Résiliation unilatérale d'un marché public pour des motifs politiques ? La compétence reste au juge judiciaire — pas au Conseil d'État
Lorsqu'un adjudicateur résilie unilatéralement un marché public de travaux sur le fondement de l'article 1794 de l'ancien Code civil, il exerce une prérogative contractuelle — même lorsque le motif réel est politique (la décision du Gouvernement wallon, après les élections de juin 2024, d'arrêter le projet des extensions du tram de Liège) — et le Conseil d'État est prima facie sans compétence.
Que s'est-il passé ?
Le 29 août 2024, le nouveau Gouvernement wallon — entré en fonction après les élections de juin 2024 — décide d'arrêter le projet d'extension nord du tram de Liège vers Herstal, et charge l'Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cette décision, dont la résiliation des marchés publics en cours. Le 11 septembre 2024, le conseil d'administration de l'OTW acte son intention de résilier unilatéralement le marché de travaux 'CSC n° DG-TECH-2022-26 – Construction des extensions de la ligne de tram de Liège – Extension 1 – Herstal', attribué au Groupement Mov'Urba (Galère SRL et Stadsbader Contractors BV). Le 11 décembre 2024, le conseil d'administration donne mandat exprès à l'administrateur général pour notifier la résiliation. Celle-ci intervient par courrier du 20 décembre 2024 adressé à Mov'Urba, avec effet immédiat. Comme fondement juridique, l'OTW invoque l'article 1794 de l'ancien Code civil : le droit du maître de l'ouvrage de résilier à sa seule volonté un marché à forfait, moyennant dédommagement de l'entrepreneur pour ses dépenses, ses travaux et ce qu'il aurait pu gagner. La Ville de Herstal — tierce au contrat mais directement affectée par la disparition de l'extension du tram sur son territoire — saisit le Conseil d'État le 17 mars 2025 et demande la suspension. La Région wallonne intervient aux côtés de l'OTW. Deux arrêts antérieurs encadrent l'affaire. Par arrêt n° 262.696 du 21 mars 2025, le Conseil avait rejeté la suspension de la décision du Gouvernement wallon du 29 août 2024 elle-même, pour défaut d'urgence. Par arrêt n° 262.697 du même jour, il avait rejeté la suspension de la délibération de l'OTW du 11 septembre 2024, jugeant prima facie qu'il ne s'agissait pas d'un acte administratif au sens de l'article 14, §1. En l'espèce, l'OTW soulève d'abord l'incompétence : la résiliation fondée sur l'article 1794 est l'exercice d'une prérogative contractuelle et relève donc des juridictions judiciaires (articles 144-145 de la Constitution). Herstal répond que sa demande ne porte pas sur des droits subjectifs ni sur l'exécution du contrat, mais sur un revirement politique qui s'est vêtu de la forme contractuelle. La VIe chambre (présidente f.f. Florence Piret) suit l'OTW. Le principe est clair : en règle, le Conseil d'État est sans compétence pour censurer un acte par lequel une autorité administrative met fin à un contrat lorsque cet acte procède de l'exécution du contrat ou est adopté en vertu d'un droit contractuel ou d'un droit né de la relation contractuelle. L'article 1794 confère à tout maître de l'ouvrage — y compris un adjudicateur — un droit discrétionnaire de résilier, à sa seule volonté et sans motivation, un contrat d'entreprise à forfait, moyennant dédommagement. Ce droit naît de l'existence même du contrat, même s'il n'y est pas expressément prévu. L'article 1794 s'applique de manière supplétive aux règles générales d'exécution prévues par l'arrêté royal du 14 janvier 2013. Le Conseil ajoute une précision-clé : le fait que la résiliation soit motivée par des raisons d'intérêt général étrangères à la bonne exécution du contrat — ici, un changement politique du Gouvernement wallon — ne modifie pas cette qualification. L'article 1794 fait précisément entrer cette hypothèse dans le champ contractuel. La circonstance que le recours est introduit par un tiers au contrat (la Ville de Herstal) ne modifie pas davantage la conclusion : le recours conteste toujours l'exercice d'un droit contractuel. Prima facie, le Conseil d'État est sans compétence. La demande de suspension est rejetée. La confidentialité de certaines pièces — dont des analyses juridiques sur les risques de recours par des tiers et les indemnisations en cas d'abandon du projet — est maintenue à ce stade.
Pourquoi c'est important ?
Les changements politiques — surtout après une élection — mènent régulièrement à l'arrêt de projets d'infrastructure majeurs en cours. Les entrepreneurs et pouvoirs locaux impactés saisissent alors souvent le Conseil d'État, supposant qu'une décision à portée politique doit être un acte administratif. Cet arrêt démontre que ce raisonnement ne tient pas juridiquement dès lors que la résiliation repose formellement sur l'article 1794 de l'ancien Code civil. Le fondement juridique détermine le for compétent, pas le motif politique. Pour les adjudicateurs, c'est un outil utile : lorsqu'un marché en cours n'est plus défendable pour des raisons budgétaires ou politiques, l'article 1794 offre une sortie juridiquement stable. Pas de motivation exigée, pas de mise en demeure préalable, pas de débat contradictoire — mais l'obligation intégrale d'indemniser l'entrepreneur pour ses dépenses, ses travaux et sa perte de gain. Cette obligation est réelle et peut atteindre des montants considérables sur de grands ouvrages. Pour les entrepreneurs et tiers, cela signifie que le seul juge disponible face à une résiliation 1794 est le juge judiciaire. Une procédure d'extrême urgence devant le Conseil d'État échouera sur la compétence. Devant le juge judiciaire, l'entrepreneur peut toutefois contester la qualification même (la résiliation repose-t-elle effectivement sur 1794 ou sur un manquement déguisé ?) ou le montant de l'indemnisation. Les tiers — comme la Ville de Herstal — n'ont en principe pas qualité pour contester la relation contractuelle elle-même.
La leçon
En tant qu'adjudicateur souhaitant mettre fin à un marché de travaux en cours pour des raisons étrangères à l'exécution (revirement politique, révision budgétaire, changement de priorités) : l'article 1794 de l'ancien Code civil est la voie juridique la plus sûre par rapport à une décision administrative motivée, car le litige ira alors devant le juge judiciaire plutôt que devant le Conseil d'État — et aucune motivation n'est requise. N'oubliez cependant pas que l'obligation d'indemnisation est absolue : dépenses + travaux exécutés + perte de gain. Faites chiffrer ces montants à l'avance et réservez-les au budget. En tant qu'entrepreneur ou tiers touché par une résiliation 1794 : épargnez-vous le Conseil d'État — il se déclarera sans compétence, même si la résiliation est politiquement motivée. Allez directement devant le juge judiciaire. Examinez-y deux points : (1) la résiliation repose-t-elle effectivement sur 1794 et non sur un manquement déguisé (ce qui modifie le régime d'indemnisation), et (2) le cahier des charges prévoit-il une clause d'indemnisation spécifique que vous pouvez invoquer.
Posez-vous la question
Votre entreprise reçoit-elle une lettre de résiliation unilatérale invoquant l'article 1794 de l'ancien Code civil et une motivation politique ou budgétaire ? Avant de saisir le Conseil d'État, vérifiez : la résiliation est-elle réellement détachée de tout reproche de faute dans votre chef, ou l'adjudicateur utilise-t-il la qualification 1794 pour éviter la charge de motivation renforcée et le risque d'une procédure au Conseil d'État ? Si oui, votre champ de bataille est le juge judiciaire — pas le Conseil d'État.
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →