La sous-traitance est permise, mais la façon dont vous l’organisez est évaluée : Pidpa conserve l’attribution de son accord-cadre SCADA
Un soumissionnaire évincé de l’accord-cadre SCADA de Pidpa — estimé à 5.370.112 euros — reprochait à l’entité adjudicatrice d’avoir sanctionné son offre au seul motif qu’il sous-traitait la programmation des automates, mais le Conseil d’État a constaté que le rapport d’attribution ne sanctionnait pas la sous-traitance en tant que telle mais la manière concrète dont la connaissance et la continuité étaient assurées au sein de cette collaboration, et a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence sur les trois moyens.
Que s'est-il passé ?
L’association intercommunale Pidpa a lancé un marché public de services portant sur ‘la mise en œuvre et le soutien opérationnel d’un système SCADA’ : un accord-cadre d’une valeur estimée à 5.370.112 euros, passé dans les secteurs spéciaux par procédure négociée avec mise en concurrence préalable (article 120 de la loi du 17 juin 2016). Après sélection, huit soumissionnaires ont déposé une offre initiale ; les trois mieux classés, dont F. et l’attributaire final, ont été invités à négocier. La réunion de négociation avec F. s’est tenue le 21 mai 2026 et a été consignée dans une note de négociation du 22 mai 2026. Les trois ont ensuite déposé une BAFO. Le 26 juin 2026, le conseil d’administration de Pidpa a attribué le marché à l’attributaire. F. a demandé la suspension d’extrême urgence le 14 juillet 2026. Avant les moyens, un détail procédural mérite d’être retenu : les deux parties ont sollicité le traitement confidentiel d’une série de pièces, dont la note de négociation. Le Conseil a constaté d’office que F. avait cité cette pièce expressément et longuement dans sa propre requête — et de nouveau à l’audience — sans égard à sa propre demande de confidentialité. Elle avait ainsi renoncé elle-même à la confidentialité de la pièce. Le premier moyen constituait le cœur de l’affaire : F. soutenait que Pidpa avait évalué son offre négativement à plusieurs reprises au seul motif qu’elle recourait à un sous-traitant pour les programmeurs d’automates, limitant ainsi de facto son droit à la sous-traitance. Le Conseil a lu lui-même le rapport d’attribution. Pour le sous-sous-critère ‘structure organisationnelle’ (10 points), F. a obtenu 5 points pour son offre initiale et 5,5 après la BAFO — l’attributaire 7 puis 8. La motivation ne visait pas la sous-traitance comme telle, mais le fait que les activités d’automation étaient structurellement exécutées par un partenaire externe, de sorte que ‘la maîtrise et la continuité d’une partie essentielle du marché’ n’étaient pas entièrement assurées au sein de l’organisation propre. Pour le sous-sous-critère ‘équipe de projet et déploiement des profils’ (9 points), F. avait au contraire obtenu la meilleure note de tous les soumissionnaires pour son offre initiale — 6,3 contre 5,4 pour l’attributaire — ce qui contredit à soi seul le reproche d’une sanction systématique ; après la BAFO elle est restée à 6,3 tandis que l’attributaire montait à 7,2, son équipe continuant à reposer à long terme sur le sous-traitant sans développement démontrable de la connaissance en interne, et l’exécution combinée des activités SCADA et PLC constituant pour F. elle-même une nouveauté. Prima facie, a jugé le Conseil, cette motivation ne révèle pas que le seul recours à un sous-traitant ait été évalué négativement ; la critique portait sur la configuration concrète de la collaboration. Le reste du moyen tombait dès lors : pas de violation de l’article 150, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016, ni des articles 72, § 2 et 73 de l’arrêté royal du 18 juin 2017, ni du cahier des charges, ni du principe patere legem. Le deuxième moyen portait sur l’égalité pendant les négociations. Le Conseil y a énoncé un principe de portée plus large : l’égalité procédurale exige que les soumissionnaires disposent des mêmes informations et des mêmes possibilités d’améliorer leur offre, mais n’implique pas l’accès aux faiblesses des autres offres avant le dépôt de la BAFO — l’article 13, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 l’interdit d’ailleurs. Il suffit que tous les soumissionnaires soient invités de la même manière à déposer une offre améliorée et soient renvoyés à leurs propres points faibles. Que les clarifications demandées diffèrent d’un soumissionnaire à l’autre découle logiquement du contenu de leurs offres. La note de négociation invitait expressément F. à déposer une ‘offre adaptée’, définie au cahier des charges comme une offre économiquement plus intéressante que l’offre initiale au regard des critères d’attribution ; il lui avait de surcroît été confirmé que des prix inférieurs étaient toujours admis, y compris pour les postes 3 et 7 sur lesquels elle avait posé une question. Décisive, enfin, fut la propre lettre de F. du 2 juillet 2026 à Pidpa, indiquant qu’elle avait dans sa BAFO ‘non seulement apporté des clarifications, mais complété et renforcé substantiellement son offre sur plusieurs points’ — difficilement conciliable avec l’affirmation qu’aucune possibilité d’amélioration ne lui avait été offerte. Le troisième moyen visait la motivation de l’examen de régularité, qui dans la décision attaquée tenait en une phrase : ‘Aucune des offres déposées ne devait être écartée pour irrégularité substantielle ou non substantielle.’ Le Conseil a admis cette formule type : lorsqu’aucun problème particulier ne se présente, le pouvoir adjudicateur n’a pas à exposer pour chaque aspect imaginable pourquoi une offre n’est pas irrégulière ; la formule révèle au moins implicitement qu’un examen a eu lieu et qu’aucun prix apparemment anormal n’a été constaté. Savoir si ce motif est exact relève non de la motivation formelle mais de son exactitude — et sur ce point F. s’en est tenue au doute et aux suppositions, sans le moindre indice. Aucun des trois moyens n’était sérieux. Le Conseil a rejeté la demande et condamné F. aux dépens : 220 euros de droit de rôle, 26 euros de contribution et 770 euros d’indemnité de procédure à Pidpa.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt trace une frontière que la pratique brouille souvent. Un pouvoir adjudicateur ne peut limiter le droit de recourir à des sous-traitants — cela résulte de l’article 150 de la loi du 17 juin 2016 et des articles 72 et 73 de l’arrêté royal secteurs spéciaux, et le cahier des charges de Pidpa le prévoyait expressément en ses articles 6.2 et 6.3. Mais la manière dont un soumissionnaire organise cette collaboration constitue un élément de qualité qui peut être pesé sous des critères tels que ‘structure organisationnelle’ et ‘équipe de projet’. La différence tient à la question posée : non pas ‘sous-traitez-vous ?’ mais ‘où se trouve la connaissance, qui reprend la main en cas de problème, et cela tiendra-t-il encore dans cinq ans ?’ Qui manque cette distinction construit un moyen sur une prémisse que le Conseil démonte aussitôt — et perd avec elle toutes les griefs dérivés, chacun des arguments ultérieurs de F. reposant sur la même prémisse. L’arrêt est également utile par ce qu’il dit des procédures négociées. La tentation est grande de déduire d’une différence dans les clarifications demandées que les autres ont bénéficié de plus de chances. Le Conseil inverse le raisonnement : une BAFO sert à corriger ses propres faiblesses, non à offrir une seconde chance fondée sur les erreurs d’autrui, et l’article 13, § 1er, interdit précisément au pouvoir adjudicateur de partager cette information. Enfin, deux avertissements de procédure. La formule type sur l’examen de régularité tient tant que le requérant n’avance que du doute : une critique sans le moindre indice est vaine en extrême urgence, où le Conseil ne contrôle que prima facie. Et la partie qui demande la confidentialité puis cite longuement la pièce dans sa propre requête y renonce elle-même — le Conseil le constate d’office.
La leçon
Si, comme soumissionnaire, vous sous-traitez une composante technique essentielle, décrivez non seulement que vous la sous-traitez, mais comment vous en assurez la connaissance, le pilotage et la continuité : qui reprend en cas d’absence, comment développez-vous aussi cette expertise en interne, et quelles lignes d’escalade remontent vers votre propre organisation ? Pidpa n’a pas sanctionné F. pour son sous-traitant, mais pour l’absence de cette réponse. Ne bâtissez pas non plus un moyen sur la prémisse ‘on me sanctionne parce que je sous-traite’ sans la confronter d’abord au texte littéral du rapport d’attribution — si la prémisse tombe, tout ce qui s’y appuie tombe aussi. Exposez par ailleurs concrètement chaque disposition invoquée : une énumération d’articles et de principes sans démonstration échoue sur l’article 2, § 1er, du règlement général de procédure, et le Conseil ne construira pas vos griefs à votre place. Comme pouvoir adjudicateur, cet arrêt confirme votre marge d’appréciation, à une condition : que votre rapport d’attribution évalue la qualité de la collaboration et non son existence. Rédigez-le ainsi. Un examen de régularité positif peut être brièvement motivé tant qu’aucun problème particulier ne s’est présenté — mais cette concision ne vous protège que si un véritable examen la sous-tend. Et pour les deux parties : ce que vous voulez garder confidentiel, vous ne le citez pas dans votre propre requête.
Posez-vous la question
Votre offre décrit-elle comment la connaissance de la partie sous-traitée est développée et sécurisée au sein de votre propre organisation, ou vous limitez-vous à constater qu’un partenaire s’en chargera ? Avez-vous lu mot à mot la critique du rapport d’attribution avant de la résumer par ‘on sanctionne ma sous-traitance’ — et cette lecture résiste-t-elle ? Exposez-vous concrètement, pour chaque disposition invoquée, en quoi elle serait violée, ou vous fiez-vous à une énumération ? Réalisez-vous qu’une BAFO sert à corriger vos propres faiblesses et ne vous ouvre aucun droit de consulter les points faibles de vos concurrents ? Et comme pouvoir adjudicateur : votre rapport d’attribution évalue-t-il l’organisation de la collaboration, ou glisse-t-il vers une sanction du seul fait de sous-traiter ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →