La RTBF ne pouvait pas désigner son propre commissaire aux comptes par marché public — ce pouvoir revient au Gouvernement de la Communauté française
Le Conseil d'État annule la décision de la RTBF de désigner son commissaire aux comptes pour 2023-2025 par un marché public, parce que le décret du 9 janvier 2003 confie ce pouvoir de désignation au seul Gouvernement de la Communauté française — une approbation purement formelle a posteriori ne suffit pas.
Que s'est-il passé ?
La RTBF a lancé une procédure négociée sans publication préalable (référence PNDAPP2023.036) pour désigner son commissaire aux comptes pour les exercices 2023, 2024 et 2025. Le 13 octobre 2023, l'administrateur général a attribué le marché à la SRL RSM Interaudit. La SRL Callens, Vandelanotte & Theunissen, soumissionnaire évincée, a demandé la suspension et l'annulation. Le nœud du litige : le décret de la Communauté française du 9 janvier 2003 sur la transparence et le contrôle des organismes publics dispose en son article 45 que 'les commissaires aux comptes sont désignés par le Gouvernement' — pour moitié parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises et pour moitié parmi ceux de la Cour des comptes. L'article 52 ajoute que le Gouvernement fixe leurs moyens d'action et indemnités. Les travaux préparatoires montrent clairement que le législateur a voulu donner au Gouvernement un 'plein pouvoir d'appréciation', parce que le contrôle des commissaires s'exerce pour le compte et dans l'intérêt du Gouvernement et du Parlement — non de l'organisme contrôlé. Dans l'arrêt 258.265 du 20 décembre 2023, le Conseil avait déjà suspendu la décision d'attribution, jugeant sérieux le moyen soulevé d'office par le premier auditeur. Fait crucial : le procès-verbal du conseil d'administration de la RTBF du 20 octobre 2023 mentionne expressément que les commissaires du gouvernement ont indiqué qu'après approbation par le conseil d'administration, il revenait au Gouvernement de 'procéder ensuite à la désignation formelle' — qualifiée de 'démarche purement formelle'. La note au gouvernement du 23 octobre 2023 demandait de même au Gouvernement de 'procéder à la désignation formelle'. La prétendue décision du Gouvernement du 9 novembre 2023 n'était donc pas l'exercice d'un pouvoir de désignation autonome, mais un tampon sur une décision déjà prise par la RTBF — en méconnaissance flagrante du décret. La RTBF et RSM Interaudit ont défendu leur position par trois arguments : (1) le Gouvernement avait exercé son pouvoir en décidant 'sur proposition', comme une autorité adjudicatrice décide sur le rapport d'un auteur de projet ; (2) la désignation répondait aussi à des besoins propres de la RTBF ; et (3) on pouvait raisonner par analogie avec le Code des sociétés et avec le décret wallon du 12 février 2004. Le Conseil les a tous rejetés. Le rapport d'un auteur de projet est un acte matériel, non juridique — alors que la RTBF avait bien adopté une décision d'attribution motivée mentionnant les voies de recours. Le contrôle des commissaires sert le Gouvernement et le Parlement, non l'organisme contrôlé. Et l'analogie avec d'autres régimes ne peut pas évincer un cadre légal spécifique. Après la suspension, aucune partie n'a introduit de demande de poursuite de la procédure. Le Conseil a alors appliqué l'article 17, §6 et annulé la décision d'attribution selon la procédure abrégée. La RTBF supporte 200 euros de droit de rôle, 24 euros de contribution et 770 euros d'indemnité de procédure.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt trace une ligne importante entre ce qui peut et ne peut pas être attribué par marché public. Toute 'désignation' d'un prestataire n'est pas une question de marché public. Lorsqu'une loi ou un décret spécifique confie expressément le pouvoir de désignation à une autorité spécifique (ministre, gouvernement, conseil), l'organisme contrôlé ou bénéficiaire ne peut pas mener lui-même la procédure dans le seul but que l'autorité compétente 'approuve formellement' après coup. Ce n'est pas seulement juridiquement invalide — cela vide aussi le mécanisme de contrôle de sa substance. Pour les bid managers du secteur public, cela signifie qu'avant toute décision de marché, il faut vérifier si le pouvoir de désignation appartient bien à l'autorité adjudicatrice — et non à une autorité supérieure censée la contrôler.
La leçon
Avant de lancer un marché pour une désignation régie par un décret ou une loi spéciale (commissaire aux comptes, commissaire du gouvernement, réviseur d'entreprise d'un organisme public, juré, expert externe, médiateur), vérifiez d'abord la compétence légale de désignation. Si la loi confie ce pouvoir à une autorité supérieure dotée d'un plein pouvoir d'appréciation, un marché mené par l'organisme contrôlé n'est pas un instrument valable — même assorti d'une approbation formelle a posteriori. Demandez plutôt à l'autorité compétente d'organiser la procédure elle-même, ou utilisez un autre mécanisme respectant son entière liberté d'appréciation.
Posez-vous la question
Pour toute désignation de réviseur, expert ou contrôleur régie par une loi ou un décret spécial : avez-vous explicitement vérifié que le pouvoir légal de désignation appartient bien à votre autorité adjudicatrice, et non à une autorité supérieure de tutelle ? Une approbation formelle a posteriori ne 'sauve' pas la procédure.
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →