de documents miroirs ? Et réalisez-vous qu'un signalement de lacune via l'article 98 ne s'impose pas lorsque le cahier des charges intègre les mesures de sécurité ordinaires dans les prix unitaires ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →