Rejet de la demande de suspension en extrême urgence contre l'attribution du transport par bus De Lijn West 1 — la combinaison de lots n'est pas une modification essentielle, le décret LEZ pas encore en vigueur, et l'examen des prix était diligent malgré un écart de prix de 36,5 %
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension en extrême urgence introduite par la BV Ganda Cars contre l'attribution du lot 6 (région de Gand) du marché d'exploitation et de verdissement du transport par bus de De Lijn (West 1, 18 lots), aucun des trois moyens — modification essentielle du cahier des charges par la combinaison de lots, irrégularité liée à la réglementation LEZ et examen des prix insuffisant malgré un écart de 36,5 % — n'ayant été jugé sérieux.
Que s'est-il passé ?
La Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn lance une procédure négociée avec publicité dans le cadre des secteurs spéciaux pour l'exploitation et le verdissement du transport par bus dans la zone « West 1 », divisée en 18 lots. Après cinq tours d'offres successifs, le conseil d'administration attribue les lots le 22 décembre 2023. Le lot 6 (région Gand-Eeklo-Bruges-Zelzate) est attribué à la NV Bus De Polder (membre d'une association momentanée). La BV Ganda Cars, qui avait également soumis une offre pour le lot 6, introduit une demande de suspension en extrême urgence devant le Conseil d'État. Dans un premier moyen, Ganda Cars soutient que De Lijn a modifié de manière essentielle le cahier des charges en introduisant, à partir de la troisième version, la possibilité de soumissionner pour plusieurs lots avec une remise de prix. Le Conseil juge ce moyen non sérieux : la possibilité d'offrir une remise pour la combinaison de lots découle directement de l'article 58 de l'arrêté royal secteurs spéciaux 2017 et ne constitue pas une modification essentielle. Les soumissionnaires doivent toujours soumettre des offres individuelles par lot. Dans un deuxième moyen (deux branches), Ganda Cars fait valoir que l'offre du soumissionnaire retenu pour le lot 6 est substantiellement irrégulière en raison de la non-conformité à la réglementation LEZ (zones de basses émissions). Le Conseil constate que l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023 n'était pas encore entré en vigueur au moment de la décision attaquée (entrée en vigueur prévue le 27 avril 2024). De plus, le règlement LEZ de la ville de Gand prévoit des autorisations individuelles pour les bus de catégorie M3 classe I. En outre, le lot 6 couvre la région plus large Gand-Eeklo-Bruges-Zelzate, et tous les trajets ne passent pas par la LEZ de Gand — De Lijn démontre avec son outil de planification Hastus que cinq des vingt trajets ne traversent pas la LEZ. Le sous-critère d'attribution « verdissement » n'est pas non plus jugé illégal. Dans un troisième moyen (trois branches), Ganda Cars conteste l'examen des prix. Concernant l'écart de prix de 36,5 % pour le lot 6, le Conseil constate que De Lijn a mené un examen général des prix et des coûts approfondi conformément à l'article 43 de l'arrêté royal secteurs spéciaux, avec des demandes répétées d'éclaircissements de prix, des analyses financières détaillées, des tableaux comparatifs et une analyse de régression. Le rapport d'attribution fournit des explications concrètes : différences de modèle de financement, de coûts d'infrastructure, de personnel d'entretien et de rythme de verdissement. Ganda Cars reconnaît elle-même dans son deuxième moyen qu'une flotte entièrement électrique est objectivement beaucoup plus coûteuse. Avec seulement deux soumissionnaires pour le lot 6, il n'y a pas de base évidente pour conclure à des prix anormaux. L'examen général n'ayant révélé aucun prix anormal, De Lijn n'était pas tenue de demander une justification de prix spéciale en vertu de l'article 44, §1. La demande de suspension est rejetée.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt est pertinent pour trois thèmes. Premièrement, il confirme que l'explicitation de la possibilité de remises par lot (article 58 AR secteurs spéciaux) dans une version ultérieure du cahier des charges ne constitue pas une modification essentielle — il s'agit de la précision d'une possibilité légale existante. Deuxièmement, il clarifie l'impact d'une réglementation future sur la régularité des offres : l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux zones de basses émissions n'était pas encore en vigueur au moment de la décision attaquée, et l'existence d'autorisations individuelles pour les bus M3 classe I fait que l'absence de véhicules 100 % zéro émission ne constitue pas ipso facto une irrégularité. Troisièmement, il illustre comment un pouvoir adjudicateur peut justifier un écart de prix de 36,5 % dans le cadre de l'examen général des prix (secteurs spéciaux) : par un examen approfondi avec des éclaircissements de prix répétés, des analyses financières, des tableaux comparatifs et une analyse de régression.
La leçon
Expliciter la possibilité de remises par lot (article 58 AR secteurs spéciaux) dans une version ultérieure du cahier des charges n'est pas une modification essentielle, pour autant que les offres individuelles par lot restent requises. Une réglementation pas encore en vigueur au moment de la décision d'attribution ne peut servir de référence pour apprécier la régularité des offres. Pour les zones de basses émissions : vérifiez si des autorisations individuelles sont possibles et si tous les trajets passent effectivement par la LEZ. En matière d'examen des prix dans les secteurs spéciaux : un écart de prix important (ici 36,5 %) n'exige pas automatiquement une demande de justification spéciale en vertu de l'article 44, §1 — si l'examen général des prix et des coûts (article 43) fournit des explications suffisantes, cela suffit. Documentez l'examen des prix avec des analyses financières, des tableaux comparatifs et des motifs concrets par lot.
Posez-vous la question
En tant que pouvoir adjudicateur dans les secteurs spéciaux : lorsque j'autorise des remises par lot dans une version ultérieure du cahier des charges, est-ce que je précise simplement une possibilité légale existante ou est-ce que je modifie essentiellement les règles d'attribution ? Est-ce que j'évalue la régularité des offres au regard de la réglementation en vigueur au moment de ma décision d'attribution, et non au regard d'une réglementation future ? Ai-je mené un examen général des prix et des coûts approfondi avec des explications concrètes pour les écarts de prix importants, documenté dans le rapport d'attribution et le dossier administratif ? En tant que requérant : mes moyens peuvent-ils s'appuyer sur une réglementation pas encore en vigueur ? Les anomalies de prix que j'invoque ne sont-elles pas elles-mêmes explicables par des différences de coûts objectives que je reconnais par ailleurs dans mon argumentation ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →