Rejet Chambre néerlandophone

Attributaire du lot 1 ? La décision peut encore s'évaporer — l'article 85 permet de tout recommencer.

Arrêt nr. 261889 · 27 décembre 2024 · XIVe kamer

Le Conseil d'État rejette la demande d'extrême urgence de l'attributaire initial contre le retrait et la cessation de la procédure : l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 confère au pouvoir adjudicateur un large pouvoir d'appréciation pour retirer sa décision d'attribution et relancer la procédure, même sans démontrer une irrégularité des phases antérieures.

Que s'est-il passé ?

La Province de Limbourg lance un accord-cadre de 60 mois pour l'infrastructure audiovisuelle de PLOT Genk, l'école provinciale de sécurité pour police, pompiers et ambulanciers. Neuf soumissionnaires se présentent pour le lot 1 (« infrastructure audiovisuelle »), qui impose une « variante obligatoire » prévoyant, à côté d'un écran LED, une solution de projection. Première attribution (22 août 2024) : le lot 1 va à la société D., offre économiquement la plus avantageuse. La députation retire ensuite sa propre décision « pour cause d'irrégularité substantielle » et attribue, le 17 octobre 2024, le lot 1 à la première classée, F. — la partie requérante. La deuxième classée, M., introduit une demande d'extrême urgence contre l'attribution du 17 octobre. Avant que le Conseil d'État ne statue, la députation prend, le 14 novembre 2024, une troisième décision : elle retire l'attribution à F. et met fin à la procédure afin d'actualiser le cahier des charges. Les motifs invoquent des « éclairages progressifs » : (1) la variante obligatoire de projection se révèle peu adaptée à l'auditorium (environ 4,67 m de hauteur, gradins fixes, entretien du projecteur malaisé), (2) dans les salles de type F, une seule prise réseau a été posée durant le chantier alors que deux sont nécessaires pour utiliser simultanément projecteur et caméra en enseignement hybride, et (3) d'autres optimisations du cahier des charges s'imposent. F. attaque à son tour ce retrait en extrême urgence. Sa critique : les « éclairages progressifs » coïncideraient trop bien avec la demande de M., et les trois motifs ne seraient ni factuellement ni juridiquement soutenables. Le Conseil d'État rejette. L'article 85 de la loi du 17 juin 2016 (« le suivi d'une procédure n'implique pas l'obligation d'attribuer ou de conclure le marché ») donne au pouvoir adjudicateur une compétence spécifique pour revenir, tant que le contrat n'est pas conclu, sur sa décision d'attribution, sans devoir établir l'illégalité des phases antérieures. Le large pouvoir d'appréciation ne peut être exercé arbitrairement, mais le juge ne se substitue pas à l'autorité. Retirer une attribution pendant qu'une demande d'un concurrent est pendante n'est pas, en soi, suspect. Deux des trois motifs (configuration de l'auditorium et câblage réseau) sont prima facie soutenables ; dès lors qu'un motif porte la décision, la critique du motif surabondant devient sans objet. Aucun moyen sérieux, demande rejetée.

Pourquoi c'est important ?

L'arrêt compte pour qui a remporté un marché public sans avoir encore signé : entre l'attribution et la signature, le pouvoir adjudicateur garde la main via l'article 85. Il peut arrêter ou recommencer la procédure sans devoir démontrer la moindre irrégularité. Pour les bid managers, une décision d'attribution n'est pas encore un contrat, et la demande d'un concurrent peut pousser l'autorité à un « éclairage progressif » — non pour vous léser, mais pour corriger son cahier des charges. Pour les pouvoirs adjudicateurs, l'article 85 apparaît bien comme un filet large : vous pouvez corriger des défauts de votre propre cahier (comme une « variante obligatoire » mal conçue) en relançant la procédure, pour autant que votre motivation tienne. La limite : pas d'arbitraire ; des motifs factuellement et juridiquement soutenables ; et quand plusieurs motifs sont cumulés, un seul motif solide suffit à tenir la décision.

La leçon

Pouvoir adjudicateur : l'article 85 est votre issue quand vous découvrez des défauts ou une rédaction sous-optimale de votre cahier. Nul besoin de qualifier l'attribution antérieure d'illégale — il suffit de motiver concrètement, motif par motif, la raison de recommencer. Multipliez les motifs indépendants : si l'un tombe, la décision tient encore. Bid manager : ne criez pas victoire sur une décision d'attribution. Tant que le contrat n'est pas signé, l'autorité peut revenir via l'article 85 — surtout si un concurrent dépose une demande sérieuse. Entretenez le contact avec l'autorité et investissez dans la relation après l'attribution.

Posez-vous la question

Retrait d'une attribution après la demande d'un concurrent ? Vérifiez : (1) votre décision de retrait repose-t-elle sur au moins deux motifs indépendants et porteurs ? (2) ces motifs résistent-ils factuellement et juridiquement sans que vous vous substituiez au juge ou aux soumissionnaires ? (3) votre dossier démontre-t-il que les « éclairages progressifs » ont mûri graduellement, pas seulement après la demande ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →