Logiciel DIFTAR IVIO : suspension pour déclaration non fondée d'irrégularité substantielle d'une offre avec prix nuls pour les options obligatoires
Le Conseil d'État suspend l'attribution d'un marché public de logiciel DIFTAR parce que la déclaration d'irrégularité substantielle de l'offre de la partie requérante — qui a indiqué un prix nul pour cinq options obligatoires — n'est pas adéquatement motivée : l'offre contient bien une description des options, le prix nul constitue un engagement de prix valable, et la comparabilité des offres n'est pas affectée puisque le prix total est le seul critère d'attribution.
Que s'est-il passé ?
IVIO (une association intercommunale pour la gestion durable des déchets près d'Izegem) a lancé un dialogue compétitif pour le développement, la livraison et la maintenance d'un logiciel DIFTAR — logiciel de tarification différenciée des déchets ménagers. Le marché comprenait un module de base pour l'enregistrement des déchets résiduels et organiques, complété par cinq options obligatoires : conteneurs souterrains, conteneurs de déchets verts, collecte d'amiante, collecte d'encombrants à domicile et couplage avec les parcs à conteneurs. Le prix était le seul critère d'attribution. Deux candidats ont été invités à remettre offre après la phase de dialogue. La partie requérante (NV I.E.) a remis une offre décrivant les cinq options obligatoires aux pages 38 à 44, avec renvoi à une annexe pour la description complète de la solution logicielle. Dans l'inventaire, elle a indiqué un prix de 0,00 EUR pour chaque option obligatoire, arguant que ces options sont des fonctionnalités standard de son logiciel ne nécessitant aucun coût supplémentaire — le coût total est inclus dans le prix du module de base. Le pouvoir adjudicateur a déclaré l'offre substantiellement irrégulière sur base de l'article 48, §2, de l'arrêté royal de passation, invoquant deux motifs : (1) absence de description des options obligatoires et (2) absence de prix pour les options obligatoires. Le marché a été attribué à l'autre soumissionnaire. Le Conseil a jugé les deux motifs non fondés. Sur le premier motif, l'offre contenait bien des descriptions aux pages 38-44, ce que le pouvoir adjudicateur a lui-même reconnu. Sur le second motif, le pouvoir adjudicateur a lui-même admis que la requérante avait 'formellement satisfait à la condition' en inscrivant 0,00 EUR dans l'inventaire. Le Conseil a jugé qu'un prix nul constitue un engagement valable. Quant à la comparabilité, le cahier des charges prescrit que le critère 'prix' est évalué sur la base du prix total — marché de base plus options commandées. Les prix individuels des options ne constituent pas un sous-critère distinct. L'absence de prix séparés n'affecte pas la comparabilité et ne crée pas de risque de manipulation. L'argument du pouvoir adjudicateur selon lequel il devait disposer de prix séparés pour facturer ses communes membres reposait sur une clause du cahier des charges relative à l'« Optimisation du fonctionnement global ». Le Conseil a jugé que cette clause concernait des exigences fonctionnelles pour la facturation aux citoyens, non des exigences de structure de prix pour l'offre. Le pouvoir adjudicateur n'a identifié aucune disposition permettant aux communes individuelles de commander des options indépendamment. La suspension a été ordonnée.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt clarifie le statut des prix nuls pour les options obligatoires. Un prix nul constitue un engagement valable. Lorsque le prix total est le seul critère, les prix individuels des options ne constituent pas un sous-critère distinct — l'intégration des coûts des options dans le prix de base n'affecte pas la comparabilité. Un pouvoir adjudicateur ne peut pas se fonder sur des besoins de répartition interne des coûts non étayés par le cahier des charges pour déclarer une offre irrégulière.
La leçon
En tant que pouvoir adjudicateur : avant de déclarer irrégulière une offre avec des prix nuls pour les options, vérifiez si le soumissionnaire a décrit les options et si le prix nul constitue un engagement délibéré. Lorsque le prix total est le seul critère, les prix séparés par option ne sont pas un critère d'évaluation indépendant. Assurez-vous que les motifs d'irrégularité trouvent appui dans le cahier des charges et non dans des considérations comptables internes a posteriori. En tant que soumissionnaire : lorsque vous offrez des fonctionnalités standard comme options obligatoires à prix nul, assurez-vous que votre offre contient une description complète et que le prix nul figure clairement dans l'inventaire comme engagement délibéré.
Posez-vous la question
En tant que pouvoir adjudicateur : vos motifs d'irrégularité sont-ils étayés par le cahier des charges ? Le soumissionnaire a-t-il décrit les options obligatoires ? Le prix nul constitue-t-il un engagement valable ? Le prix total est-il le critère ou évaluez-vous les prix par option séparément ? En tant que soumissionnaire : avez-vous décrit intégralement les options obligatoires ? Le prix nul est-il clairement et sans ambiguïté inscrit dans l'inventaire ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →