Suspension Chambre néerlandophone

‘Explication claire’, ‘garanties nécessaires’, ‘conforme au marché’ : le GO! relève quatre prix anormaux et explique en trois formules pourquoi ils sont normaux — le Conseil d’État suspend

Arrêt nr. 267494 · 24 août 2026 · XIIe vakantiekamer

Pour son accord-cadre Gestion des plans, le GO! a qualifié les quatre offres d’anormales, a laissé le soumissionnaire le moins-disant doubler son montant de 153.540 à 317.340 euros après une ‘erreur matérielle’, et a accepté les justifications de prix des deux mieux classés en constatant qu’ils avaient fourni ‘une explication claire’ — une motivation que le Conseil d’État a qualifiée de formule de style, et qui a suffi à suspendre l’attribution en extrême urgence à la demande du troisième classé.

Que s'est-il passé ?

Le GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, le réseau d’enseignement de la Communauté flamande, a lancé par procédure ouverte un marché de services intitulé ‘Accord-cadre – Gestion des plans’ : la mise à jour des plans d’étage et des données associées dans le système d’information de gestion des installations (FMIS), ainsi que des nuages de points et du matériel photographique dans le visualiseur Orbit. Le GO! agissait comme centrale d’achat au sens de l’article 2, 4°, de la loi sur les marchés publics, pour tous ses groupes scolaires et pour lui-même. Le cahier des charges, référence GO/ROV/001PLANB/2026/7143/PB, portait sur un marché à bordereau de prix d’une valeur maximale de 1.300.000 euros TVA comprise sur toute la durée, avec l’avertissement exprès que ce plafond n’avait pas été calculé sur les quantités présumées de l’inventaire et ne constituait donc aucune indication du montant de l’offre. Le marché devait être attribué au meilleur rapport qualité-prix : prix 60 points selon la formule Pmin/P, qualité du plan d’approche 10 points, et proof of concept 30 points — un relevé et un dessin sur place d’un bâtiment récemment modifié d’environ 1.000 mètres carrés, scanné en couleur, apprécié au regard de la norme EN 15221-6 et à réaliser en une demi-journée. À la date limite du 27 mai 2026 à 11.00 heures, quatre offres avaient été déposées. Hors TVA, l’entreprise G. offrait 399.060,00 euros, l’entreprise V. 791.200,00 euros, la requérante O. 1.041.700,00 euros et L.V.E. 153.540,00 euros. Le GO! a comparé chaque prix à la moyenne de 596.375,00 euros en appliquant un écart maximal de quinze pour cent. Les quatre offres sortaient de cette fourchette et ont été qualifiées d’‘anormales’ dans le rapport de vérification : O. se situait 74,67 pour cent au-dessus de la moyenne, V. 32,67 pour cent au-dessus, G. 33,09 pour cent en dessous et L.V.E. 74,25 pour cent en dessous. Le 2 juin 2026, le GO! a demandé à L.V.E. une justification sur la base de l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, en particulier sur les prix unitaires des postes de collecte de données avec et sans déménagement ; le même jour, il a demandé à G. des informations complémentaires sur sa structure de prix, à quoi G. a répondu le 8 juin. L.V.E. a renvoyé la question : le 3 juin, elle a d’abord sollicité des précisions sur la portée des postes, car elle avait compris les postes de collecte de données comme couvrant uniquement le relevé in situ et le traitement des données de mesure, sans l’élaboration complète du plan DXF. Le 5 juin, le GO! a confirmé que ces postes couvraient bien la prestation combinée complète et que le poste distinct de dessin ne s’applique qu’en l’absence de nouveau relevé. Le 10 juin, L.V.E. a déposé sa justification de prix, expliquant qu’elle n’avait pas intégré le travail DXF dans ces prix unitaires. Le GO! y a vu une erreur matérielle et a corrigé l’offre : les prix du dessin étant déjà connus à l’ouverture, une simple addition suffisait. Le montant corrigé est devenu 317.340,00 euros hors TVA, soit 383.981,40 euros TVA comprise — plus du double du montant ouvert. Après cette correction, la moyenne est passée à 637.325,00 euros, L.V.E. restant 50,21 pour cent et G. 37,39 pour cent en dessous. Le rapport de vérification du 9 juillet 2026 concluait : ‘Tant le soumissionnaire [L.V.E.] que le soumissionnaire [G.] ont fourni en temps utile une explication claire. Il en ressort également qu’ils peuvent offrir les garanties nécessaires à l’exécution du marché. Ce dernier point est en outre abordé sous le volet proof of concept. L’analyse de prix ci-dessus confirme que les offres sont conformes au marché et ne contiennent pas de prix anormaux.’ Les quatre offres ont été jugées régulières. Le classement s’est établi à L.V.E. 84 points, G. 63,71, O. 50,28 et V. 28,07. Le 15 juillet 2026, l’administrateur délégué de l’Enseignement communautaire a fait sien ce rapport et attribué le marché à L.V.E. ; O. en a été informée le 16 juillet et a obtenu le 28 juillet, compte tenu de la confidentialité, une réponse partielle à sa demande d’informations complémentaires. Le 30 juillet 2026, O. a introduit une demande de suspension en extrême urgence, avec un moyen unique en deux branches : l’adaptation du prix de L.V.E. n’était pas une correction admissible d’une erreur matérielle mais une modification interdite de l’offre après ouverture, et l’acceptation des justifications de prix des premier et deuxième classés n’avait été ni examinée avec soin ni motivée de manière adéquate. Le GO! et L.V.E. ont opposé que O., classée troisième avec une offre de 1.260.457,00 euros TVA comprise contre 383.981,40 euros, n’avait pas d’intérêt. Le Conseil a rejeté cette exception : l’intérêt à retrouver au moins une chance suffit, et comme la critique touchait aussi le deuxième classé, une nouvelle analyse des prix pouvait placer O. en tête. Le Conseil a d’abord formulé une observation procédurale. Depuis le 1er janvier 2025, l’article 7, § 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 impose à la partie adverse d’inclure dans sa note d’observations un résumé de ses propres arguments lorsque la réponse aux moyens exige un développement, et cette obligation vaut aussi en extrême urgence. Le GO! avait résumé les branches de O. — que celle-ci avait déjà résumées — mais non ses propres arguments, étalés sur plusieurs pages. Le Conseil a relevé qu’il ne lui appartient pas de faire à la place de cette partie ce qu’elle doit faire, et que le GO! doit accepter que ses arguments soient compris comme le Conseil les a ensuite compris. Sur le fond, le Conseil a donné raison au GO! sur plusieurs points. Traiter la valeur maximale de 1.300.000 euros comme une estimation n’emportait prima facie pas la conviction : le cahier des charges dit expressément que ce plafond ne constitue pas une indication du montant de l’offre. Le GO! pouvait également, dans les limites de sa marge d’appréciation, retenir un écart de quinze pour cent par rapport à la moyenne comme critère de détection, même si l’article 36, § 4, n’était pas applicable ici. Il n’est pas davantage requis que chaque élément d’une justification de prix soit propre au seul soumissionnaire concerné : automatisation, organisation du travail ou dispersion géographique peuvent, combinées, générer une économie pertinente. Et le GO! pouvait limiter à ce stade l’analyse approfondie aux premier et deuxième classés ; juge de la légalité, le Conseil ne substitue pas sa propre appréciation technique des prix à celle du pouvoir adjudicateur. Le Conseil a toutefois relevé que le GO! avait lui-même renvoyé, dans sa correspondance, à ‘l’estimation du marché que nous avons établie’, ce qui suggère prima facie que, indépendamment du montant maximal figurant au cahier des charges, une estimation existait bel et bien et semble avoir servi de référence. La question centrale restait de savoir si les justifications de prix levaient l’apparence d’anormalité constatée et si leur acceptation avait été examinée avec soin et motivée à suffisance. C’est là que le dossier a péché. Les mots ‘explication claire’, ‘garanties nécessaires’ et ‘conforme au marché’ contenaient, selon le Conseil, la conclusion de l’appréciation plutôt que les raisons y ayant conduit. Le rapport n’indique pas quels éléments des justifications ont été jugés déterminants, ni comment ils expliquent les écarts de 50,21 et 37,39 pour cent. Pour l’adjudicataire, le rapport expose longuement pourquoi le montant de l’offre a été adapté, mais non pourquoi le montant corrigé, encore inférieur de moitié à la moyenne, était économiquement réalisable ; sur les informations complémentaires du 23 juin 2026, il ne contient aucune appréciation concrète. Pour le deuxième classé, toute discussion individuelle fait pratiquement défaut. Le renvoi au proof of concept n’y remédie pas : une épreuve pratique peut démontrer qu’un soumissionnaire saisit la portée technique du marché et sait livrer un résultat, mais elle n’établit pas prima facie que l’ensemble du marché est économiquement viable aux prix unitaires offerts pendant toute la durée de l’accord-cadre ; elle ne peut être qu’un élément de soutien et ne remplace pas l’examen concret des coûts de personnel, de la productivité, des frais généraux, des déplacements et des marges. Les motifs invoqués a posteriori par le GO! dans sa note ne pouvaient pas davantage réparer le vice : ils ne figurent dans aucune pièce du dossier administratif et le GO! n’a pas démontré qu’ils avaient joué un rôle lors de l’adoption de la décision. Le vice affectant tant la première que la deuxième offre classée et une nouvelle analyse des prix pouvant influencer le classement de O., celle-ci avait intérêt à sa critique. La deuxième branche a été jugée sérieuse. La conseillère d’État Kaat Leus, présidente f.f. de la XIIe chambre des vacations, a admis le 24 août 2026 l’intervention de L.V.E. et ordonné la suspension de l’exécution, en extrême urgence, de la décision d’attribution du 15 juillet 2026. Le premier auditeur Alexander Van Steenberge avait rendu un avis conforme. Sur la première branche — le doublement du montant de l’offre de 153.540 à 317.340 euros hors TVA constituait-il encore une correction admissible d’une erreur matérielle ? — le Conseil ne s’est pas prononcé dans cet arrêt.

Pourquoi c'est important ?

Cet arrêt dit peu de choses sur ce qu’est un prix anormalement bas, et beaucoup sur ce qu’un pouvoir adjudicateur doit écrire dès qu’il en soupçonne un. Le GO! n’a pas fait peu : il a calculé une moyenne, appliqué un seuil de quinze pour cent, interrogé les deux moins-disants, reçu des réponses et les a versées au dossier. Le Conseil approuve expressément chacune de ces étapes. Ce qui manquait, c’est la dernière : expliquer pourquoi ces réponses lèvent l’apparence qu’il avait lui-même constatée. Un seuil de détection que l’on se donne crée une obligation : qui sélectionne un prix comme anormal sur la base de sa propre méthode doit y donner une suite effectivement soigneuse. Trois formules rassurantes ne sont alors pas une motivation, mais une conclusion sans raisonnement. Deux conséquences comptent en pratique. D’abord, la confidentialité n’est pas un sauf-conduit. Le Conseil accepte expressément qu’un pouvoir adjudicateur reste en termes généraux pour protéger des données d’entreprise — mais pas au point qu’on ne puisse plus vérifier pourquoi l’offre a été jugée régulière après l’analyse des prix. Et réparer dans la note ne fonctionne pas : des motifs absents du dossier administratif ne comptent pas, sous peine de vider l’obligation formelle de motivation. Ensuite, un proof of concept prouve une capacité, non une rentabilité. Qu’un soumissionnaire relève et dessine correctement en une demi-journée ne dit rien sur sa capacité à livrer quatre ans à ces prix unitaires. Utiliser l’épreuve comme réponse à une objection de prix, c’est confondre deux examens distincts. L’arrêt est aussi utile aux soumissionnaires mal classés. O. était troisième avec un montant plus de trois fois supérieur à celui du lauréat et semblait sans espoir. Son intérêt a pourtant été admis, précisément parce que son moyen touchait non seulement le lauréat mais aussi le deuxième : si les deux offres sont écartées après une nouvelle analyse, elle passe première. Ici, la rédaction de la requête a déterminé la recevabilité. Enfin, une nouveauté procédurale. Depuis le 1er janvier 2025, la note d’observations doit contenir un résumé des arguments propres de la partie, y compris en extrême urgence. Y manquer, c’est risquer que le Conseil lise vos arguments tels qu’il les reconstitue — un désavantage qu’une procédure accélérée ne permet plus de corriger.

La leçon

En tant que pouvoir adjudicateur, la leçon est compacte : ce que vous constatez dans l’analyse des prix, vous devez aussi l’achever dans la décision d’attribution. Si votre propre méthode sélectionne un prix comme apparemment anormal, écrivez quels éléments concrets de la justification vous avez jugés déterminants, comment ils expliquent l’écart constaté en pourcentage, et pourquoi le prix est économiquement réalisable sur toute la durée. Faites-le par soumissionnaire : une formule commune pour deux dossiers différents n’est pas une motivation. Si la justification est confidentielle, restez général dans les termes mais concret dans la structure, afin qu’un lecteur puisse vérifier ce que vous avez examiné. Conservez ces motifs dans le dossier administratif, car ce que vous n’invoquez que dans votre note ne compte pas. Et n’utilisez pas un proof of concept comme argument de prix — cette épreuve montre une capacité, pas une rentabilité. En tant que soumissionnaire évincé, lisez le rapport de vérification à ses verbes. Indique-t-il ce que le pouvoir adjudicateur a constaté, ou seulement ce qu’il a conclu ? Des phrases comme ‘les offres sont conformes au marché’ sans analyse identifiable sont votre point d’attaque. Cherchez surtout la contradiction interne : qui énumère d’abord quatre prix anormaux puis les déclare normaux en une phrase a un trou dans son dossier. Et si vous êtes troisième et non deuxième, dirigez expressément votre moyen contre chaque soumissionnaire qui vous précède — c’est précisément ce qui a fait tomber ici l’exception d’absence d’intérêt.

Posez-vous la question

Votre décision d’attribution explique-t-elle, soumissionnaire par soumissionnaire, quels éléments concrets de la justification de prix vous avez acceptés et comment ils expliquent l’écart constaté en pourcentage, ou s’arrête-t-elle à une conclusion ? Ces motifs figurent-ils au dossier administratif, ou devriez-vous les invoquer pour la première fois dans votre note ? Utilisez-vous quelque part un proof of concept, une référence ou un score qualitatif comme réponse à une objection de prix, alors qu’ils ne disent rien de la viabilité économique des prix unitaires ? Avez-vous vérifié si votre dossier contient une estimation à laquelle vous renvoyez dans votre correspondance, et si cette estimation est cohérente avec ce que dit le cahier des charges sur la valeur maximale ? Et en tant que soumissionnaire : votre moyen touche-t-il chaque soumissionnaire classé devant vous, de sorte qu’une nouvelle analyse puisse effectivement vous placer en tête ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →