Sept références de Klubb France, mais aucune signature de Klubb France : une annexe manquante coûte à Mondia Klubb Group sa place sur la liste restreinte d’ORES
Mondia Klubb Group avait joint à sa candidature pour l’accord-cadre d’ORES relatif aux véhicules à nacelle le DUME et les références de la société française Klubb France, mais non sa déclaration d’engagement — seule celle de la société sœur Klubb Group figurait au dossier — et le Conseil d’État juge qu’ORES a pu écarter ces références et n’était pas tenue de laisser produire la pièce manquante après coup, de sorte que la suspension et la mesure provisoire sollicitée sont rejetées.
Que s'est-il passé ?
Le 17 décembre 2025, l’intercommunale ORES Assets lance un accord-cadre ayant pour objet la fourniture de véhicules utilitaires équipés d’une plateforme élévatrice mobile de personnel (PEMP), incluant la maintenance de l’ensemble : procédure négociée avec mise en concurrence préalable, durée pouvant aller jusqu’à huit ans, valeur maximale de 75 millions d’euros, trois critères de sélection et trois candidats au maximum invités à déposer offre. Cinq opérateurs déposent une candidature. Lors de la première sélection du 18 mars 2026, Mondia Klubb Group en faisait encore partie ; cette décision a été suspendue le 4 mai 2026 par l’arrêt n° 266.578, à la demande de Comet Belgium, précisément parce que la motivation ne permettait pas de comprendre comment ORES avait traité la candidature de Mondia. Il ressortait en effet du dossier que Mondia avait coché ‘non’ dans son DUME à la question du recours à la capacité de tiers, tout en produisant les DUME de deux sociétés françaises — la SASU Klubb France et la SAS Klubb Group — et que 471 des 475 références retenues pour le premier critère de sélection ainsi que les sept références du deuxième étaient présentées au nom de Klubb France, société qui n’avait fourni ni lettre d’engagement ni attestations d’absence de motifs d’exclusion. ORES retire sa décision le 20 mai 2026 et réexamine l’ensemble des candidatures. Dans la fiche de sélection du 16 juin 2026, elle en tire la conséquence : seule Klubb Group ayant signé une déclaration d’engagement, les références de Klubb France ne peuvent être prises en considération. Ce qui subsiste au nom de Mondia elle-même est, pour le premier critère, une vente en 2022, trois en 2023, aucune en 2024 et une en 2025 — insuffisant — et, pour le deuxième critère, aucune référence, alors que trois étaient exigées. Le 17 juin 2026, le conseil d’administration sélectionne France Élévateur Benelux et HDW Belux et écarte Mondia Klubb Group et Comet Belgium. Mondia demande la suspension en extrême urgence ainsi qu’une mesure provisoire : l’interdiction faite à ORES de remettre le cahier des charges aux deux candidats retenus. Son premier moyen, en trois branches, reproche à ORES de s’être fondée sur une erreur purement matérielle — la case ‘non’ cochée dans le DUME — et sur une lecture erronée des DUME des entités tierces, lesquelles, en cette qualité, devaient précisément répondre ‘non’ à la question de savoir si elles recouraient elles-mêmes à la capacité d’autrui. Le Conseil rejette ce moyen en toutes ses branches parce qu’il procède d’une lecture erronée de la décision attaquée : ORES constate bien des erreurs dans les DUME, mais ne fonde pas sur celles-ci l’écartement de la candidature. Elle a au contraire pris en compte la volonté de Mondia de recourir à la capacité de Klubb France, et a seulement considéré qu’à défaut de déclaration d’engagement de cette société, elle ne pouvait tenir compte que des références établies au nom de Mondia. Le deuxième moyen porte sur un droit à la régularisation. Mondia soutient qu’ORES aurait dû lui permettre de produire l’annexe 6 manquante, d’autant que d’autres candidats — France Élévateur Benelux, par courriel du 30 janvier 2026 — avaient bénéficié de cette faculté, et que la décision attaquée indique elle-même que l’adjudicateur a sollicité des informations complémentaires en application de l’article 147, § 4, de la loi du 17 juin 2016. Le Conseil part de la fonction du document : un candidat ne peut invoquer les références d’un tiers qu’à la condition que celui-ci s’engage effectivement à mettre ses moyens à disposition pour l’exécution ; à défaut, ces références ne peuvent être prises en considération. La déclaration d’engagement apparaît dès lors comme un document essentiel de la demande de participation — ce que Mondia ne conteste pas, puisqu’elle invoque un droit à la régularisation. Le Conseil applique ensuite l’arrêt Esaprojekt de la Cour de justice (4 mai 2017, C-387/14) : après l’expiration du délai de dépôt, un opérateur ne peut transmettre des documents ne figurant pas dans son offre initiale, tels qu’un contrat exécuté par une entité tierce et l’engagement de celle-ci de mettre ses moyens à disposition, une telle communication constituant non une clarification ponctuelle mais une modification substantielle touchant à l’identité même de l’opérateur et à la vérification de ses capacités. Le Conseil n’aperçoit pas pourquoi cette interdiction ne s’appliquerait pas, en cas de procédure en deux phases, à la demande de participation, puisque l’existence de l’engagement est vérifiée dès le stade de la sélection qualitative, ni pourquoi elle ne vaudrait pas dans les secteurs spéciaux. Le DUME établi au nom de Klubb France et ses références indiquent la volonté de recourir à la capacité de ce tiers, mais ne constituent pas la preuve — ni même un début de preuve — de son engagement ; cette preuve doit émaner des personnes compétentes pour engager l’entité tierce, et aucun document de ce type ne figurait au dossier. Que Mondia ait, après la notification de sa non-sélection, fourni une déclaration d’engagement datée d’avant le dépôt de sa candidature n’y change rien : ORES ne pouvait présupposer, au moment de statuer, l’existence d’un document absent du dossier, les termes du formulaire de participation étant clairs sur l’obligation de joindre l’annexe 6. Il appartient à l’opérateur de préparer minutieusement son dossier et d’en assurer la complétude. L’article 147, § 4, ne prévoit du reste qu’une faculté, non une obligation, d’interroger le candidat. Le Conseil examine enfin les trois arrêts invoqués. L’arrêt n° 229.676 du 22 décembre 2014 est antérieur à Esaprojekt, n’évoque qu’une possibilité de faire produire la déclaration d’engagement, et conclut précisément qu’à défaut d’un tel engagement l’adjudicateur ne peut invoquer la capacité du tiers — la décision attaquée y est conforme. L’arrêt n° 260.179 du 19 juin 2024 suspendait une non-sélection reposant sur des motifs inexacts en fait, l’adjudicateur s’étant trompé sur l’identité du candidat, des clarifications sur ce point étant admises. L’arrêt n° 252.475 du 20 décembre 2021 applique l’article 74, § 4, de l’arrêté royal du 18 juin 2017 parce que le paragraphe 1er, alinéa 4, répute l’absence de DUME irrégularité substantielle ; il n’applique pas cette disposition ‘par analogie’ à la phase de candidature. Le régime de régularité des offres ne s’applique en tout état de cause pas à la vérification de la capacité de l’opérateur. Sur l’inégalité de traitement, le Conseil suit prima facie ORES : les questions adressées aux autres candidats portaient sur des précisions, des compléments ou l’actualisation d’éléments déjà présents, et non sur la production d’une pièce essentielle manquante — des situations objectivement différentes. Aucun moyen n’étant sérieux, la mesure provisoire est également rejetée. Les pièces II.1 et II.2 de la requérante et A à M d’ORES restent confidentielles, l’exécution immédiate de l’arrêt est ordonnée et Mondia est condamnée au droit de rôle de 200 euros, à la contribution de 26 euros et à une indemnité de procédure de 770 euros. Le recours était irrecevable en tant qu’il visait la décision d’attribution, encore inexistante. ORES avait par ailleurs noté dans sa fiche de sélection que, vu la non-sélection, il n’y avait pas lieu d’investiguer davantage sur une éventuelle situation d’exclusion facultative liée aux éléments relatifs à la réorganisation judiciaire de Mondia évoqués lors de la procédure antérieure.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt trace une ligne souvent sous-estimée en pratique : la différence entre montrer que l’on recourt à un tiers et prouver que ce tiers s’engage. Mondia disposait de tout ce qui, à première vue, convainc — un DUME au nom de Klubb France, sept de ses références, une présentation de sa technologie — sauf la seule pièce qui compte juridiquement : la signature de Klubb France elle-même sous l’annexe 6. Le Conseil y voit non une formalité mais un document essentiel, et refuse de le traiter comme un vice réparable. Esaprojekt s’en trouve étendu à deux situations sur lesquelles la Cour ne s’était pas expressément prononcée : la demande de participation dans une procédure en deux phases, et les secteurs spéciaux. Tout aussi important est ce que l’arrêt dit de l’article 147, § 4, de la loi du 17 juin 2016. Les soumissionnaires aiment y lire un filet de sécurité, mais la disposition ne confère à l’adjudicateur qu’une faculté. Que d’autres candidats aient été interrogés n’y change rien tant que ces questions portaient sur la précision ou l’actualisation de ce qui figurait déjà au dossier. La limite se situe à l’ajout de ce qui n’y était pas — exactement la limite tracée par la Cour dans Esaprojekt. L’arrêt réfute également un argument intuitivement fort : après sa non-sélection, Mondia a produit une déclaration d’engagement datée d’avant le dépôt de sa candidature. Le Conseil répond sobrement que l’autorité ne pouvait, au moment de décider, présupposer l’existence d’un document absent du dossier. Qui détenait réellement l’engagement n’avait qu’à le joindre. Cet arrêt est enfin le miroir de l’arrêt n° 267.455 du même jour. Comet Belgium avait obtenu en mai la suspension de la première sélection, notamment en pointant la faiblesse du dossier de Mondia ; au réexamen, Mondia y a perdu sa place, et Comet n’est pas passée davantage. Le travail de correction effectué par ORES a tenu les deux fois. C’est une leçon sobre sur ce qu’apporte un recours contre une décision de sélection : une seconde lecture plus stricte, dont l’issue n’est acquise pour personne.
La leçon
Si vous recourez à la capacité d’une société du groupe, vérifiez que la pièce que vous joignez émane précisément de l’entité dont vous invoquez les références. Des références de la filiale française avec une lettre d’engagement de la mère française, ce n’est pas la même chose, quand bien même l’ensemble paraît commercialement une seule maison : une filiale demeure juridiquement une entité distincte. Dressez donc, critère par critère, la liste de l’entité qui fournit la référence et vérifiez que figurent au dossier tant sa déclaration d’engagement que ses attestations d’absence de motifs d’exclusion, signées par qui peut l’engager selon ses propres statuts. Ne comptez pas rectifier ensuite : une déclaration d’engagement manquante n’est pas une erreur matérielle que l’adjudicateur peut faire corriger, et l’article 147, § 4, ne lui donne que la faculté de demander, non l’obligation. Que d’autres candidats aient été interrogés ne vous aidera pas tant que ces questions portaient sur des précisions et que votre problème est une pièce absente. Et si vous déteniez déjà la déclaration le jour du dépôt : cela ne change rien après coup, car l’adjudicateur apprécie ce qu’il a sous les yeux. Vous êtes entité adjudicatrice : cet arrêt confirme votre marge pour être stricte — à condition de vous en expliquer. Écrivez dans votre fiche de sélection pourquoi vous tenez la pièce manquante pour essentielle, pourquoi une question complémentaire reviendrait ici à pallier un vice plutôt qu’à clarifier, et pourquoi les candidats que vous avez interrogés se trouvaient dans une situation objectivement différente. Ces trois phrases font ici la différence entre une décision qui tient et le défaut de motivation qui avait fait tomber la première manche trois mois plus tôt.
Posez-vous la question
Avez-vous vérifié, critère par critère, quelle entité fournit la référence, et la déclaration d’engagement signée de cette entité précise figure-t-elle à votre dossier — et non celle de sa mère ou d’une société sœur ? Cette déclaration est-elle signée par une personne habilitée à engager l’entité selon son droit national, et disposez-vous de la pièce qui l’établit ? Avez-vous répondu à la question du DUME relative au recours à la capacité de tiers de manière cohérente avec ce que votre dossier montre en fait ? Mesurez-vous qu’une déclaration d’engagement que vous détenez mais ne joignez pas n’existe pas juridiquement au jour de l’appréciation ? Et en tant qu’entité adjudicatrice : votre fiche de sélection explique-t-elle pourquoi la pièce manquante est essentielle, pourquoi une question complémentaire serait ici un ajout et non une clarification, et pourquoi les candidats que vous avez interrogés se trouvaient dans une autre situation ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →