Score minimum non atteint ? Votre offre n'est pas 'irrégulière' — elle est simplement insuffisante, et c'est une tout autre histoire
Le Conseil d'État rejette le recours d'une société de formation contre la SNCB, parce que la société a obtenu moins de 70 % sur les deux sous-critères de qualité et a ensuite invoqué à tort qu'il s'agissait d'un examen de régularité — alors qu'il s'agissait en réalité d'une évaluation substantielle au regard des critères d'attribution.
Que s'est-il passé ?
La SNCB lance un accord-cadre pour des formations en orientation client et gestion de l'agressivité destinées à ses collaborateurs. La procédure négociée simplifiée avec appel préalable à la concurrence attire quinze soumissionnaires. Les critères d'attribution sont la qualité (60 %) et le prix (40 %). Le critère qualité comporte deux sous-composantes : l'approche pédagogique (40 points) et les compétences de l'équipe et l'expérience pertinente (20 points). Le cahier des charges stipule expressément que les soumissionnaires obtenant moins de 70 % sur un ou plusieurs éléments sont automatiquement exclus de la suite de la procédure et ne sont pas pris en compte pour l'évaluation du prix. La SRL P. obtient 24 sur 40 pour le premier sous-critère (approche pédagogique) et 12 sur 20 pour le second (compétences de l'équipe). Soit 60 % sur chaque — nettement en dessous du seuil de 70 %. La SNCB attribue le marché à d'autres parties. Dans la notification à la SRL P., la SNCB utilise une formulation maladroite : elle mentionne l'exclusion sous le titre 'régularité des offres' et écrit que l'offre 'a été déclarée irrégulière sur base des critères d'attribution.' La SRL P. s'empare de cette formulation et soutient qu'aucun véritable examen de régularité n'a eu lieu au sens de l'article 74 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 (secteurs spéciaux). Son raisonnement : si mon offre a été déclarée irrégulière, un examen formel de régularité aurait dû avoir lieu, et j'aurais dû avoir la possibilité de régulariser. Le Conseil d'État ne suit pas ce raisonnement. La décision d'attribution proprement dite — et non la notification — montre que la SNCB a bien examiné la régularité de toutes les offres sans constater d'irrégularités. L'offre de la SRL P. a ensuite été évaluée sur le fond au regard des critères d'attribution, et c'est seulement lors de cette évaluation qu'il est apparu qu'elle n'atteignait pas le score minimum. Ce n'est pas une irrégularité au sens juridique : c'est une offre qui n'atteint pas le seuil de qualité. La classification erronée dans la notification — sous 'régularité' au lieu de 'critères d'attribution' — n'affecte pas la légalité de la décision elle-même, d'autant que la SRL P. démontre clairement dans sa propre requête qu'elle sait parfaitement pourquoi elle a été exclue. Sur les points négatifs substantiels, le Conseil est bref. Le constat que l'approche de la SRL P. 'tend trop vers l'accompagnement' (entretiens individuels pendant et après le cours) est suffisamment motivé, surtout lu conjointement avec l'autre constat que les CV présentés sont davantage axés sur le coaching que sur la formation. La critique selon laquelle l'aspect 'ancrage' est insuffisamment développé échoue également : la SRL P. renvoie 'in globo' à son document sans préciser les passages qui étayent sa position, et il n'appartient pas au Conseil d'État de rechercher lui-même ces passages. Même si la critique du second sous-critère devait aboutir, la SRL P. resterait en dessous du seuil sur le premier (24/40 contre les 28/40 requis), de sorte que le moyen ne pourrait de toute façon pas être retenu. Le recours est rejeté.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt distingue deux mécanismes fréquemment confondus en pratique : une offre irrégulière (qui doit être écartée après un contrôle de régularité) et une offre qui n'atteint pas le score minimum au regard des critères d'attribution (qui est exclue après une évaluation substantielle). Ce sont deux mécanismes juridiques différents aux conséquences distinctes. Une notification défectueuse qui présente l'un comme l'autre ne rend pas la décision illégale — mais elle peut créer une confusion évitable.
La leçon
Votre offre obtient un score inférieur au seuil minimum ? Comprenez qu'il ne s'agit pas d'une question de régularité. Vous ne pouvez pas invoquer l'absence d'examen de régularité ou prétendre que vous auriez dû avoir la possibilité de régulariser. Le seuil est un mécanisme de sélection substantiel, pas un contrôle formel. Et si vous souhaitez contester des points négatifs : ne renvoyez pas 'in globo' à votre offre. Précisez quels passages étayent votre position.
Posez-vous la question
Vous utilisez un score minimum comme seuil dans vos critères d'attribution ? Veillez à utiliser le cadre correct dans votre notification. Ne présentez pas l'exclusion sous le titre 'régularité' s'il s'agit en réalité d'une évaluation au regard des critères d'attribution. La distinction est juridiquement pertinente et une formulation incorrecte invite à des procédures inutiles.
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →