Un chèque-repas à zéro euro : Actiris a écarté sa propre formule de notation et le Conseil d’État annule l’attribution à Edenred
Actiris a attribué à Edenred le marché des chèques-repas et chèques-cadeaux de son personnel, mais comme Monizze avait remis un prix de zéro euro et que la formule de notation imposée par le cahier des charges ne pouvait lui être appliquée, Actiris a simplement accordé aux deux soumissionnaires la cotation maximale pour le critère du prix — méconnaissant ainsi, juge le Conseil d’État, son propre cahier des charges, le principe de transparence et l’égalité de traitement, de sorte que l’attribution a été annulée.
Que s'est-il passé ?
Actiris, l’office régional bruxellois de l’emploi, a lancé un marché public de fournitures portant sur les ‘titres-repas octroyés mensuellement et chèques-cadeaux au personnel d’Actiris’. Par une décision du 17 mai 2025, il a attribué le marché à Edenred Belgium plutôt qu’à Monizze. Monizze a d’abord demandé la suspension en extrême urgence et a obtenu gain de cause : par l’arrêt n° 263.800 du 27 juin 2025, le Conseil d’État a suspendu l’attribution et accueilli l’intervention d’Edenred. Comme ni Actiris ni Edenred n’a demandé la poursuite de la procédure dans les trente jours, le Conseil pouvait annuler la décision suspendue par la procédure accélérée de l’article 17, § 9, si le premier moyen déjà jugé sérieux se révélait aussi fondé. Le cœur de l’affaire était le critère du prix. Le cahier des charges imposait une formule mathématique de notation des prix, avec un maximum de 35 points. Or Monizze avait remis un prix de zéro euro — chose courante dans le marché des titres-repas — tandis qu’Edenred demandait 0,01 euro. Avec un prix nul, la formule imposée était inapplicable. Au lieu d’appliquer sa propre méthode, Actiris s’en est écarté et a accordé aux deux soumissionnaires la totalité des 35 points pour le critère du prix, en disant le faire pour respecter l’égalité et compte tenu de la grande proximité des deux prix. Actiris et Edenred soutenaient que Monizze n’avait pas d’intérêt : en remettant un prix de zéro, elle avait rendu sa propre offre incomparable — voire irrégulière — et la seule issue régulière (déclarer son offre substantiellement irrégulière) lui aurait été encore plus défavorable ; de plus, douze points séparaient les offres sur les autres critères. Le Conseil a rejeté cette exception : Actiris avait expressément déclaré régulières les deux offres, et il n’appartient pas au Conseil de constater l’irrégularité d’une offre que le pouvoir adjudicateur n’a pas qualifiée comme telle. Monizze, qui avait remis le prix le plus bas, avait pu prima facie être lésée par l’illégalité alléguée, susceptible d’avoir affecté le classement final et l’attribution même ; le moyen — et donc le recours — était recevable. Au fond, le Conseil a repris les motifs de l’arrêt de suspension. Le principe de transparence (article 81 de la loi du 17 juin 2016) exige que les critères d’attribution soient énoncés de manière claire, précise et univoque dans les documents du marché, et que le pouvoir adjudicateur observe ces critères lors de l’examen des offres. Il n’appartient pas au Conseil de déterminer la décision qu’Actiris aurait dû prendre face à un prix nul rendant la méthode imposée inutilisable ; il ne peut que juger la légalité de la décision concrètement adoptée. Or, cette décision n’a pas appliqué la méthode de cotation prévue par le cahier des charges — ce que ni Actiris ni Edenred ne contestent. Le fait qu’il fût mathématiquement impossible d’appliquer cette méthode n’exonérait pas Actiris de son obligation de respecter la loi et les principes qui la sous-tendent. Par ailleurs, la méthode concrètement choisie aboutissait à attribuer le même nombre de points à deux offres de prix différents : elle dénaturait ainsi le critère du prix en ne favorisant pas l’offre la plus avantageuse, contrairement à l’égalité de traitement des soumissionnaires. Le premier moyen était fondé. En application de l’article 17, § 9, et de l’article 11/2 du règlement général de procédure, le Conseil a annulé la décision d’attribution du 17 mai 2025. Monizze n’avait pas sollicité d’indemnité de procédure ; Actiris supporte le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros, et Edenred le droit de 150 euros lié à son intervention.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt touche un problème récurrent et concret : que fait un pouvoir adjudicateur lorsqu’un soumissionnaire remet un prix de zéro et que la formule de notation imposée par le cahier des charges ne fonctionne pas pour lui ? La réponse du Conseil est de principe. Une autorité ne peut pas simplement écarter sa propre méthode d’appréciation, annoncée à l’avance, parce qu’elle se bloque en pratique ; le principe patere legem quam ipse fecisti et le principe de transparence l’obligent à respecter les règles qu’elle s’est elle-même imposées. La ‘solution’ consistant à accorder alors la cotation maximale aux deux soumissionnaires n’est pas une sortie neutre : elle donne le même nombre de points à deux prix différents et sape ainsi la raison d’être du critère du prix, à savoir récompenser l’offre la moins chère. Tout aussi important est l’angle procédural : une fois qu’elle a déclaré une offre régulière, l’autorité ne peut, dans la procédure devant le Conseil, se retrancher derrière l’affirmation que cette offre était ‘en réalité’ irrégulière ; le Conseil ne se substitue pas à l’autorité pour disqualifier une offre après coup. Enfin, l’arrêt montre comment fonctionne la procédure accélérée de l’article 17, § 9 : la partie qui ne demande pas la poursuite de la procédure après une suspension risque de voir la décision suspendue annulée sans autre débat.
La leçon
Pour les pouvoirs adjudicateurs : choisissez une formule de prix qui tienne aussi dans la réalité du marché concerné. Dans les secteurs où les prix nuls sont courants — comme les chèques-repas, où l’émetteur tire sa marge ailleurs — une formule qui se bloque à un prix de zéro est un défaut de conception. Si votre méthode se bloque malgré tout, rappelez-vous que vous ne pouvez pas la remplacer unilatéralement en notant les deux soumissionnaires à égalité : cela vide le critère du prix et viole l’égalité. Si vous voulez exclure un prix nul, faites-le de manière transparente dans le cahier des charges au préalable, et non après coup. Et gardez à l’esprit : une fois que vous avez déclaré une offre régulière, vous ne pouvez plus revenir sur ce constat dans la procédure devant le Conseil. Pour les soumissionnaires : une dernière place ou un faible écart de points n’exclut pas un recours fructueux lorsque l’erreur contestée porte sur un critère important comme le prix. Réagissez vite — la suspension en extrême urgence a été le levier ici — et sachez que la partie adverse qui ne demande pas la poursuite après la suspension s’expose à l’annulation accélérée.
Posez-vous la question
Avez-vous, en tant qu’autorité, vérifié que votre formule de prix fonctionne aux prix réalistes dans votre marché, y compris un prix de zéro ? Réalisez-vous que vous ne pouvez pas remplacer unilatéralement votre propre méthode d’appréciation annoncée lorsqu’elle se bloque, et qu’accorder le même score à deux prix différents vide le critère du prix ? Si vous voulez exclure un prix nul, l’avez-vous prévu clairement et au préalable dans le cahier des charges plutôt que d’improviser après coup ? Et en tant que soumissionnaire : savez-vous qu’une contestation du critère du prix reste recevable, même avec un écart de points, et que la procédure accélérée de l’article 17, § 9, peut annuler l’attribution suspendue lorsque la partie adverse ne demande pas la poursuite ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →