Rond-point La Fourche à Marche-en-Famenne : un prix « divergent » selon le bureau des prix n’est pas encore un prix anormal — Socogetra et TRBA déboutées face à la SOFICO
Le Conseil d’État refuse de suspendre en extrême urgence l’attribution par la SOFICO des travaux du rond-point La Fourche sur la N4 à Marche-en-Famenne à Ecodream et Entreprises Hydrogaz : le fait que le bureau des prix avait qualifié cinq postes de « divergents » n’obligeait pas le pouvoir adjudicateur à engager la procédure de l’article 36 de l’arrêté royal Passation relative aux prix anormaux, dès lors que la décision d’attribution exposait elle-même concrètement pourquoi ces prix étaient normaux — ce qu’elle faisait, notamment parce que la plupart des postes étaient négligeables.
Que s'est-il passé ?
La SOFICO, société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, a lancé le 17 février 2026, avec publicité européenne et par procédure ouverte, un marché de travaux intitulé « N4 – Marche-en-Famenne : aménagement du rond-point La Fourche, de la route latérale et de la bretelle Pirire » (référence SOF-MI-O8.08.02-26-260). Sept soumissionnaires ont remis offre, dont la SA Socogetra et la SA TRBA ensemble, et la société momentanée Dubois Dawance Travaux – Entreprises Hydrogaz. La SA Ecodream ayant absorbé la SA Dubois Dawance Travaux (publication au Moniteur belge du 10 avril 2026, avec effet au 1er octobre 2025), la SOFICO a admis qu’Ecodream la remplace en tant que soumissionnaire. Le 13 juillet 2026, la SOFICO a attribué le marché à Ecodream et Entreprises Hydrogaz. Pour la vérification des prix, elle avait interrogé le bureau des prix, qui a relevé cinq postes « divergents » : les postes 69 et 79 (évacuation de déchets de béton armé et de pierre naturelle), 101 (terrassement pour pose de tuyau), 116 (sous-fondation de type 2) et 126 (construction de culée d’ancrage). Les services de l’administration fonctionnelle (SPW Mobilité et Infrastructure, direction des routes du Luxembourg), qui assistent techniquement la SOFICO, ont analysé ces postes et expliqué les prix bas notamment par le fait que l’adjudicataire dispose de son propre centre de tri agréé et par le caractère négligeable de la plupart des postes (environ 1 % du prix de soumission). Le poste 126 pesait davantage (près de 2 % du prix de soumission), mais son prix était supérieur à la moyenne et a été admis pour « un travail peu commun », avec une quantité calculée de manière précise excluant toute spéculation. L’écart du prix total par rapport à la moyenne était inférieur à 15 %. Socogetra et TRBA, informées par courrier du 4 août 2026, ont demandé le 20 août 2026 la suspension d’extrême urgence. Leur moyen : la SOFICO avait constaté des prix divergents et devait donc interroger l’adjudicataire selon l’article 36, et ses motifs étaient en outre entachés d’erreurs manifestes d’appréciation. Le Conseil d’État, VIe chambre siégeant en référé (présidente f.f. Florence Piret, sur avis conforme de l’auditeur Philippe Nicodème), ne les suit pas. La vérification des prix comporte deux étapes : d’abord la vérification obligatoire de l’article 35, dans laquelle le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation, puis, seulement en cas de suspicion d’anormalité, la procédure de justification de l’article 36. Un prix « divergent » selon le bureau des prix est un indicateur statistique dans le cadre de la première étape, non une qualification juridique d’apparence d’anormalité. La décision d’attribution visait d’ailleurs expressément les articles 33 à 35, et non l’article 36, et le bureau des prix avait lui-même conclu que l’offre pouvait être acceptée « sans demande de justification des prix ». Le caractère négligeable des postes 69, 79, 101 et 116 se vérifiait à la lecture de la pièce confidentielle B3bis ; le pouvoir adjudicateur n’avait pas à préciser davantage sa méthode. Le grief relatif au poste 126 reposait sur la lecture erronée d’un prix anormalement bas et se heurtait en outre à l’exception obscuri libelli. Après avoir eu accès au dossier administratif, les requérantes ont développé un moyen nouveau dans une « requête ampliative ». Cet acte n’est pas prévu par la procédure et n’a été pris en compte qu’à titre informatif, mais le moyen nouveau lui-même était recevable, car il se fondait sur des pièces découvertes ultérieurement, avait été annoncé avant l’audience et a pu y être débattu en tous ses aspects. Au fond, il échoue : les pièces B3bis (20 mars 2026), B4 (avis du bureau des prix, 2 avril 2026), B3 (tableau comparatif des prix des sept offres, 27 avril 2026) et le rapport d’analyse des offres du 28 avril 2026 attestent une vérification concrète des prix, et la décision repose sur une motivation propre issue de l’analyse des services du SPW, et non sur une motivation par référence à l’avis du bureau des prix. Les griefs invoqués pour la première fois à l’audience sans annonce écrite préalable ont été écartés. La demande a été rejetée. Socogetra et TRBA supportent les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la SOFICO ; les parties intervenantes supportent les droits de 300 euros liés à leur intervention.
Pourquoi c'est important ?
Les soumissionnaires qui contestent une attribution s’attaquent volontiers à la vérification des prix : si le bureau des prix qualifie de « divergents » des postes du concurrent, le pas vers « le pouvoir adjudicateur aurait dû demander des justifications » semble court. Cet arrêt trace une limite nette. La distinction entre les deux étapes de la vérification des prix est déterminante : un écart statistique signale seulement qu’un poste mérite un examen attentif dans la première étape (article 35) ; ce n’est que si le pouvoir adjudicateur nourrit lui-même, au terme de cet examen, un soupçon d’anormalité qu’il doit engager la procédure de justification de l’article 36 — et ce n’est qu’alors que s’applique l’obligation d’interroger le soumissionnaire sur le respect du droit environnemental, social et du travail. Des termes comme « assez bas », « nettement plus bas que le prix estimé » ou « s’écarte sensiblement » dans la décision ne suffisent pas à établir ce soupçon, dès lors que la décision explique poste par poste pourquoi le prix est néanmoins normal. L’arrêt confirme aussi que le caractère négligeable des postes (ici environ 1 % du prix de soumission) constitue en soi un motif valable pour ne pas demander de justification, et que le pouvoir adjudicateur ne doit pas en détailler le calcul dans la décision si le dossier l’étaye. Le Conseil distingue expressément l’arrêt n° 258.616, dans lequel la motivation du caractère (non) négligeable d’un poste était insuffisante. Enfin, une leçon procédurale souvent sous-estimée : un moyen nouveau après l’accès au dossier reste possible en extrême urgence, à condition d’être annoncé par écrit en temps utile ; les griefs improvisés à l’audience sont écartés.
La leçon
Pour les soumissionnaires : un prix « divergent » dans l’avis du bureau des prix n’est pas un atout en soi. Pour attaquer une attribution sur la vérification des prix, démontrez que le pouvoir adjudicateur nourrissait lui-même (ou aurait raisonnablement dû nourrir) un soupçon d’anormalité et que ses explications poste par poste sont factuellement erronées ou manifestement déraisonnables. Lisez attentivement la motivation : contester un prix élevé comme s’il était anormalement bas fait tomber le grief d’emblée. Si vous n’avez accès au dossier qu’après le dépôt de la requête, annoncez tout moyen nouveau par écrit aux autres parties et à l’auditeur avant l’audience. Pour les pouvoirs adjudicateurs : cet arrêt montre à quoi doit ressembler une vérification des prix pour résister à un référé. Laissez le bureau des prix signaler les postes, mais analysez vous-même chaque poste signalé — la nature de la prestation, ses modalités d’exécution, son poids dans le prix de soumission et dans l’estimation ; examinez aussi les postes non analysés par le bureau des prix ; et intégrez cette analyse comme motivation propre dans la décision d’attribution. Visez les articles 33 à 35 si vous n’avez aucun soupçon d’anormalité, et documentez le caractère négligeable des postes dans le dossier.
Posez-vous la question
Savez-vous qu’un prix qualifié de « divergent » par le bureau des prix n’impose pas, à lui seul, de demander des justifications au titre de l’article 36 de l’arrêté royal Passation ? Avez-vous vérifié si la décision d’attribution explique, poste par poste, pourquoi chaque prix signalé est normal, et si cette explication est exacte ? Avez-vous vérifié si les postes contestés sont négligeables en prix de soumission et en prix estimé, et comment le dossier l’établit ? Lisez-vous correctement la motivation : le prix est-il inférieur ou supérieur à la moyenne ? Si vous souhaitez soulever un moyen nouveau après l’accès au dossier administratif : l’annoncez-vous par écrit en temps utile pour qu’il puisse être débattu à l’audience ? En tant que pouvoir adjudicateur : votre décision d’attribution contient-elle votre propre analyse concrète des prix, ou renvoie-t-elle seulement à l’avis du bureau des prix ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →