Suspension d'un accord-cadre papier : le certificat d'origine ne couvre pas toutes les sortes de papier offertes
Le Conseil d'État suspend l'attribution d'un accord-cadre pour du papier de bureau écologique parce que le pouvoir adjudicateur n'a pas suffisamment vérifié si le certificat 'Origine France Garantie' soumis couvrait toutes les sortes de papier spécifiques dans l'offre du soumissionnaire retenu, alors qu'au moins une sorte de papier est produite au Brésil.
Que s'est-il passé ?
Le SPF BOSA a lancé une procédure ouverte pour un accord-cadre portant sur la fourniture de papier et d'enveloppes écologiques en cinq lots. Le litige concerne le lot 1 : papier de bureau circulaire A3/A4. Le cahier des charges utilisait une méthode d'évaluation mathématique via un fichier Excel structuré que les soumissionnaires devaient compléter. La formule finale était Q²/P (score de qualité au carré divisé par le prix). Le score de qualité comprenait cinq critères d'attribution : A (Prix), B (Durabilité — labels offerts), C (Économie circulaire), D (Éléments durables supplémentaires) et E (ISO 26.000/ODD). Pour chaque critère, les soumissionnaires recevaient des points sur la base de réponses oui/non avec des valeurs de points prédéterminées. Deux soumissionnaires ont remis une offre. Le marché a été attribué à la NV L.B. avec un score total de 431,63 contre 415,93 pour la NV P. La différence résidait dans deux critères : le prix (la NV P. était moins chère de 60.636 euros) et le critère B Durabilité (la NV L.B. a obtenu 4.000 contre 3.000 pour la NV P., soit une différence de 1.000 points). Sur les critères C, D et E, les deux soumissionnaires ont obtenu des scores identiques (5.000, 11.000 et 13.400). La NV P. a introduit une demande de suspension en extrême urgence, invoquant un moyen unique composé de deux branches. La première branche concernait la motivation formelle. La NV P. soutenait que la décision d'attribution ne contenait que des scores totaux sans aperçu des sous-scores par critère, empêchant de vérifier si son offre avait été évaluée avec la même rigueur. Le Conseil a rejeté cette critique. La méthode strictement mathématique via le fichier Excel structuré — avec des questions oui/non et des valeurs de points fixes par réponse — permettait à la NV P. de déduire immédiatement des scores totaux communiqués pourquoi chaque résultat avait été obtenu. La différence de 1.000 points sur le critère B signifiait logiquement que la NV L.B. avait proposé du papier produit de manière CO2-neutre pour deux sortes de papier de plus (huit contre six, à 500 points chacune). Sur les critères C, D et E, les deux avaient des scores identiques, ce qui était également directement déductible. La première branche n'était pas sérieuse. La deuxième branche illustrait le prétendu défaut de transparence par deux points concrets. Premièrement, l'interprétation de « produit de manière CO2-neutre ». La NV P. soutenait que cela exigeait que le processus de production soit lui-même sans émissions, sans compensation. Le Conseil a jugé que le sens courant de la production CO2-neutre admet la compensation carbone — il est actuellement courant dans la politique environnementale des entreprises de compenser les émissions pour atteindre la CO2-neutralité. Le cahier des charges n'avait pas restreint cette notion à une production sans aucune émission. Le soumissionnaire retenu avait présenté des certificats de compensation valables. La NV P., qui n'avait pas posé de questions sur l'interprétation pendant la procédure, ne pouvait pas imposer rétroactivement une lecture restrictive. Ce point n'était pas sérieux. Deuxièmement, la garantie d'origine. Dans le cadre du critère d'attribution D, le cahier des charges demandait si la papeterie se trouvait dans un rayon de moins de 1.000 km du centre de Bruxelles. Une réponse affirmative donnait 1.000 points supplémentaires. La NV L.B. a répondu par l'affirmative et a soumis un certificat « Origine France Garantie » délivré par Bureau Veritas. Toutefois, le Conseil a constaté que ce certificat mentionnait les types de produits et noms de marques en termes généraux et ne pouvait pas être associé individuellement à tous les produits papier spécifiques offerts par la NV L.B. Que la garantie d'origine française ne couvre pas nécessairement toutes les sortes de papier offertes était corroboré par une pièce supplémentaire de la NV P. — un courriel du fabricant montrant que la sorte de papier Rey Light A3 75 g n'était pas encore produite en France mais bien au Brésil. Or, la NV L.B. offrait cette sorte de papier. Le Conseil a jugé que le pouvoir adjudicateur avait accepté le certificat d'origine sans vérification approfondie, sans examiner si celui-ci couvrait effectivement toutes les sortes de papier offertes par la NV L.B. Cela ne répondait pas au devoir de diligence requis. À tout le moins, le pouvoir adjudicateur aurait dû interroger le soumissionnaire retenu à ce sujet. L'attribution de 1.000 points pour la question d'origine était négligente. Sans ces points, la NV L.B. aurait obtenu 10.000 sur le critère D au lieu de 11.000, ce qui aurait inversé la formule finale : 415,93 pour la NV P. contre 406,05 pour la NV L.B. Le classement se serait inversé. La deuxième branche était sérieuse dans cette mesure. L'exécution de la décision d'attribution a été suspendue.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt impose une exigence stricte de vérification des certificats dans les procédures de marchés publics. Lorsque le cahier des charges attribue des points sur la base de caractéristiques de produits étayées par des certificats de tiers — ici une garantie d'origine — le pouvoir adjudicateur ne peut se contenter d'une acceptation superficielle. Un certificat générique énumérant des catégories de produits ne prouve pas automatiquement que chaque variante de produit spécifique dans l'offre relève de son champ d'application. Le pouvoir adjudicateur doit activement contre-vérifier : confronter chaque produit offert à la couverture précise du certificat. La leçon dépasse la question de l'origine : pour tout critère fondé sur des preuves de tiers, des écolabels aux certifications ISO, la même diligence s'impose.
La leçon
N'acceptez jamais les certificats et déclarations d'origine comme preuve globale pour l'ensemble de l'offre. Vérifiez pour chaque produit ou variante offert si le certificat s'applique réellement. Lorsqu'un certificat mentionne des catégories de produits ou des noms de marques en termes généraux, examinez si les produits spécifiques de l'offre entrent dans ce champ. Demandez des éclaircissements au soumissionnaire en cas de doute. Documentez le contrôle croisé dans le dossier d'attribution — précisément avec une méthode d'évaluation mathématique où les points découlent automatiquement des réponses, il est d'autant plus important que les pièces justificatives sous-jacentes soient effectivement probantes.
Posez-vous la question
Vérifiez-vous systématiquement si les certificats et labels soumis couvrent toutes les variantes de produits offertes ? Avec une méthode d'évaluation mathématique, vérifiez-vous l'exactitude des réponses oui/non au regard des pièces justificatives sous-jacentes ? Interrogez-vous le soumissionnaire lorsqu'un certificat est formulé en termes généraux et ne peut être associé individuellement au contenu de l'offre ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →