Rejet Chambre francophone

Pas de décision du conseil d’administration et la mauvaise procédure : le recours d’Axima contre l’attribution de la piscine de Rebecq échoue — mais la commune reste à la cause

Arrêt nr. 213118 · 10 mai 2011 · VIe kamer

Classée deuxième pour le lot traitement d’air-chauffage du nouveau complexe avec piscine de Rebecq, Axima Contracting GDF Suez a demandé en janvier 2011 une suspension ordinaire de l’attribution, mais le Conseil d’État rejette la demande parce que la société n’a produit aucune décision de son conseil d’administration d’agir en justice et parce que, pour les marchés publiés après le 25 février 2010, seule la procédure d’extrême urgence était ouverte — tandis que la commune de Rebecq, qui demandait sa mise hors de cause, reste à la cause en raison de sa propre communication équivoque.

Que s'est-il passé ?

Un marché de travaux a été lancé pour la construction d’un complexe avec piscine à Rebecq ; l’avis de marché a paru au Bulletin des adjudications le 29 octobre 2010. La SA Axima Contracting GDF Suez a soumissionné pour le lot 6, traitement d’air-chauffage, et a été classée deuxième. Elle a reçu un courrier l’informant que son offre n’était pas retenue et a demandé, le 12 janvier 2011, la suspension de cette décision, qu’elle imputait à l’administration communale de Rebecq. Elle a choisi à cet effet la procédure de suspension ordinaire. La requête était signée par Christian Popeler, ‘Deputy Manager Wallonie’, et Bernard Pirson, ‘General Manager Wallonie’. La présidente de la VIe chambre, Odile Daurmont, a rejeté la demande pour deux motifs. D’abord, le Conseil a relevé d’office que la requête ne comportait en annexe ni les statuts de la société, ni de décision d’agir devant le Conseil d’État, ni aucune justification de la qualité des deux signataires. Dans une société anonyme de droit belge, c’est en principe le conseil d’administration qui est compétent pour décider d’agir en justice ; en l’absence de décision de cet organe, la requête est irrecevable. Ensuite, il s’agissait d’un marché de travaux annoncé après le 25 février 2010, date d’entrée en vigueur du livre II bis de la loi du 24 décembre 1993. L’article 65/15 de cette loi impose pour ces marchés la procédure de suspension d’extrême urgence. Un recours introduit selon la procédure de suspension ordinaire est donc irrecevable. Par ailleurs, la commune de Rebecq demandait sa mise hors de cause : ce n’était pas elle, mais le conseil d’administration de l’ASBL Sportissimo, une intercommunale, qui avait décidé l’attribution, et Axima n’aurait pas pu s’y méprendre. Le Conseil en a jugé autrement. La décision avait été notifiée dans une enveloppe de l’administration communale de Rebecq ; la lettre contenant l’information requise sur la non-attribution ne portait aucun en-tête d’une autre autorité et était signée seulement ‘Le Président Dimitri Legasse’, ce qui pouvait tout aussi bien désigner le bourgmestre présidant le collège communal. Seul le document annexé laissait apparaître que la décision avait été prise par le conseil d’administration de Sportissimo. L’avis de marché était lui aussi équivoque : il désignait comme pouvoir adjudicateur ‘sportissimo (Administration communale) Grand Place 13, 1430 Rebecq’, et le cahier spécial des charges désignait l’administration communale de Rebecq comme fonctionnaire délégué. La demande de mise hors de cause a donc été rejetée. La demande de suspension a également été rejetée, et Axima a dû supporter les dépens de 175 euros.

Pourquoi c'est important ?

L’arrêt réunit trois pièges de recevabilité qui peuvent encore aujourd’hui faire échouer un soumissionnaire avant même que le Conseil d’État examine le fond. Le premier est interne : une société doit pouvoir démontrer que l’organe compétent a décidé d’agir. Une requête signée par des managers régionaux, sans statuts ni décision du conseil d’administration, ne convainc pas le Conseil — qui soulève le point d’office, même si la partie adverse n’en dit rien. Le deuxième est le choix de la procédure. Avec l’entrée en vigueur du livre II bis le 25 février 2010, la suspension d’extrême urgence est devenue la voie prescrite pour faire suspendre une attribution ; une demande de suspension ordinaire n’était plus recevable pour ces marchés. Ce principe perdure aujourd’hui dans la loi du 17 juin 2013. Celui qui se fiait encore aux anciens réflexes perdait sa chance. Le troisième piège concerne le pouvoir adjudicateur : celui qui laisse planer, dans l’avis, le cahier des charges et la notification, un doute sur qui décide exactement — ici une commune et une intercommunale qui se confondaient — ne peut ensuite s’abriter derrière cette ambiguïté pour être mis hors de cause. L’arrêt montre ainsi que la rigueur formelle compte des deux côtés de la procédure.

La leçon

Pour les soumissionnaires : joignez à toute requête au Conseil d’État les statuts et une décision de l’organe compétent (en général le conseil d’administration) d’agir en justice, ou prouvez que les signataires disposent de ce pouvoir. Avant d’attaquer une attribution, vérifiez quelle procédure la loi prescrit pour le marché concerné — depuis 2010, pour faire suspendre une attribution, c’est la procédure d’extrême urgence, avec son délai bref. Et en cas de doute sur l’auteur de la décision, dirigez votre recours contre toutes les autorités qui se présentent comme pouvoir adjudicateur. Pour les pouvoirs adjudicateurs : indiquez sans équivoque dans l’avis, le cahier spécial des charges et la notification quelle personne morale et quel organe passent le marché et décident l’attribution. N’utilisez pas de papier à en-tête, d’enveloppes ou de signatures susceptibles de renvoyer à une autre autorité. Celui qui crée la confusion reste à la cause.

Posez-vous la question

Joignez-vous à votre requête les statuts et une décision de l’organe compétent d’agir en justice, ou la preuve du pouvoir des signataires ? Savez-vous quelle procédure la loi prescrit pour faire suspendre une décision d’attribution, et quel en est le délai ? Avez-vous vérifié quelle personne morale et quel organe ont réellement pris la décision attaquée, et dirigez-vous votre recours contre toutes les autorités agissant comme pouvoir adjudicateur ? En tant qu’autorité : votre avis, votre cahier des charges et votre notification indiquent-ils sans équivoque qui passe le marché et qui décide l’attribution ? Votre notification de l’attribution est-elle envoyée sur le papier à en-tête et avec la signature de l’autorité qui décide ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →