Annulation Chambre francophone

Le CPAS d’Ixelles laisse MDD Pharma ‘clarifier’ son offre mais écarte Multipharma sans autre examen : l’attribution du service pharmaceutique de ses maisons de repos est annulée

Arrêt nr. 267772 · 23 septembre 2026 · VIe kamer

Le Conseil d’État annule l’attribution par le CPAS d’Ixelles à Pharma Force des services pharmaceutiques et de la préparation de médication individuelle pour ses maisons de repos, parce que le CPAS a écarté d’office l’offre de Multipharma pour variante interdite, sans examiner si une régularisation était possible — alors qu’il a permis à un autre soumissionnaire, MDD Pharma, de corriger par une ‘clarification’ un écart par rapport à une exigence minimale.

Que s'est-il passé ?

Le CPAS d’Ixelles a lancé un marché de ‘Services et produits pharmaceutiques comprenant la préparation de médication individuelle (PMI)’ pour les résidents de ses maisons de repos. Il s’agissait de services sociaux et autres services spécifiques au sens de l’article 88 de la loi du 17 juin 2016, passés par procédure négociée sans publication préalable. Le point I.12 du cahier spécial des charges interdisait les variantes libres. Une première décision d’attribution du 24 septembre 2025 a été contestée par Multipharma, puis retirée par le CPAS au motif qu’une nouvelle analyse des offres s’imposait. Par une décision du 17 décembre 2025, notifiée le 12 février 2026, le CPAS a écarté l’offre de Multipharma pour irrégularité substantielle et a attribué le marché à la SA Pharma Force. Motif : dans sa ‘note spécifique’ relative au premier critère d’attribution, Multipharma présentait son service TotalMed (avec une préparation des médicaments jusqu’à 92 %), et invitait le CPAS à choisir entre une ‘gestion complète’ et une ‘gestion partagée’ des ordonnances médicales — un choix ayant aussi un impact sur la ristourne accordée aux résidents. Selon le CPAS, cela revenait à une offre et une variante interdite, donc à deux offres, en violation de l’article 54 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 et de l’article 56 de la loi. Multipharma a reconnu que son offre était irrégulière sur ce point, mais a contesté que le CPAS fût tenu de l’écarter d’office. Par l’arrêt n° 266.413 du 20 avril 2026, le Conseil a suspendu la décision. Ni le CPAS ni Pharma Force n’ont ensuite demandé la poursuite de la procédure dans les trente jours ; M. Constantin Nikis, premier auditeur, a demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure et aucune partie n’a demandé à être entendue. Le Conseil a d’abord rejeté l’exception d’irrecevabilité : si Multipharma avait pu régulariser, son offre aurait pu être comparée aux autres, et le classement invoqué par le CPAS provenait de la première décision, retirée, que Multipharma avait précisément contestée. Sur le fond, le Conseil a repris l’analyse de l’arrêt de suspension. L’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ne figure pas parmi les dispositions que l’article 4, § 2, de cet arrêté rend applicables à cette procédure négociée, et le cahier spécial des charges ne l’avait pas non plus rendu applicable. Le CPAS disposait donc d’un pouvoir d’appréciation complet quant aux conséquences de la variante interdite, et il devait l’exercer : envisager la possibilité d’une régularisation et faire apparaître dans sa décision pourquoi il avait statué dans un sens déterminé. Affirmer que l’irrégularité était ‘de nature à donner un avantage concurrentiel’ et violait le principe d’unicité des offres n’expliquait pas pourquoi la régularisation était exclue. Cela pesait d’autant plus que MDD Pharma, qui avait proposé une livraison quotidienne alors que le cahier imposait comme exigence minimale une délivrance ‘une ou deux fois par semaine’, a pu, par une ‘demande de clarification’ non datée, adapter son offre à une livraison hebdomadaire ou bihebdomadaire ‘aux mêmes conditions’. Pour le Conseil, il s’agissait en réalité d’une régularisation, qui a d’ailleurs modifié l’offre. L’argument selon lequel Multipharma ne pouvait choisir, après la date limite, la version à maintenir ne figurait pas dans la décision et constituait une motivation a posteriori. Le Conseil a annulé la décision d’attribution du 17 décembre 2025. Le CPAS supporte le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros.

Pourquoi c'est important ?

L’arrêt touche un point que les pouvoirs adjudicateurs négligent souvent pour les services sociaux et autres services spécifiques : le régime strict de l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 — avec la nullité obligatoire des offres substantiellement irrégulières — ne s’applique pas automatiquement à une procédure négociée sans publication préalable fondée sur l’article 89. Si les documents du marché ne le rendent pas applicable, le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ce pouvoir n’est toutefois pas un blanc-seing : il doit réellement l’exercer, envisager la régularisation et motiver son choix. L’autorité qui se comporte comme si elle était tenue d’écarter n’exerce pas sa compétence. L’arrêt est aussi une leçon nette d’égalité de traitement. Le CPAS a qualifié l’adaptation de MDD Pharma de ‘clarification’, mais le Conseil s’est attaché à la substance : une offre qui ne respecte pas une exigence minimale et qui est ensuite adaptée a été régularisée. Qui offre cette possibilité à un soumissionnaire doit expliquer pourquoi un autre ne l’obtient pas. Enfin, l’affaire confirme que la partie adverse qui ne demande pas la poursuite après un arrêt de suspension s’expose à l’annulation selon la procédure accélérée.

La leçon

Les pouvoirs adjudicateurs qui passent des marchés de services sociaux et autres services spécifiques par procédure négociée sans publication doivent faire un choix conscient dans leur cahier des charges : rendre l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 applicable s’ils veulent un régime strict de régularisation, ou accepter qu’ils disposent d’une marge d’appréciation qu’ils doivent aussi exercer et motiver. N’écartez jamais une offre irrégulière ‘d’office’ sans dire pourquoi une régularisation est impossible, et n’appelez pas une régularisation une ‘clarification’ : le Conseil regarde ce qui se passe réellement. Si un soumissionnaire peut corriger son offre, offrez la même possibilité aux autres ou motivez en quoi leur situation diffère. Les soumissionnaires qui ont remis une variante interdite ne doivent pas baisser les bras : même s’ils reconnaissent l’irrégularité, ils peuvent contester l’éviction d’office lorsque le régime de l’article 76 ne s’applique pas — a fortiori si un concurrent a pu rectifier le tir.

Posez-vous la question

En tant que pouvoir adjudicateur : avez-vous vérifié quelles dispositions de l’arrêté royal du 18 avril 2017 s’appliquent à votre procédure, et avez-vous expressément rendu l’article 76 applicable si vous le souhaitez ? Votre décision fait-elle apparaître que vous avez envisagé la possibilité d’une régularisation, et pourquoi vous l’avez retenue ou écartée ? Traitez-vous de la même manière des irrégularités comparables chez différents soumissionnaires, et appelez-vous une régularisation par son nom ? Tous vos motifs figurent-ils dans la décision elle-même, et pas seulement dans votre note devant le Conseil d’État ? En tant que soumissionnaire : savez-vous si le régime de l’article 76 s’applique à la procédure, et avez-vous vérifié si un concurrent a pu adapter son offre ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →