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Une fabrique d’église retire l’attribution des travaux de restauration : renoncer aux dépens ne la sauve pas du droit de rôle et de la contribution

Arrêt nr. 266639 · 11 mai 2026 · XIVe kamer (kortgeding)

Lorsque la fabrique d’église Saint-Lambert à Neeroeteren a, peu avant l’audience sur une demande de suspension d’extrême urgence, retiré son attribution des travaux de restauration de l’église, le recours du soumissionnaire évincé est devenu entièrement sans objet ; le soumissionnaire a renoncé à ses dépens à l’audience, mais le Conseil d’État précise que l’on peut renoncer à son indemnité de procédure, non au droit de rôle et à la contribution — des impôts qui restent en tout état de cause à charge de la fabrique d’église succombante.

Que s'est-il passé ?

La fabrique d’église Saint-Lambert à Neeroeteren, agissant comme pouvoir adjudicateur, a attribué le marché public de travaux ‘Travaux de restauration de l’église Saint-Lambert, Phase 1 : travaux de restauration de l’extérieur’ à un tiers et ne l’a pas attribué à NV V., un soumissionnaire évincé. Celui-ci a introduit, le 27 mars 2026, une demande de suspension d’extrême urgence de la décision d’attribution et de la décision implicite de ne pas lui attribuer le marché. Après que l’audience eut d’abord été fixée au 22 avril 2026, la fabrique d’église a retiré l’attribution attaquée le 8 avril 2026. Par ce retrait, la demande est devenue entièrement sans objet, y compris quant à la suspension demandée de la décision implicite de non-attribution. Le litige s’est ainsi déplacé vers les dépens. À l’audience, le conseil de NV V. a renoncé aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Le Conseil a alors distingué deux types de dépens. L’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause (article 30/1, § 1er, des lois coordonnées), qui doit être réclamée par la partie concernée dans un acte de procédure ou une note de liquidation (article 84/1 du règlement général de procédure) ; une partie peut donc y renoncer. En raison de cette renonciation, la demande d’indemnité de procédure formulée antérieurement dans la requête n’avait plus d’objet, de sorte que le Conseil n’avait pas à statuer dessus. Pour les autres dépens, il en allait autrement. Le droit de rôle (article 70, § 1er, 2°, du règlement général de procédure) et la contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne (article 66, 6°, et article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017) sont des impôts au sens de l’article 170 de la Constitution, comme la Cour constitutionnelle l’a confirmé dans ses arrêts n° 124/2006 et n° 22/2020. En vertu de l’article 68, troisième et cinquième alinéas, du règlement général de procédure, le Conseil taxe les dépens et met ‘en tout état de cause l’ensemble des dépens à charge de la partie qui succombe au fond’. Aucune partie ne peut déroger à cette règle ni empêcher le Conseil de statuer. Le Conseil a dès lors formellement ‘rejeté’ la demande et condamné la fabrique d’église — qui, par le retrait, était la partie succombante — au droit de rôle de 200 euros et à la contribution de 26 euros.

Pourquoi c'est important ?

Cet arrêt s’inscrit dans une série d’affaires où un pouvoir adjudicateur retire une attribution contestée et où le recours devient ainsi sans objet, mais il y ajoute une distinction nette et souvent mal comprise. Tous les ‘dépens’ d’une procédure devant le Conseil d’État ne sont pas de même nature. L’indemnité de procédure est une compensation entre parties : elle doit être réclamée et une partie peut librement y renoncer. Le droit de rôle et la contribution au fonds d’aide juridique, en revanche, ne sont pas des compensations entre parties mais des impôts ; les parties n’en disposent pas. Qui les doit est déterminé par la loi : la partie qui succombe au fond, et en cas de retrait il s’agit de l’autorité qui retire. Un soumissionnaire évincé qui, par courtoisie ou par stratégie, renonce aux ‘dépens’ peut ainsi abandonner sa propre indemnité de procédure, mais ne peut exonérer l’autorité du droit de rôle et de la contribution — et le Conseil doit en tout état de cause les mettre à charge de la partie succombante. L’arrêt confirme aussi la ligne plus large : retirer une attribution fait de l’autorité la partie succombante. Et il rappelle qu’une fabrique d’église, elle aussi, est un pouvoir adjudicateur soumis au droit des marchés publics et à son contentieux.

La leçon

Distinguez l’indemnité de procédure des dépens au sens strict. Vous pouvez renoncer à votre indemnité de procédure, et si vous le faites à l’audience, le Conseil ne statue plus dessus. Mais le droit de rôle et la contribution au Fonds relatif à l’aide juridique de deuxième ligne sont des impôts : aucune partie n’en dispose, et le Conseil les met de toute façon à charge de celui qui succombe au fond. Si l’autorité retire l’attribution contestée, c’est elle la partie succombante. En tant que soumissionnaire évincé qui l’emporte de fait parce que l’attribution tombe, pesez si vous voulez vraiment abandonner votre indemnité de procédure — votre renonciation n’exonère pas l’autorité du droit de rôle et de la contribution, mais bien d’une compensation qui vous était destinée. En tant que pouvoir adjudicateur — qui peut aussi être une fabrique d’église — sachez que retirer une attribution contestée fait de vous la partie succombante et vous coûte au moins le droit de rôle et la contribution.

Posez-vous la question

Savez-vous que, dans une procédure devant le Conseil d’État, vous pouvez renoncer à votre indemnité de procédure, mais non au droit de rôle et à la contribution, parce que ce sont des impôts dont les parties ne disposent pas ? Réalisez-vous que le Conseil met le droit de rôle et la contribution, en tout état de cause, à charge de la partie qui succombe au fond — en cas de retrait, l’autorité qui retire ? En tant que soumissionnaire évincé envisageant de renoncer aux ‘dépens’, gardez-vous à l’esprit que vous n’abandonnez ainsi que votre propre indemnité de procédure et n’exonérez pas l’autorité ? Et en tant que pouvoir adjudicateur, y compris une fabrique d’église : savez-vous que retirer une attribution contestée fait de vous la partie succombante, avec au moins le droit de rôle et la contribution pour conséquence ?

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