Rejet Chambre néerlandophone

Le Conseil d'État rejette le recours en annulation contre l'attribution du marché de terrain de hockey à Ixelles – signature de l'offre par un mandataire valable et écart de poids de fibre non substantiel

Arrêt nr. 259840 · 24 mai 2024 · XIIe kamer

Le Conseil d'État a rejeté le recours en annulation de la SA SportInfraBouw contre l'attribution du marché de remplacement du revêtement synthétique et de réparation du système d'arrosage du terrain de hockey au stade Albert Demuyter à Ixelles à la SA Scheerlinck Sport, la signature de l'offre par un mandataire étant valable et l'écart de poids de fibre du gazon artificiel ne constituant pas une irrégularité substantielle.

Que s'est-il passé ?

La commune d'Ixelles a lancé un marché public de travaux par procédure négociée simplifiée avec publication préalable pour le remplacement du revêtement synthétique et la réparation du système d'arrosage du terrain de hockey au stade Albert Demuyter. Trois offres ont été déposées pour le lot 1, dont Scheerlinck Sport pour 273.252,00 euros et SportInfraBouw pour 297.650,00 euros. Le prix était le seul critère d'attribution. Le collège des bourgmestre et échevins a attribué le lot 1 à Scheerlinck Sport le 22 juin 2021. SportInfraBouw a introduit un recours en annulation le 14 septembre 2021. Dans un premier moyen, SportInfraBouw soutenait que l'offre de Scheerlinck Sport n'était pas valablement signée : l'offre avait été soumise via e-Tendering par X.K., alors que le rapport d'attribution mentionnait l'administrateur délégué A.M. comme signataire. Le Conseil a jugé la signature de X.K. valable : une procuration spéciale des deux administrateurs délégués, habilitant X.K. à soumettre et signer l'offre, était jointe à l'offre sous forme de fichier zip. La mention d'A.M. dans le rapport d'attribution constituait une erreur matérielle. Dans un deuxième moyen, SportInfraBouw arguait que le poids de fibre du gazon artificiel proposé (1.875 g/m² selon la fiche technique) ne respectait pas l'exigence de 2.000 g/m² du cahier des charges. Le Conseil a jugé que le cahier des charges n'avait pas expressément qualifié les exigences techniques d'« exigences minimales » au sens de l'article 76, §1er, alinéa 4, 3° de l'AR du 18 avril 2017, de sorte que le pouvoir adjudicateur disposait d'un pouvoir d'appréciation. En outre, un rapport de laboratoire de l'UGent-ERCAT établissait un poids de fibre réel de 1.992 g/m² — un écart de moins d'un pour cent. Le pouvoir adjudicateur avait qualifié cet écart de non substantiel, eu égard au principe de proportionnalité. Le Conseil a aussi constaté que l'offre de SportInfraBouw présentait elle-même des écarts (une structure de fibre à huit filaments au lieu du monofilament requis et une épaisseur de fibre de 140 µm au lieu de 150 µm), de sorte que le principe d'égalité n'était pas violé. Le recours a été rejeté.

Pourquoi c'est important ?

Cet arrêt clarifie deux aspects importants de l'examen de la régularité des offres. Premièrement, une offre soumise via e-Tendering peut être valablement signée par un mandataire qui n'est pas administrateur, à condition que la procuration soit jointe à l'offre. Deuxièmement, lorsque le cahier des charges ne qualifie pas expressément les exigences techniques d'« exigences minimales » au sens de l'article 76, §1er, alinéa 4, 3° de l'AR de 2017, le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer si un écart est substantiel. Un écart de moins d'un pour cent sur le poids de fibre a été jugé non substantiel. L'arrêt rappelle également que le principe d'égalité suppose que le requérant se trouve dans une situation comparable — un soumissionnaire dont l'offre présente elle-même des écarts peut difficilement se plaindre des écarts du concurrent.

La leçon

Une offre peut être valablement soumise via e-Tendering par un mandataire qui n'est pas administrateur, à condition que la procuration soit jointe. Lors de l'examen de la régularité, le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation lorsque le cahier des charges ne qualifie pas les exigences d'« exigences minimales ». Un écart de moins d'un pour cent sur une spécification technique peut alors être jugé non substantiel. Un soumissionnaire qui conteste les écarts d'un concurrent doit s'assurer que sa propre offre respecte intégralement le cahier des charges.

Posez-vous la question

En tant que soumissionnaire : ai-je correctement joint la procuration du signataire lors de la soumission via e-Tendering ? Et si je conteste un concurrent pour des écarts techniques : mon offre respecte-t-elle intégralement toutes les exigences du cahier des charges, ou est-ce que je risque que mes propres écarts compromettent le recours ? En tant que pouvoir adjudicateur : lors de l'évaluation d'écarts techniques, ai-je vérifié si le cahier des charges qualifie les exigences d'« exigences minimales », et ai-je motivé l'exercice de mon pouvoir d'appréciation ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →