Qui inscrit des ‘options obligatoires’ dans son cahier des charges ne peut les abandonner en silence : le Conseil d’État annule l’attribution de la rénovation énergétique à Hamois
Le CPAS de Hamois exigeait trois ‘options obligatoires’ dans son cahier des charges — en réalité des variantes — mais décida, après les négociations et les offres finales, de les écarter unilatéralement et sans en avertir les soumissionnaires lors de l’évaluation ; parce que cela violait les principes d’égalité et de transparence et faussait le classement au détriment de RENO.ENERGY, dont l’offre ‘avec options’ était moins chère que celle du bénéficiaire Denis, le Conseil d’État annula la décision d’attribution par la procédure abrégée.
Que s'est-il passé ?
Le CPAS de Hamois attribua, par une procédure négociée directe avec publication préalable, un marché public de travaux portant sur la rénovation énergétique des logements adaptés rue d’Achet 11 a à f à Hamois (cahier spécial des charges 2024/T/001). Le cahier prévoyait au point I.12 qu’aucune variante exigée ou autorisée n’était prévue, mais imposait au point I.13 ‘Options’ trois options obligatoires : le placement de châssis à triple vitrage (3.5), l’isolation des murs extérieurs avec des matériaux biosourcés (4.4.4) et un système de ventilation simple flux (6.4.4) — chacune présentée comme alternative au double vitrage, aux panneaux EPS et à une ventilation double flux. Après les négociations et le dépôt des offres finales (BAFO), le CPAS décida, au stade de l’évaluation, de renoncer définitivement à ces trois options, nonobstant l’avis réservé de la directrice financière f.f. Les offres furent ensuite comparées sans tenir compte des options. Par décision du conseil de l’action sociale du 10 juillet 2025, le marché fut attribué à la SRL Denis ; cette décision fut notifiée à RENO.ENERGY par courrier du 28 août 2025 et in extenso par courriel du 8 septembre 2025. Les prix étaient proches : l’offre de Denis s’élevait à 486.909,06 euros hors TVA sans options et à 534.052,85 euros avec options ; celle de la requérante à 513.741,65 euros sans options et à 520.330,34 euros avec options ; celle de Kaiser Construct à 715.002,48 euros sans options. Avec options, l’offre de la requérante était donc moins chère que celle de Denis. Le 11 septembre 2025, RENO.ENERGY introduisit un recours en annulation. Par l’arrêt n° 264.570 du 20 octobre 2025, le Conseil d’État suspendit l’exécution en extrême urgence, le deuxième moyen étant sérieux. Le CPAS fit alors savoir qu’il ne souhaitait pas poursuivre et indiqua avoir retiré la décision attaquée le 13 novembre 2025 ; mais comme il ne produisit pas les preuves d’envoi de ce retrait aux différents soumissionnaires, le retrait ne pouvait être tenu pour définitif et le recours n’était pas devenu sans objet. La partie adverse n’ayant pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai, le Conseil appliqua la procédure abrégée de l’article 17, § 9. Sur le fond, il confirma l’appréciation de l’arrêt de suspension. Bien que l’article 87 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 (classement unique, prise en compte des options) ne s’applique pas à la procédure négociée, le pouvoir adjudicateur reste tenu par les principes d’égalité et de transparence de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016. Que les trois postes fussent des variantes — comme les parties l’ont elles-mêmes reconnu à l’audience — ou des options : dans les deux cas, le CPAS ne pouvait pas simplement les écarter. Les variantes doivent à un moment donné être confrontées aux offres de base sur la base de critères d’attribution préalablement définis ; et si, en vertu de l’article 56, § 4, un pouvoir adjudicateur n’est jamais obligé de lever une option, il ne peut écarter une option exigée ou autorisée à n’importe quel moment et selon n’importe quelles modalités sans méconnaître l’égalité et la transparence. Il devait donc faire connaître, in tempore non suspecto — soit dans les documents du marché, soit au cours des négociations — qu’il ne tiendrait pas compte des options dans l’évaluation, ce qu’il ne fit pas. La requérante releva, sans être contredite, qu’après la modification budgétaire extraordinaire n° 1/2025 du 15 mai 2025 les crédits (567.735,63 euros) suffisaient à attribuer le marché ‘options comprises’, et que, si les options avaient été comptées, elle aurait été classée première. Le Conseil jugea le deuxième moyen fondé et annula la décision d’attribution du 10 juillet 2025. Le CPAS fut condamné aux dépens : un droit de rôle de 200 euros, une contribution de 26 euros et une indemnité de procédure de 770 euros en faveur de la requérante.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt trace une limite nette autour de la liberté du pouvoir adjudicateur de manier options et variantes. Le message central est double. D’abord : la qualification juridique suit la réalité, non l’étiquette. Ce que le cahier des charges appelait ‘options obligatoires’ était en substance des variantes — des modes alternatifs d’exécution — et les parties l’ont reconnu à l’audience. Ensuite, et surtout : même dans une procédure négociée souple, où la règle stricte de classement de l’article 87 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ne s’applique pas, les principes d’égalité et de transparence de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 demeurent pleinement en vigueur. Un pouvoir adjudicateur qui rend des options ou variantes obligatoires dans son cahier crée des attentes sur lesquelles les soumissionnaires calibrent leur offre. Les écarter ensuite, après les négociations et les offres finales, sans le moindre avertissement, fausse l’économie du marché et risque d’avantager arbitrairement un soumissionnaire — d’autant plus visiblement ici que l’offre de la requérante ‘avec options’ était moins chère que celle du bénéficiaire et que les crédits suffisaient amplement. L’article 56, § 4 — le pouvoir adjudicateur n’est jamais obligé de lever une option — n’est donc pas un blanc-seing pour supprimer en silence une option exigée au moment décisif. Enfin, l’arrêt illustre le mordant de la procédure abrégée : un pouvoir adjudicateur qui ne demande pas la poursuite après une suspension risque de voir le Conseil passer directement à l’annulation — et un retrait bâclé, non notifié à tous les soumissionnaires, ne sauve pas l’affaire.
La leçon
Si vous êtes pouvoir adjudicateur et que vous incluez des options ou variantes dans votre cahier des charges, décidez avant l’évaluation — et faites connaître ce choix à tous les soumissionnaires, dans les documents du marché ou au cours des négociations — si et comment vous en tiendrez compte. Vous n’êtes pas obligé de lever une option (article 56, § 4), mais vous ne pouvez pas abandonner en silence une option ou variante exigée ou autorisée après les offres finales ; cela viole l’égalité et la transparence, même en procédure négociée. Et nommez un poste pour ce qu’il est : un mode alternatif d’exécution est une variante, pas une option. Si, après une suspension, vous voulez corriger l’affaire par un retrait, notifiez-le à tous les soumissionnaires et conservez les preuves d’envoi, faute de quoi le retrait n’est pas définitif et le recours subsiste. Si vous êtes soumissionnaire, l’arrêt enseigne qu’il vaut la peine de suivre de près le traitement des options et variantes obligatoires : si une option sur laquelle vous avez calibré votre prix est ignorée sans avertissement et que le classement en bascule, vous disposez d’un moyen sérieux — surtout si votre offre ‘avec options’ était la plus avantageuse.
Posez-vous la question
En tant que pouvoir adjudicateur, avez-vous décidé avant l’évaluation, et de manière connue de tous les soumissionnaires, si et comment les options ou variantes exigées sont prises dans le classement ? Réalisez-vous que l’article 56, § 4 (aucune obligation de lever une option) ne vous autorise pas à écarter une option exigée après les offres finales sans avertissement ? Avez-vous vérifié si les postes de votre cahier des charges sont de véritables ‘options’ ou plutôt des ‘variantes’ — des modes alternatifs d’exécution à confronter aux offres de base ? Si vous voulez retirer après une suspension : avez-vous notifié le retrait à tous les soumissionnaires et conservé les preuves d’envoi, de sorte qu’il soit définitif ? En tant que soumissionnaire, suivez-vous si une option sur laquelle vous avez calibré votre prix a été correctement prise dans l’évaluation — et ce que cela fait au classement ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →